Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 19 février 1810 (version 6f80454)

# Partie réglementaire ## LIVRE I ### DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS #### Chapître II ##### Des peines en matière correctionnelle. ###### Article 42 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d'élection ; 2° D'éligibilité ; 3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° Du port d'armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille : 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. ## LIVRE III ### DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION #### TITRE II ##### CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS ###### CHAPITRE II ####### Crimes et délits contre les propriétés ######## SECTION II ######### Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude ########## PARAGRAPHE 1 ########### Banqueroute et escroquerie. ############ Article 405 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*]. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*] bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*].