Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 août 1963 (version e7cbfe3)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 1963.

... ...
@@ -2465,6 +2465,20 @@ Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, d
2465 2465
 
2466 2466
 La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 495 et 496, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.
2467 2467
 
2468
+## Titre IV : Des groupements de pêcheurs.
2469
+
2470
+### Article 500
2471
+
2472
+Un décret détermine les droits et obligations des associations de pêche et de pisciculture, les conditions de groupement de ces associations en fédérations départementales, l'organisation de ces fédérations ainsi que celle du conseil supérieur de la pêche et toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent article.
2473
+
2474
+Les fédérations ont le caractère d'établissement d'utilité publique.
2475
+
2476
+Le conseil supérieur de la pêche constitue un organisme chargé notamment de centraliser les produits de la taxe annuelle et bénéficiant à cet effet de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
2477
+
2478
+Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le conseil supérieur de la pêche, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
2479
+
2480
+Les dispositions qui précèdent ont un caractère interprétatif.
2481
+
2468 2482
 ## Titre V : Dispositions diverses.
2469 2483
 
2470 2484
 ### Article 501