Code rural (ancien)


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Version consolidée au 12 juillet 1975 (version 736de72)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1975.

... ...
@@ -61,6 +61,10 @@ Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circon
61 61
 
62 62
 L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
63 63
 
64
+#### Article 23
65
+
66
+Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
67
+
64 68
 #### Article 23-1
65 69
 
66 70
 La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
... ...
@@ -73,6 +77,22 @@ Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans
73 77
 
74 78
 Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
75 79
 
80
+#### Article 26
81
+
82
+La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
83
+
84
+1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ;
85
+
86
+2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
87
+
88
+De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement.
89
+
90
+Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.
91
+
92
+Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
93
+
94
+Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
95
+
76 96
 #### Article 27
77 97
 
78 98
 Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
... ...
@@ -83,6 +103,24 @@ Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieu
83 103
 
84 104
 L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.
85 105
 
106
+#### Article 28
107
+
108
+Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
109
+
110
+1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
111
+
112
+2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
113
+
114
+Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
115
+
116
+L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
117
+
118
+Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
119
+
120
+Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
121
+
122
+Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.
123
+
86 124
 #### Article 30
87 125
 
88 126
 Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
... ...
@@ -121,6 +159,26 @@ Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir
121 159
 
122 160
 Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
123 161
 
162
+#### Article 34
163
+
164
+En vue de faciliter les opérations de remembrement :
165
+
166
+1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.
167
+
168
+Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.
169
+
170
+L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
171
+
172
+Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;
173
+
174
+2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.
175
+
176
+Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour décision à la commission départementale.
177
+
178
+La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.
179
+
180
+Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
181
+
124 182
 #### Article 35
125 183
 
126 184
 En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
... ...
@@ -145,6 +203,12 @@ Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du prés
145 203
 
146 204
 Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
147 205
 
206
+#### Article 38-4
207
+
208
+Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
209
+
210
+La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.
211
+
148 212
 #### Article 38-8
149 213
 
150 214
 Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre.