Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 juillet 1983 (version 00b72b9)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 1983.

... ...
@@ -204,6 +204,12 @@ Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réali
204 204
 
205 205
 Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.
206 206
 
207
+#### Article 17
208
+
209
+La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
210
+
211
+Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
212
+
207 213
 #### Article 18
208 214
 
209 215
 Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches, plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -350,6 +356,14 @@ Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établi
350 356
 
351 357
 Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
352 358
 
359
+#### Article 26-1
360
+
361
+Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
362
+
363
+La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
364
+
365
+La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communes ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
366
+
353 367
 #### Article 27
354 368
 
355 369
 Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.