Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 mai 1946 (version 86c7f5f)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1946.

... ...
@@ -44,6 +44,10 @@ Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
44 44
 
45 45
 ###### Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
46 46
 
47
+####### Article 169
48
+
49
+Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F [*montant*].
50
+
47 51
 ####### Article 170
48 52
 
49 53
 La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.