Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 mai 1981 (version eb9e199)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1981.

... ...
@@ -6226,6 +6226,16 @@ Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme che
6226 6226
 
6227 6227
 ##### Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.
6228 6228
 
6229
+###### Article 1111
6230
+
6231
+L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.
6232
+
6233
+Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion retenue pour le partage des fruits.
6234
+
6235
+Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral, l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales agricoles.
6236
+
6237
+Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent article.
6238
+
6229 6239
 ###### Article 1113
6230 6240
 
6231 6241
 L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.