Code rural (ancien)


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Version consolidée au 24 octobre 1958 (version d1a5a38)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1958.

... ...
@@ -108,6 +108,14 @@ Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et l
108 108
 
109 109
 Les prescriptions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 sont applicables aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
110 110
 
111
+#### Article 56
112
+
113
+Les travaux énumérés ci-après et exécutés directement par les particuliers en vue et à l'occasion de la réorganisation de la propriété foncière et du remembrement peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, d'une subvention de l'Etat dont le maximum est fixé par un arrêté du ministre des finances :
114
+
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+- reconstruction, à des emplacements nouveaux notifiés par le service du génie rural, de bâtiments agricoles dont le remembrement entraîne le déplacement ;
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+- reconstruction d'enclos, de parcs à bestiaux et exécution de travaux divers dont le remembrement a pu modifier la consistance ou exiger l'exécution ;
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+- établissement et aménagement de chemins d'intérêt agricole et travaux d'améliorations foncières connexes et de reboisement exécutés par l'association foncière.
118
+
111 119
 #### Article 56-1
112 120
 
113 121
 Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles désignations de leurs membres.
... ...
@@ -410,6 +418,10 @@ S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
410 418
 
411 419
 Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.
412 420
 
421
+#### Article 141
422
+
423
+Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes visés à l'article suivant.
424
+
413 425
 #### Article 142
414 426
 
415 427
 Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.