Code rural (ancien)


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Version consolidée au 22 décembre 1972 (version 43e00c9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 1972.

... ...
@@ -1775,6 +1775,46 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des article
1775 1775
 
1776 1776
 L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
1777 1777
 
1778
+### Article 285
1779
+
1780
+Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1781
+
1782
+Pour le cheval, l'âne et le mulet :
1783
+
1784
+l'immobilité ;
1785
+
1786
+l'emphysème pulmonaire ;
1787
+
1788
+le cornage chronique ;
1789
+
1790
+le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
1791
+
1792
+les boiteries anciennes intermittentes ;
1793
+
1794
+la fluxion périodique des yeux.
1795
+
1796
+Pour l'espèce porcine :
1797
+
1798
+la ladrerie.
1799
+
1800
+Pour l'espèce bovine :
1801
+
1802
+la tuberculose.
1803
+
1804
+Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1805
+
1806
+1° les animaux cliniquement atteints ;
1807
+
1808
+2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
1809
+
1810
+Pour les espèces bovine et caprine :
1811
+
1812
+la brucellose.
1813
+
1814
+Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
1815
+
1816
+Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
1817
+
1778 1818
 ### Article 286
1779 1819
 
1780 1820
 En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.