Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version c15a764)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

... ...
@@ -2824,10 +2824,34 @@ Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vét
2824 2824
 
2825 2825
 Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
2826 2826
 
2827
+### Article 329
2828
+
2829
+Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360 à 15.000 F :
2830
+
2831
+1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ;
2832
+
2833
+2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;
2834
+
2835
+3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
2836
+
2837
+4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.
2838
+
2839
+### Article 330
2840
+
2841
+Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F :
2842
+
2843
+1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
2844
+
2845
+2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.
2846
+
2827 2847
 ### Article 333
2828 2848
 
2829 2849
 Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
2830 2850
 
2851
+### Article 339
2852
+
2853
+Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15.000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
2854
+
2831 2855
 ### Article 340
2832 2856
 
2833 2857
 Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -2844,6 +2868,12 @@ Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les intervent
2844 2868
 
2845 2869
 Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1.
2846 2870
 
2871
+### Article 341
2872
+
2873
+Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2874
+
2875
+Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
2876
+
2847 2877
 ## Titre X : De la protection des végétaux.
2848 2878
 
2849 2879
 ### Article 342
... ...
@@ -3190,6 +3220,52 @@ Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
3190 3220
 
3191 3221
 ### Chapitre II : Des pénalités.
3192 3222
 
3223
+#### Article 374
3224
+
3225
+Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F :
3226
+
3227
+1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent ;
3228
+
3229
+2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ;
3230
+
3231
+L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
3232
+
3233
+Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages ;
3234
+
3235
+3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
3236
+
3237
+4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles par les arrêtés du ministre de l'agriculture ;
3238
+
3239
+5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse ;
3240
+
3241
+6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
3242
+
3243
+7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
3244
+
3245
+#### Article 374-1
3246
+
3247
+Seront punis d'une amende de 30 à 250 F ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
3248
+
3249
+#### Article 376
3250
+
3251
+Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3252
+
3253
+1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
3254
+
3255
+2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3256
+
3257
+3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
3258
+
3259
+4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
3260
+
3261
+5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3262
+
3263
+6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393 relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
3264
+
3265
+Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
3266
+
3267
+Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
3268
+
3193 3269
 #### Article 377
3194 3270
 
3195 3271
 Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
... ...
@@ -3284,6 +3360,12 @@ Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du pr
3284 3360
 
3285 3361
 Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
3286 3362
 
3363
+#### Article 388-2
3364
+
3365
+Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3366
+
3367
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision.
3368
+
3287 3369
 #### Article 389
3288 3370
 
3289 3371
 Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
... ...
@@ -4053,6 +4135,12 @@ Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.
4053 4135
 
4054 4136
 Conformément aux dispositions des articles 688 et 1059 du code général des impôts, les locations soit écrites, soit verbales, de droit de pêche dans les eaux énumérées à l'article 401 peuvent être soumises à une taxe annuelle.
4055 4137
 
4138
+# Article 375
4139
+
4140
+Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
4141
+
4142
+Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal.
4143
+
4056 4144
 # Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles
4057 4145
 
4058 4146
 ## Titre Ier : Chambres d'agriculture