Code rural (ancien)


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Version consolidée au 24 février 1988 (version 973cd63)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1988.

... ...
@@ -4260,6 +4260,44 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter
4260 4260
 
4261 4261
 Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
4262 4262
 
4263
+#### Article 617
4264
+
4265
+Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont :
4266
+
4267
+1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
4268
+
4269
+2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
4270
+
4271
+3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4272
+
4273
+4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
4274
+
4275
+5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
4276
+
4277
+6° Les organismes de jardins familiaux ;
4278
+
4279
+7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
4280
+
4281
+8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4282
+
4283
+9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
4284
+
4285
+10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
4286
+
4287
+11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
4288
+
4289
+12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
4290
+
4291
+13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
4292
+
4293
+14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
4294
+
4295
+15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
4296
+
4297
+16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ;
4298
+
4299
+17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
4300
+
4263 4301
 #### Article 618
4264 4302
 
4265 4303
 Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
... ...
@@ -5193,6 +5231,18 @@ Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte q
5193 5231
 
5194 5232
 3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
5195 5233
 
5234
+#### Article 787-2
5235
+
5236
+Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
5237
+
5238
+Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
5239
+
5240
+1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
5241
+
5242
+2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
5243
+
5244
+Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
5245
+
5196 5246
 #### Article 787-3
5197 5247
 
5198 5248
 Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.