Code rural (ancien)


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Version consolidée au 10 août 1994 (version 17079e4)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

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@@ -3716,21 +3716,13 @@ Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès de
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 ##### Article 1050
3718 3718
 
3719
-Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
3719
+I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés mentionnés à l'article 1144 sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
3720 3720
 
3721
-Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
3722
-
3723
-1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
3724
-
3725
-2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
3726
-
3727
-Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.
3721
+II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.
3728 3722
 
3729 3723
 ##### Article 1051
3730 3724
 
3731
-Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144.
3732
-
3733
-Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-3 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-2 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
3725
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
3734 3726
 
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 #### Section 5 : Organisation administrative et financière.
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