Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1968 (version 928dbf9)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1967.

... ...
@@ -1868,6 +1868,14 @@ En outre, l'interdiction des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionn
1868 1868
 
1869 1869
 Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
1870 1870
 
1871
+############ Article 404
1872
+
1873
+Les agents de change reconnus coupables de banqueroute simple sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse.
1874
+
1875
+S'ils sont reconnus coupables de banqueroute frauduleuse, ils sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans [*durée*].
1876
+
1877
+En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] pourra être prononcée à leur encontre.
1878
+
1871 1879
 ############ Article 405
1872 1880
 
1873 1881
 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*].