Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 24 mars 1988 (version 5958242)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

... ...
@@ -3966,6 +3966,12 @@ La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive
3966 3966
 
3967 3967
 Dans le cas de l'article R. 38-14°, seront saisies et confisquées [*confiscation*] les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente. Pourront en outre être saisies et confisquées les marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente.
3968 3968
 
3969
+#### Section V : Cinquième classe.
3970
+
3971
+##### Article R41-1
3972
+
3973
+Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 40, les uniformes, insignes ou emblèmes seront saisis et confisqués.
3974
+
3969 3975
 #### Article 472
3970 3976
 
3971 3977
 L'article 463 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.
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@@ -3990,40 +3996,6 @@ Les dispositions de l'article 55-1 du présent code sont applicables aux contrav
3990 3996
 
3991 3997
 Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.
3992 3998
 
3993
-###### SECTION V
3994
-
3995
-####### Cinquième classe.
3996
-
3997
-######## Article R40
3998
-
3999
-Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F [*taux résultant du décret du 11 septembre 1985*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
4000
-
4001
-1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
4002
-
4003
-2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
4004
-
4005
-4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
4006
-
4007
-5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
4008
-
4009
-6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
4010
-
4011
-7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
4012
-
4013
-8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
4014
-
4015
-9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
4016
-
4017
-10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
4018
-
4019
-11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
4020
-
4021
-12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
4022
-
4023
-15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
4024
-
4025
-Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
4026
-
4027 3999
 #### CHAPITRE I
4028 4000
 
4029 4001
 ##### Des peines