Code rural (ancien)


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Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 7f3a37a)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

... ...
@@ -3430,7 +3430,20 @@ Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayan
3430 3430
 
3431 3431
 V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
3432 3432
 
3433
-VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu'à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3433
+VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3434
+
3435
+Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
3436
+
3437
+L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
3438
+
3439
+Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l'option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.
3440
+
3441
+En cas de dénonciation de l'option, l'assiette des cotisations est constituée :
3442
+
3443
+- la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
3444
+- et l'année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
3445
+
3446
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise peut ultérieurement exercer l'option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l'issue d'une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus.
3434 3447
 
3435 3448
 ### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
3436 3449
 
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@@ -3729,7 +3742,7 @@ Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service nationa
3729 3742
 
3730 3743
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
3731 3744
 
3732
-La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
3745
+La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
3733 3746
 
3734 3747
 ##### Article 1031-1
3735 3748
 
... ...
@@ -3823,6 +3836,12 @@ Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès de
3823 3836
 
3824 3837
 Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
3825 3838
 
3839
+Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
3840
+
3841
+1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
3842
+
3843
+2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
3844
+
3826 3845
 Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.
3827 3846
 
3828 3847
 ##### Article 1051
... ...
@@ -4806,7 +4825,7 @@ Sont considérés comme travaux agricoles :
4806 4825
 - les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
4807 4826
 - les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
4808 4827
 
4809
-6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
4828
+6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
4810 4829
 
4811 4830
 7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
4812 4831
 
... ...
@@ -4840,6 +4859,12 @@ Bénéficient également du présent régime :
4840 4859
 
4841 4860
 En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
4842 4861
 
4862
+##### Article 1145-1
4863
+
4864
+Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
4865
+
4866
+Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
4867
+
4843 4868
 ##### Article 1146
4844 4869
 
4845 4870
 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article 1144, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
... ...
@@ -4938,10 +4963,6 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégor
4938 4963
 
4939 4964
 Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.
4940 4965
 
4941
-##### Article 1157
4942
-
4943
-Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
4944
-
4945 4966
 ##### Article 1158
4946 4967
 
4947 4968
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :