Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 1966 (version cb625c0)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1966.

... ...
@@ -3769,6 +3769,42 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre cha
3769 3769
 
3770 3770
 (texte abrogé).
3771 3771
 
3772
+### Chapitre III : Médecine du travail.
3773
+
3774
+#### Article 1000-1
3775
+
3776
+Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales rendront progressivement obligatoire, après consultation des organisations professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et des apprentis visés par les articles 1024 et 1264 contre les altérations causées à leur santé du fait des conditions ou de la nature de leur travail. Les décrets prévus ci-dessus détermineront leur champ d'application territorial et les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non-salariés de leur famille pourront demander à subir les examens de la médecine du travail.
3777
+
3778
+Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
3779
+
3780
+#### Article 1000-2
3781
+
3782
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions de l'article précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, à organiser un service autonome de médecine du travail.
3783
+
3784
+L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les compétences techniques que ces médecins devront posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participeront à l'exercice de la médecine du travail.
3785
+
3786
+#### Article 1000-3
3787
+
3788
+Il peut être fait appel, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, au concours de médecins ou de spécialistes pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
3789
+
3790
+1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ;
3791
+
3792
+2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
3793
+
3794
+3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
3795
+
3796
+#### Article 1000-4
3797
+
3798
+Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3 jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troisième alinéas de l'article 990 ; ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
3799
+
3800
+#### Article 1000-5
3801
+
3802
+Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole.
3803
+
3804
+Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire.
3805
+
3806
+Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.
3807
+
3772 3808
 ## Titre II : Mutualité sociale agricole
3773 3809
 
3774 3810
 ### Article 1002
... ...
@@ -4727,6 +4763,110 @@ Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la
4727 4763
 
4728 4764
 Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.
4729 4765
 
4766
+## Titre IV : Dispositions diverses
4767
+
4768
+### Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de mutualité agricole, inspection et contrôle.
4769
+
4770
+#### Article 1235
4771
+
4772
+Les sociétés ou caisses de mutualité sociale agricole qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurances.
4773
+
4774
+Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail.
4775
+
4776
+#### Article 1236
4777
+
4778
+La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
4779
+
4780
+Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
4781
+
4782
+L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, d'une part, et d'autre part, des délégués des caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles.
4783
+
4784
+#### Article 1237
4785
+
4786
+Les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole et des caisses de réassurances mutuelles agricoles peuvent créer une union départementale de la mutualité agricole. L'union départementale est administrée par un comité comprenant en nombre égal des délégués du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des délégués des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles.
4787
+
4788
+#### Article 1238
4789
+
4790
+Les conseils d'administration des organismes de mutualité agricole sont élus pour six ans. Ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, par voie de tirage au sort ; le tirage a lieu au plus tard quinze jours après l'élection des conseils. Les membres sortants sont rééligibles.
4791
+
4792
+#### Article 1240
4793
+
4794
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes :
4795
+
4796
+agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.
4797
+
4798
+Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
4799
+
4800
+#### Article 1241
4801
+
4802
+Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
4803
+
4804
+Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
4805
+
4806
+#### Article 1242
4807
+
4808
+Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
4809
+
4810
+Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole et celles des unions départementales de mutualité agricole désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. L'un d'eux doit être agréé par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
4811
+
4812
+Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
4813
+
4814
+Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
4815
+
4816
+#### Article 1243
4817
+
4818
+La composition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture relevant de la direction des affaires professionnelles et sociales du ministère de l'agriculture est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
4819
+
4820
+#### Article 1244-1
4821
+
4822
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
4823
+
4824
+L'article 990 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 990, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
4825
+
4826
+Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 à 20 000 F ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article.
4827
+
4828
+Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.
4829
+
4830
+#### Article 1244-2
4831
+
4832
+Le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle de l'application du régime visé au chapitre III du titre III du présent livre.
4833
+
4834
+Les personnes visées à l'article 1234-2 sont tenues de recevoir à toute époque les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III précité du titre III du présent livre.
4835
+
4836
+#### Article 1245
4837
+
4838
+Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
4839
+
4840
+#### Article 1247
4841
+
4842
+Les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4843
+
4844
+#### Article 1248
4845
+
4846
+Une section de vérification comptable des caisses d'allocations familiales agricoles exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale d'allocations familiales.
4847
+
4848
+Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification sont à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles.
4849
+
4850
+La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses d'allocations familiales agricoles sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
4851
+
4852
+#### Article 1249
4853
+
4854
+Des décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les règles de comptabilité applicables par les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles.
4855
+
4856
+#### Article 1250
4857
+
4858
+Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurances sociales agricoles et à l'établissement de leur situation active et passive.
4859
+
4860
+#### Article 1250-1
4861
+
4862
+Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du chapitre III-1 du titre II du présent livre, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément du régime d'assurance prévu par ledit chapitre et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
4863
+
4864
+### Chapitre II : Médecine préventive.
4865
+
4866
+#### Article 1250-2
4867
+
4868
+Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale et des organisations professionnelles agricoles intéressées, fixent les conditions d'organisation et de financement des examens de médecine préventive qui doivent être proposés, à certaines périodes de la vie, aux bénéficiaires des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre.
4869
+
4730 4870
 ## Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4731 4871
 
4732 4872
 ### Article 1252