Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 décembre 2016 (version cc00836)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

... ...
@@ -247,6 +247,10 @@ Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, d
247 247
 
248 248
 Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
249 249
 
250
+##### Article 122-9
251
+
252
+N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
253
+
250 254
 ### Titre III : Des peines
251 255
 
252 256
 #### Article 130-1
... ...
@@ -861,7 +865,7 @@ Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales s
861 865
 
862 866
 1° L'amende ;
863 867
 
864
-2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.
868
+2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.
865 869
 
866 870
 En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.
867 871
 
... ...
@@ -909,6 +913,30 @@ En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même
909 913
 
910 914
 Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
911 915
 
916
+####### Article 131-39-2
917
+
918
+I. – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.
919
+
920
+II. – La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
921
+
922
+1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;
923
+
924
+2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
925
+
926
+3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;
927
+
928
+4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
929
+
930
+5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;
931
+
932
+6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
933
+
934
+7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
935
+
936
+III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
937
+
938
+Un décret en Conseil d'Etat précise les règles déontologiques applicables à ces experts et à ces personnes ou autorités qualifiées.
939
+
912 940
 ###### Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
913 941
 
914 942
 ####### Article 131-40
... ...
@@ -4224,7 +4252,7 @@ Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.
4224 4252
 
4225 4253
 ###### Article 226-10
4226 4254
 
4227
-La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
4255
+La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
4228 4256
 
4229 4257
 La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
4230 4258
 
... ...
@@ -6528,11 +6556,11 @@ Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des en
6528 6556
 
6529 6557
 L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
6530 6558
 
6531
-###### Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
6559
+###### Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession
6532 6560
 
6533 6561
 ####### Article 432-14
6534 6562
 
6535
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
6563
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.
6536 6564
 
6537 6565
 ###### Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
6538 6566
 
... ...
@@ -6558,7 +6586,9 @@ Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à tit
6558 6586
 
6559 6587
 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6560 6588
 
6561
-4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6589
+4° Dans les cas prévus aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6590
+
6591
+Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
6562 6592
 
6563 6593
 #### Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
6564 6594
 
... ...
@@ -6758,6 +6788,8 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
6758 6788
 
6759 6789
 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6760 6790
 
6791
+Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
6792
+
6761 6793
 ###### Article 433-23
6762 6794
 
6763 6795
 Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
... ...
@@ -6788,6 +6820,10 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
6788 6820
 
6789 6821
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6790 6822
 
6823
+###### Article 433-26
6824
+
6825
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.
6826
+
6791 6827
 #### Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
6792 6828
 
6793 6829
 ##### Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
... ...
@@ -7148,6 +7184,14 @@ Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la recons
7148 7184
 
7149 7185
 Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
7150 7186
 
7187
+####### Article 434-43-1
7188
+
7189
+Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.
7190
+
7191
+Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
7192
+
7193
+Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
7194
+
7151 7195
 ##### Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
7152 7196
 
7153 7197
 ###### Article 434-44
... ...
@@ -7184,6 +7228,10 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions pr
7184 7228
 
7185 7229
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
7186 7230
 
7231
+###### Article 434-48
7232
+
7233
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.
7234
+
7187 7235
 #### Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
7188 7236
 
7189 7237
 ##### Section 1 : Des atteintes à l'administration publique
... ...
@@ -7196,7 +7244,7 @@ Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le m
7196 7244
 
7197 7245
 ####### Article 435-2
7198 7246
 
7199
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
7247
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.
7200 7248
 
7201 7249
 ###### Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs
7202 7250
 
... ...
@@ -7208,7 +7256,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne vis
7208 7256
 
7209 7257
 ####### Article 435-4
7210 7258
 
7211
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
7259
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.
7212 7260
 
7213 7261
 Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
7214 7262
 
... ...
@@ -7222,6 +7270,12 @@ Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont co
7222 7270
 
7223 7271
 La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
7224 7272
 
7273
+####### Article 435-6-2
7274
+
7275
+Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
7276
+
7277
+Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
7278
+
7225 7279
 ##### Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice
7226 7280
 
7227 7281
 ###### Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
... ...
@@ -7278,6 +7332,12 @@ Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne q
7278 7332
 
7279 7333
 La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
7280 7334
 
7335
+####### Article 435-11-2
7336
+
7337
+Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
7338
+
7339
+Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
7340
+
7281 7341
 ###### Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice
7282 7342
 
7283 7343
 ####### Article 435-12
... ...
@@ -7314,7 +7374,9 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions pr
7314 7374
 
7315 7375
 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
7316 7376
 
7317
-4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
7377
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
7378
+
7379
+5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
7318 7380
 
7319 7381
 #### Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
7320 7382
 
... ...
@@ -7696,7 +7758,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1,4
7696 7758
 
7697 7759
 ###### Article 445-4
7698 7760
 
7699
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
7761
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
7700 7762
 
7701 7763
 1° (Abrogé) ;
7702 7764
 
... ...
@@ -7706,7 +7768,9 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
7706 7768
 
7707 7769
 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7708 7770
 
7709
-4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
7771
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
7772
+
7773
+5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
7710 7774
 
7711 7775
 #### Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
7712 7776
 
... ...
@@ -8319,7 +8383,7 @@ Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent articl
8319 8383
 
8320 8384
 ##### Article 711-1
8321 8385
 
8322
-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8386
+Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8323 8387
 
8324 8388
 ##### Article 711-2
8325 8389