Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 juin 1966 (version 742fd78)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1966.

... ...
@@ -302,6 +302,14 @@ Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 1
302 302
 
303 303
 Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 150*] celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
304 304
 
305
+####### Article 151-1
306
+
307
+Sera punie des peines prévues à l'article 150, toute personne qui aura frauduleusement apposé ou tenté d'apposer une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
308
+
309
+Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d'une lettre de change ou d'un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d'un procédé non manuscrit.
310
+
311
+Lorsqu'il aura été fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque endossé frauduleusement au moyen d'un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l'article 405, alinéa 2, du présent code.
312
+
305 313
 ####### Article 152
306 314
 
307 315
 Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.