Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1749,6 +1749,18 @@ Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire pré |
1749 | 1749 |
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1750 | 1750 |
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. |
1751 | 1751 |
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1752 |
+###### Article 133-16-1 |
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1753 |
+ |
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1754 |
+Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés : |
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1755 |
+ |
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1756 |
+1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ; |
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1757 |
+ |
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1758 |
+2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ; |
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1759 |
+ |
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1760 |
+3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ; |
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1761 |
+ |
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1762 |
+4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé. |
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1763 |
+ |
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1752 | 1764 |
###### Article 133-17 |
1753 | 1765 |
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1754 | 1766 |
Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution. |