Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 11 juillet 1971 (version e6f8530)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1970.

... ...
@@ -1130,6 +1130,12 @@ Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suiv
1130 1130
 
1131 1131
 Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l'auteur de cette détention ou séquestration.
1132 1132
 
1133
+###### Article 343
1134
+
1135
+Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité [*circonstances aggravantes*].
1136
+
1137
+Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans [*durée*] si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
1138
+
1133 1139
 ##### Section VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
1134 1140
 
1135 1141
 ###### Paragraphe 1 : Crimes et délits envers l'enfant.