Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 juillet 1975 (version 034aa50)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1975.

... ...
@@ -195,6 +195,10 @@ Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les cond
195 195
 
196 196
 Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des échanges des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.
197 197
 
198
+#### Article 38-2
199
+
200
+Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
201
+
198 202
 #### Article 38-3
199 203
 
200 204
 Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.