Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1878,6 +1878,10 @@ Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirmen |
1878 | 1878 |
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1879 | 1879 |
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. |
1880 | 1880 |
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1881 |
+#### Article 461 |
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1882 |
+ |
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1883 |
+Les préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, ainsi que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés. |
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1884 |
+ |
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1881 | 1885 |
#### Article 462 |
1882 | 1886 |
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1883 | 1887 |
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation. |