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@@ -1484,6 +1484,8 @@ Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examen |
1484 | 1484 |
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1485 | 1485 |
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; |
1486 | 1486 |
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1487 |
+8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines. |
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1488 |
+ |
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1487 | 1489 |
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ; |
1488 | 1490 |
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1489 | 1491 |
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses. |
... | ... |
@@ -2805,67 +2807,19 @@ Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et d |
2805 | 2807 |
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2806 | 2808 |
## Titre Ier : Régime du travail |
2807 | 2809 |
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2808 |
-### Chapitre Ier : Procédure d'établissement des règlements du travail. |
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2810 |
+### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles. |
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2809 | 2811 |
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2810 | 2812 |
#### Article 983 |
2811 | 2813 |
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2812 |
-Il est institué dans chaque département, par arrêté préfectoral, une commission paritaire de travail en agriculture composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de l'agriculture. |
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2813 |
- |
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2814 |
-Cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants, désignés sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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2815 |
- |
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2816 |
-#### Article 985 |
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2817 |
- |
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2818 |
-I. - La commission paritaire départementale de travail en agriculture est chargée de proposer au préfet, dans un ou plusieurs règlements, le régime du travail à appliquer à tous les salariés des exploitations visées aux articles 1144, 1149 et 1152, ainsi que des entreprises de battage et de travaux agricoles, quel que soit le régime juridique des établissements en cause, qu'ils soient publics ou privés. |
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2819 |
- |
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2820 |
-II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés. |
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2821 |
- |
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2822 |
-III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985. |
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2823 |
- |
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2824 |
-#### Article 986 |
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2825 |
- |
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2826 |
-Le ou les règlements mentionnés à l'article 985 doivent contenir, à l'exclusion de toute autre disposition, des dispositions concernant : |
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2827 |
- |
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2828 |
-a) A défaut de convention collective, les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail ; |
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2829 |
- |
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2830 |
-b) Les conditions de logement des salariés agricoles ; |
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2831 |
- |
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2832 |
-c) L'emploi des jeunes, en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant. |
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2833 |
- |
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2834 |
-#### Article 987 |
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2835 |
- |
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2836 |
-Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985. |
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2837 |
- |
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2838 |
-Les préfets en assurent la publication par voie d'affichage. Ces règlements sont en outre insérés au recueil des actes administratifs. |
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2839 |
- |
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2840 |
-Ils sont révisés sur l'initiative du préfet, à ce autorisé par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des affaires sociales. |
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2841 |
- |
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2842 |
-#### Article 988 |
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2843 |
- |
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2844 |
-Les règlements de travail s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou dans les conventions collectives de travail lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les salariés. |
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2814 |
+Les limitations et interdictions résultant des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2845 | 2815 |
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2846 |
-#### Article 989 |
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2816 |
+#### Article 984 |
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2847 | 2817 |
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2848 |
-Indépendamment des actions en dommages-intérêts que les employés et les employeurs assujettis à un règlement de travail en agriculture peuvent intenter aux personnes également assujetties qui n'en appliquent pas les dispositions, les infractions aux règlements préfectoraux de travail en agriculture sont poursuivies devant le tribunal de police et passibles d'une amende de 12 à 36 F. |
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2818 |
+Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. |
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2849 | 2819 |
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2850 |
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux stipulations des règlements de travail. |
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2851 |
- |
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2852 |
-En cas de récidive, les contrevenants sont punis d'une amende de 40 à 240 F ; il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déja subi une condamnation pour contravention identique. |
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2853 |
- |
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2854 |
-En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions. |
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2855 |
- |
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2856 |
-#### Article 990 |
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2857 |
- |
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2858 |
-Les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés visés à l'article 987 dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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2859 |
- |
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2860 |
-Ils ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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2861 |
- |
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2862 |
-Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. |
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2863 |
- |
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2864 |
-#### Article 991 |
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2865 |
- |
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2866 |
-Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les modalités d'application du présent chapitre. |
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2820 |
+#### Article 985 |
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2867 | 2821 |
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2868 |
-### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles. |
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2822 |
+Les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. |
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2869 | 2823 |
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2870 | 2824 |
### Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire. |
2871 | 2825 |
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... | ... |
@@ -3011,7 +2965,7 @@ A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'E |
3011 | 2965 |
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3012 | 2966 |
#### Article 998 |
3013 | 2967 |
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3014 |
-L'article 990 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre. |
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2968 |
+L'article 985 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre. |
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3015 | 2969 |
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3016 | 2970 |
### Chapitre III : Médecine du travail. |
3017 | 2971 |
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... | ... |
@@ -3039,16 +2993,12 @@ Il peut être fait appel, dans les conditions fixées par décret pris sur le ra |
3039 | 2993 |
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3040 | 2994 |
#### Article 1000-4 |
3041 | 2995 |
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3042 |
-Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3 jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troisième alinéas de l'article 990 ; ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés. |
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2996 |
+Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3 jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troisième alinéas de l'article 985 ; ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés. |
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3043 | 2997 |
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3044 | 2998 |
#### Article 1000-5 |
3045 | 2999 |
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3046 |
-Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole. |
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3047 |
- |
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3048 | 3000 |
Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire. |
3049 | 3001 |
|
3050 |
-Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois. |
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3051 |
- |
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3052 | 3002 |
## Titre II : Mutualité sociale agricole |
3053 | 3003 |
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3054 | 3004 |
### Article 1001 |
... | ... |
@@ -3271,12 +3221,6 @@ Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualit |
3271 | 3221 |
|
3272 | 3222 |
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles. |
3273 | 3223 |
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3274 |
-### Article 1003-11 |
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3275 |
- |
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3276 |
-La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. |
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3277 |
- |
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3278 |
-Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation. |
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3279 |
- |
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3280 | 3224 |
### Article 1003-12 |
3281 | 3225 |
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3282 | 3226 |
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : |
... | ... |
@@ -3287,9 +3231,15 @@ I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l' |
3287 | 3231 |
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3288 | 3232 |
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts. |
3289 | 3233 |
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3234 |
+Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F. |
|
3235 |
+ |
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3236 |
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan. |
|
3237 |
+ |
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3238 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
|
3239 |
+ |
|
3290 | 3240 |
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
3291 | 3241 |
|
3292 |
-Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme. |
|
3242 |
+Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa du I ci-dessus ou, le cas échéant, de leur somme. |
|
3293 | 3243 |
|
3294 | 3244 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts. |
3295 | 3245 |
|
... | ... |
@@ -3321,7 +3271,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, n |
3321 | 3271 |
|
3322 | 3272 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI. |
3323 | 3273 |
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3324 |
-VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994. |
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3274 |
+VII - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994. |
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3325 | 3275 |
|
3326 | 3276 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article. |
3327 | 3277 |
|
... | ... |
@@ -3630,6 +3580,10 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministérie |
3630 | 3580 |
|
3631 | 3581 |
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur. |
3632 | 3582 |
|
3583 |
+Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret. |
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3584 |
+ |
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3585 |
+Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit. |
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3586 |
+ |
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3633 | 3587 |
##### Article 1031-1 |
3634 | 3588 |
|
3635 | 3589 |
La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. |
... | ... |
@@ -3792,10 +3746,6 @@ La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus profes |
3792 | 3746 |
|
3793 | 3747 |
Les dispositions de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144. |
3794 | 3748 |
|
3795 |
-##### Article 1063 |
|
3796 |
- |
|
3797 |
-Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions. |
|
3798 |
- |
|
3799 | 3749 |
##### Article 1064 |
3800 | 3750 |
|
3801 | 3751 |
Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses. |
... | ... |
@@ -3842,6 +3792,22 @@ Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à interv |
3842 | 3792 |
|
3843 | 3793 |
#### Section 2 : Dégrèvements. |
3844 | 3794 |
|
3795 |
+##### Article 1073 |
|
3796 |
+ |
|
3797 |
+Sont exonérés de toute cotisation : |
|
3798 |
+ |
|
3799 |
+a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ; |
|
3800 |
+ |
|
3801 |
+e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ; |
|
3802 |
+ |
|
3803 |
+e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ; |
|
3804 |
+ |
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3805 |
+f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ; |
|
3806 |
+ |
|
3807 |
+g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif ; |
|
3808 |
+ |
|
3809 |
+h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail. |
|
3810 |
+ |
|
3845 | 3811 |
##### Article 1077 |
3846 | 3812 |
|
3847 | 3813 |
Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique. |
... | ... |
@@ -4070,6 +4036,10 @@ Bénéficient d'une exemption totale de cotisations : |
4070 | 4036 |
|
4071 | 4037 |
2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1. |
4072 | 4038 |
|
4039 |
+##### Article 1106-8 |
|
4040 |
+ |
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4041 |
+Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret. |
|
4042 |
+ |
|
4073 | 4043 |
#### Section 4 : Assujettissement et organisation. |
4074 | 4044 |
|
4075 | 4045 |
##### Article 1106-9 |
... | ... |
@@ -4285,7 +4255,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 19 |
4285 | 4255 |
|
4286 | 4256 |
###### Article 1120-2 |
4287 | 4257 |
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4288 |
-La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret. |
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4258 |
+La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret. |
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4289 | 4259 |
|
4290 | 4260 |
###### Article 1121 |
4291 | 4261 |
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... | ... |
@@ -4307,7 +4277,7 @@ Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le ca |
4307 | 4277 |
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4308 | 4278 |
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle. |
4309 | 4279 |
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4310 |
-Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
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4280 |
+Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122. |
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4311 | 4281 |
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4312 | 4282 |
###### Article 1121-2 |
4313 | 4283 |
|
... | ... |
@@ -4315,9 +4285,13 @@ Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité so |
4315 | 4285 |
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4316 | 4286 |
###### Article 1122 |
4317 | 4287 |
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4318 |
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
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4288 |
+En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. |
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4289 |
+ |
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4290 |
+Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. |
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4319 | 4291 |
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4320 |
-Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
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4292 |
+Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
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4293 |
+ |
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4294 |
+Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. |
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4321 | 4295 |
|
4322 | 4296 |
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. |
4323 | 4297 |
|
... | ... |
@@ -4327,16 +4301,12 @@ Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la |
4327 | 4301 |
|
4328 | 4302 |
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121. |
4329 | 4303 |
|
4330 |
-Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une pension de réversion qui se compose de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
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4304 |
+Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la retraite proportionnelle visée aux alinéas précédents, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122. |
|
4331 | 4305 |
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4332 | 4306 |
###### Article 1122-2 |
4333 | 4307 |
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4334 | 4308 |
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret. |
4335 | 4309 |
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4336 |
-###### Article 1122-2-1 |
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4337 |
- |
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4338 |
-La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, premier alinéa, et 1121-1, deuxième alinéa et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. |
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4339 |
- |
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4340 | 4310 |
###### Article 1122-2-2 |
4341 | 4311 |
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4342 | 4312 |
Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -4355,14 +4325,6 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints menti |
4355 | 4325 |
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4356 | 4326 |
##### Paragraphe 3 : Allocation complémentaire agricole. |
4357 | 4327 |
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4358 |
-###### Article 1122-3 |
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4359 |
- |
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4360 |
-L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. |
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4361 |
- |
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4362 |
-###### Article 1122-4 |
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4363 |
- |
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4364 |
-Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille. |
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4365 |
- |
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4366 | 4328 |
###### Article 1122-5 |
4367 | 4329 |
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4368 | 4330 |
Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -4674,6 +4636,14 @@ III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 355-3 et L. 332-1 du |
4674 | 4636 |
|
4675 | 4637 |
En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2. |
4676 | 4638 |
|
4639 |
+#### Article 1143-6 |
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4640 |
+ |
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4641 |
+Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. |
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4642 |
+ |
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4643 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention. |
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4644 |
+ |
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4645 |
+Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions. |
|
4646 |
+ |
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4677 | 4647 |
## Titre III : Accidents du travail et risques agricoles |
4678 | 4648 |
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4679 | 4649 |
### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles |
... | ... |
@@ -4863,6 +4833,12 @@ Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tar |
4863 | 4833 |
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4864 | 4834 |
En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission. |
4865 | 4835 |
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4836 |
+##### Article 1158-1 |
|
4837 |
+ |
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4838 |
+Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention. |
|
4839 |
+ |
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4840 |
+L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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4841 |
+ |
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4866 | 4842 |
##### Article 1159 |
4867 | 4843 |
|
4868 | 4844 |
Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation. |
... | ... |
@@ -5590,17 +5566,7 @@ La composition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture relev |
5590 | 5566 |
|
5591 | 5567 |
#### Article 1244 |
5592 | 5568 |
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5593 |
-L'article 990 est applicable aux infractions prévues aux chapitres II, III et IV du titre II et aux chapitres Ier et III du titre III du présent livre. |
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5594 |
- |
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5595 |
-#### Article 1244-1 |
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5596 |
- |
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5597 |
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. |
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5598 |
- |
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5599 |
-L'article 990 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 990, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. |
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5600 |
- |
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5601 |
-Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 à 20 000 F ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article. |
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5602 |
- |
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5603 |
-Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents. |
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5569 |
+L'article 985 est applicable aux infractions prévues aux chapitres II, III et IV du titre II et aux chapitres Ier et III du titre III du présent livre. |
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5604 | 5570 |
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5605 | 5571 |
#### Article 1244-1 |
5606 | 5572 |
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... | ... |
@@ -5622,7 +5588,7 @@ Les personnes visées à l'article 1234-2 sont tenues de recevoir à toute époq |
5622 | 5588 |
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5623 | 5589 |
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que toutes personnes employant à leur service des salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre. |
5624 | 5590 |
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5625 |
-Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. |
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5591 |
+Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa des articles L. 422-3 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. |
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5626 | 5592 |
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5627 | 5593 |
#### Article 1244-3-1 |
5628 | 5594 |
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