Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 498a88b)
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... ...
@@ -1354,11 +1354,7 @@ Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines pré
1354 1354
 
1355 1355
 ### Article 326-1
1356 1356
 
1357
-Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F.
1358
-
1359
-En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F.
1360
-
1361
-En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F.
1357
+Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1362 1358
 
1363 1359
 ### Article 327
1364 1360
 
... ...
@@ -1370,7 +1366,7 @@ Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de dé
1370 1366
 
1371 1367
 ### Article 329
1372 1368
 
1373
-Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360 à 15.000 F :
1369
+Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F :
1374 1370
 
1375 1371
 1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ;
1376 1372
 
... ...
@@ -1382,7 +1378,7 @@ Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360
1382 1378
 
1383 1379
 ### Article 330
1384 1380
 
1385
-Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F :
1381
+Seront punis d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25000 F :
1386 1382
 
1387 1383
 1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
1388 1384
 
... ...
@@ -1390,15 +1386,15 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240
1390 1386
 
1391 1387
 ### Article 331
1392 1388
 
1393
-Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
1389
+Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
1394 1390
 
1395
-Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1391
+Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1396 1392
 
1397
-S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.
1393
+S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 200 000 F.
1398 1394
 
1399 1395
 ### Article 332
1400 1396
 
1401
-Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
1397
+Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241, alinéas 3, 4 et 5, 242 à 244, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiée au présent titre, sera punie de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe. Les contraventions aux dispositions du décret pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.
1402 1398
 
1403 1399
 ### Article 333
1404 1400
 
... ...
@@ -1406,7 +1402,7 @@ Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à mo
1406 1402
 
1407 1403
 ### Article 334
1408 1404
 
1409
-Seront punis d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
1405
+Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
1410 1406
 
1411 1407
 a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
1412 1408
 
... ...
@@ -1422,7 +1418,7 @@ Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d
1422 1418
 
1423 1419
 ### Article 335
1424 1420
 
1425
-Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1421
+Seront punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1426 1422
 
1427 1423
 1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;
1428 1424
 
... ...
@@ -1430,13 +1426,13 @@ Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deu
1430 1426
 
1431 1427
 ### Article 336
1432 1428
 
1433
-Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1429
+Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1434 1430
 
1435 1431
 En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
1436 1432
 
1437 1433
 ### Article 337
1438 1434
 
1439
-Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1435
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
1440 1436
 
1441 1437
 a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;
1442 1438
 
... ...
@@ -1448,13 +1444,13 @@ d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants o
1448 1444
 
1449 1445
 e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9.
1450 1446
 
1451
-Sont punies d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions définies aux précédents alinéas lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
1447
+Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
1452 1448
 
1453 1449
 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
1454 1450
 
1455 1451
 ### Article 339
1456 1452
 
1457
-Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15.000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
1453
+Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 25 000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
1458 1454
 
1459 1455
 ### Article 340
1460 1456
 
... ...
@@ -1492,7 +1488,7 @@ c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
1492 1488
 
1493 1489
 ### Article 341
1494 1490
 
1495
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
1491
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
1496 1492
 
1497 1493
 ## Titre X : De la protection des végétaux.
1498 1494
 
... ...
@@ -1658,9 +1654,9 @@ Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées
1658 1654
 
1659 1655
 #### Article 363
1660 1656
 
1661
-Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
1657
+Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1662 1658
 
1663
-Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
1659
+Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
1664 1660
 
1665 1661
 En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.
1666 1662
 
... ...
@@ -1995,7 +1991,7 @@ Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous rése
1995 1991
 
1996 1992
 La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre.
1997 1993
 
1998
-En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F.
1994
+En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1999 1995
 
2000 1996
 #### Article 635
2001 1997
 
... ...
@@ -3695,9 +3691,7 @@ Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
3695 3691
 
3696 3692
 ##### Article 1034
3697 3693
 
3698
-L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible d'une amende de 600 F à 1.300 F prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles, sans que le total des amendes puisse dépasser 1.800 F.
3699
-
3700
-En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.
3694
+L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
3701 3695
 
3702 3696
 Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
3703 3697
 
... ...
@@ -3707,14 +3701,12 @@ b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constit
3707 3701
 
3708 3702
 Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
3709 3703
 
3710
-L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
3704
+L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3711 3705
 
3712 3706
 ##### Article 1035
3713 3707
 
3714 3708
 Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
3715 3709
 
3716
-En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 7.200 F.
3717
-
3718 3710
 ##### Article 1036
3719 3711
 
3720 3712
 Toute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection des lois sociales en agriculture par la partie intéressée.
... ...
@@ -3739,7 +3731,7 @@ Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de
3739 3731
 
3740 3732
 ##### Article 1047
3741 3733
 
3742
-Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
3734
+Sont passibles d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux mois :
3743 3735
 
3744 3736
 1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
3745 3737
 
... ...
@@ -3881,6 +3873,10 @@ En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse
3881 3873
 
3882 3874
 Les cotisations sont à la charge des assujettis.
3883 3875
 
3876
+##### Article 1072
3877
+
3878
+Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles.
3879
+
3884 3880
 #### Section 2 : Dégrèvements.
3885 3881
 
3886 3882
 ##### Article 1077
... ...
@@ -3903,15 +3899,15 @@ Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percep
3903 3899
 
3904 3900
 Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
3905 3901
 
3906
-Est passible d'une amende de 1.000 à 2.000 F quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
3902
+Est passible d'une amende de 30 000 F quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
3907 3903
 
3908
-Sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20.000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
3904
+Sera puni d'une amende de 30 000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
3909 3905
 
3910
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
3906
+En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 000 F.
3911 3907
 
3912
-Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 720 à 20.000 F.
3908
+Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F.
3913 3909
 
3914
-Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 600 à 1.000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
3910
+Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
3915 3911
 
3916 3912
 #### Section 4 : Prestations.
3917 3913
 
... ...
@@ -4442,11 +4438,11 @@ La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée,
4442 4438
 
4443 4439
 ##### Article 1129
4444 4440
 
4445
-Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
4441
+Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
4446 4442
 
4447 4443
 ##### Article 1130
4448 4444
 
4449
-En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
4445
+En cas de récidive, le délinquant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
4450 4446
 
4451 4447
 Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
4452 4448
 
... ...
@@ -4470,7 +4466,7 @@ Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d
4470 4466
 
4471 4467
 ##### Article 1135
4472 4468
 
4473
-Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
4469
+Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50.000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
4474 4470
 
4475 4471
 En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
4476 4472
 
... ...
@@ -5587,7 +5583,7 @@ Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les person
5587 5583
 
5588 5584
 agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.
5589 5585
 
5590
-Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
5586
+Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 25 000 F et par un emprisonnement de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
5591 5587
 
5592 5588
 #### Article 1241
5593 5589
 
... ...
@@ -5623,6 +5619,16 @@ Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 
5623 5619
 
5624 5620
 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.
5625 5621
 
5622
+#### Article 1244-1
5623
+
5624
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
5625
+
5626
+L'article 985 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 985, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
5627
+
5628
+Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction, et en récidive ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article.
5629
+
5630
+Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.
5631
+
5626 5632
 #### Article 1244-2
5627 5633
 
5628 5634
 Le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle de l'application du régime visé au chapitre III du titre III du présent livre.