Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 3 juillet 1992 (version 4a6f786)
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@@ -2760,12 +2760,6 @@ Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 4
2760 2760
 
2761 2761
 Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, durée, montant*].
2762 2762
 
2763
-####### Article 418
2764
-
2765
-Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets [*professionnels*] de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F [*sanction, montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
2766
-
2767
-Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
2768
-
2769 2763
 ####### Article 418-1
2770 2764
 
2771 2765
 Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
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@@ -2798,94 +2792,14 @@ Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle de
2798 2792
 
2799 2793
 Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
2800 2794
 
2801
-####### Article 422
2802
-
2803
-Sera puni d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.
2804
-
2805
-####### Article 422-1
2806
-
2807
-Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :
2808
-
2809
-a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
2810
-
2811
-b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.
2812
-
2813
-####### Article 422-2
2814
-
2815
-Sera puni des mêmes peines quiconque :
2816
-
2817
-a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
2818
-
2819
-b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
2820
-
2821
-c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
2822
-
2823
-Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
2824
-
2825 2795
 ####### Article 423
2826 2796
 
2827 2797
 En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.
2828 2798
 
2829
-####### Article 423-1
2830
-
2831
-Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
2832
-
2833
-####### Article 423-2
2834
-
2835
-En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
2836
-
2837
-Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
2838
-
2839
-Il peut également prescrire leur destruction.
2840
-
2841 2799
 ####### Article 424
2842 2800
 
2843 2801
 Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés [*sanctions*].
2844 2802
 
2845
-####### Article 425
2846
-
2847
-Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon [*définition*] et toute contrefaçon est un délit.
2848
-
2849
-La contrefaçon en France ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2850
-
2851
-Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
2852
-
2853
-####### Article 426
2854
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2855
-Est également un délit de contrefaçon [*définition*] toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
2856
-
2857
-####### Article 426-1
2858
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2859
-Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
2860
-
2861
-Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
2862
-
2863
-Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
2864
-
2865
-####### Article 427
2866
-
2867
-En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.
2868
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2869
-En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné [*sanction*].
2870
-
2871
-Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
2872
-
2873
-Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
2874
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2875
-Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
2876
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2877
-En cas de récidive, les peines seront portées au double.
2878
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2879
-####### Article 428
2880
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2881
-Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
2882
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2883
-Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encoure.
2884
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2885
-####### Article 429
2886
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2887
-Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
2888
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2889 2803
 ####### Article 429-1
2890 2804
 
2891 2805
 Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 200 000 F [*sanction, durée, montant, taux*] ou de l'une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.