Code rural (ancien)


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 44411bb)
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... ...
@@ -1628,21 +1628,25 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice
1628 1628
 
1629 1629
 ### Article 342
1630 1630
 
1631
-Le ministre de l'agriculture dresse la liste des fléaux des cultures contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe.
1631
+Le ministre de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
1632 1632
 
1633 1633
 Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
1634 1634
 
1635 1635
 Elle comprend :
1636 1636
 
1637
-a) Les parasites des végétaux contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
1637
+a) Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
1638 1638
 
1639
-b) Les parasites et petits animaux dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
1639
+b) Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
1640 1640
 
1641 1641
 ### Chapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures.
1642 1642
 
1643
+#### Article 343
1644
+
1645
+Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.
1646
+
1643 1647
 #### Article 344
1644 1648
 
1645
-Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.
1649
+Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
1646 1650
 
1647 1651
 Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1648 1652
 
... ...
@@ -1654,6 +1658,10 @@ Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfais
1654 1658
 
1655 1659
 4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
1656 1660
 
1661
+#### Article 345
1662
+
1663
+Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
1664
+
1657 1665
 #### Article 346
1658 1666
 
1659 1667
 Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
... ...
@@ -1662,35 +1670,35 @@ Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1662 1670
 
1663 1671
 2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
1664 1672
 
1665
-3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
1673
+3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
1666 1674
 
1667 1675
 4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
1668 1676
 
1669 1677
 #### Article 347
1670 1678
 
1671
-Conformément aux dispositions des articles 1608 et 1648 du code général des impôts, les fédérations départementales agréées bénéficient de recettes constituées par une imposition spéciale.
1679
+Les fédérations départementales agréées peuvent seules recevoir des subventions de l'Etat et du département pour la défense contre les ennemis des cultures.
1672 1680
 
1673
-### Chapitre II : Mesures de défense contre les parasites et petits animaux.
1681
+### Chapitre II : Mesures de défense contre les organismes nuisibles.
1674 1682
 
1675 1683
 #### Article 348
1676 1684
 
1677
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre de l'agriculture pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les parasites réputés dangereux définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
1685
+Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
1678 1686
 
1679 1687
 #### Article 349
1680 1688
 
1681
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux parasites réputés dangereux. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
1689
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
1682 1690
 
1683 1691
 #### Article 350
1684 1692
 
1685
-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
1693
+Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
1686 1694
 
1687 1695
 #### Article 351
1688 1696
 
1689
-Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des parasites réputés dangereux. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des parasites réputés dangereux.
1697
+Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
1690 1698
 
1691 1699
 #### Article 352
1692 1700
 
1693
-Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des parasites et animaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
1701
+Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
1694 1702
 
1695 1703
 En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.
1696 1704
 
... ...
@@ -1700,13 +1708,13 @@ La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation con
1700 1708
 
1701 1709
 Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
1702 1710
 
1703
-Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence du parasite dangereux a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
1711
+Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
1704 1712
 
1705 1713
 #### Article 354
1706 1714
 
1707 1715
 Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
1708 1716
 
1709
-Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
1717
+Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
1710 1718
 
1711 1719
 Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
1712 1720
 
... ...
@@ -1714,11 +1722,29 @@ Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par l
1714 1722
 
1715 1723
 L'Etat, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
1716 1724
 
1717
-### Chapitre III : Contrôle des pépinières.
1725
+### Chapitre III : Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets.
1718 1726
 
1719 1727
 #### Article 356
1720 1728
 
1721
-Sont seules autorisées à vendre ou à mettre en vente les plants, boutures, greffes, porte-greffes des végétaux vivaces ligneux, les personnes physiques ou morales munies d'une carte de contrôle sanitaire délivrée par l'inspecteur de la protection des végétaux.
1729
+Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 :
1730
+
1731
+a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
1732
+
1733
+b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
1734
+
1735
+c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
1736
+
1737
+La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1738
+
1739
+#### Article 356-1
1740
+
1741
+Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
1742
+
1743
+Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
1744
+
1745
+#### Article 356-2
1746
+
1747
+Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
1722 1748
 
1723 1749
 #### Article 357
1724 1750
 
... ...
@@ -1726,13 +1752,15 @@ Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le
1726 1752
 
1727 1753
 #### Article 358
1728 1754
 
1729
-La carte de contrôle sanitaire est délivrée sur présentation d'un récépissé constatant le versement, au Trésor public, du montant des droits afférents au contrôle des pépinières.
1755
+Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
1756
+
1757
+Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
1730 1758
 
1731 1759
 #### Article 359
1732 1760
 
1733
-Le contrôle de l'état sanitaire des pépinières est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des parasites animaux ou végétaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des pépinières contaminées ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
1761
+Le contrôle de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
1734 1762
 
1735
-Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, le directeur ou gérant, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
1763
+Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
1736 1764
 
1737 1765
 Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
1738 1766
 
... ...
@@ -1752,9 +1780,9 @@ Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures
1752 1780
 
1753 1781
 #### Article 362
1754 1782
 
1755
-Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes animaux ou végétaux nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
1783
+Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
1756 1784
 
1757
-Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés, ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
1785
+Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
1758 1786
 
1759 1787
 ### Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses.
1760 1788
 
... ...
@@ -1768,12 +1796,6 @@ En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être porté
1768 1796
 
1769 1797
 #### Article 364
1770 1798
 
1771
-Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus.
1772
-
1773
-Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
1774
-
1775
-#### Article 364
1776
-
1777 1799
 Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
1778 1800
 
1779 1801
 Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.