Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 3 août 1950 (version 1bf6b44)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1950.

... ...
@@ -476,6 +476,18 @@ Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suiv
476 476
 
477 477
 Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol [*définition*].
478 478
 
479
+###### Article 380
480
+
481
+Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises :
482
+
483
+1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;
484
+
485
+2° Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
486
+
487
+3° Par des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.
488
+
489
+A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 460 et 461.
490
+
479 491
 ###### Article 393
480 492
 
481 493
 Est qualifiée effraction [*définition*], tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.