Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 août 1982 (version c173dcf)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1981.

... ...
@@ -1486,6 +1486,12 @@ Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judic
1486 1486
 
1487 1487
 En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.
1488 1488
 
1489
+###### Article 331
1490
+
1491
+Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
1492
+
1493
+Toutefois, l'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à 120.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté [*tentative*] soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime [*inceste*], naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
1494
+
1489 1495
 ###### Article 331-1
1490 1496
 
1491 1497
 Tout attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.