Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 juillet 1993 (version d639d50)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

... ...
@@ -3720,6 +3720,10 @@ Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la
3720 3720
 
3721 3721
 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
3722 3722
 
3723
+##### Article 1062-1
3724
+
3725
+Les dispositions de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144.
3726
+
3723 3727
 ##### Article 1063
3724 3728
 
3725 3729
 Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.