Code rural (ancien)


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Version consolidée au 17 juin 1971 (version f2856ae)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 1971.

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@@ -1833,6 +1833,52 @@ Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administ
1833 1833
 
1834 1834
 Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.
1835 1835
 
1836
+### Article 309-1
1837
+
1838
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code, et à condition de posséder la nationalité française ou la nationalité d'un Etat dont les ressortissants tiennent de conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les français, les élèves des écoles nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
1839
+
1840
+Doit être considéré comme assistant pour l'application du présent article et de l'article suivant celui qui soigne, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des animaux de la clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet.
1841
+
1842
+### Article 309-2
1843
+
1844
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
1845
+
1846
+Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
1847
+
1848
+Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
1849
+
1850
+Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
1851
+
1852
+### Article 309-3
1853
+
1854
+Les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
1855
+
1856
+Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
1857
+
1858
+### Article 309-4
1859
+
1860
+Les élèves et les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
1861
+
1862
+Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
1863
+
1864
+### Article 309-5
1865
+
1866
+Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
1867
+
1868
+### Article 309-6
1869
+
1870
+Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
1871
+
1872
+### Article 309-7
1873
+
1874
+Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
1875
+
1876
+Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.
1877
+
1878
+### Article 309-8
1879
+
1880
+Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application des articles 309-1 à 309-7.
1881
+
1836 1882
 ### Article 310
1837 1883
 
1838 1884
 Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.