Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 juillet 1965 (version a7f6734)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1965.

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@@ -2231,6 +2231,34 @@ Les conseils régionaux de la chasse donnent leur avis sur toutes les questions
2231 2231
 
2232 2232
 Nul ne peut exercer le droit de pêche dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du présent titre.
2233 2233
 
2234
+##### Article 402
2235
+
2236
+Dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, à l'exception des enclos aménagés sur les fonds d'eau prévus à l'article 427 du présent code, nul ne peut se livrer à la pêche s'il ne fait partie d'une association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il n'a versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.
2237
+
2238
+Par dérogation à ces dispositions, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les conjointes des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et les mineurs de seize ans sont dispensés d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture et de payer la taxe, lorsqu'ils ne pêchent qu'à l'aide de la ligne flottante tenue à la main, telle que définie à l'article 410 du présent code, pêche au lancer exceptée. Il en est de même pour les jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de leurs permissions.
2239
+
2240
+A l'aide de cette ligne, ils sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux du domaine privé, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
2241
+
2242
+Les marins de la marine marchande, lorsqu'ils exercent la pêche en vertu des droits particuliers qui leur sont reconnus par les lois et règlements, sont dispensés d'adhérer à une association agréée et de payer la taxe.
2243
+
2244
+Le ministre chargé de l'agriculture pourra par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la pêche, prendre toutes mesures en vue d'assurer éventuellement le regroupement des associations agréées actuellement existantes ou d'en limiter le nombre.
2245
+
2246
+##### Article 403
2247
+
2248
+Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :
2249
+
2250
+1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
2251
+
2252
+2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ;
2253
+
2254
+3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
2255
+
2256
+4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
2257
+
2258
+5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926.
2259
+
2260
+Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.
2261
+
2234 2262
 ##### Article 404
2235 2263
 
2236 2264
 Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :