Code pénal


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... ...
@@ -507,15 +507,15 @@ Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct o
507 507
 
508 508
 La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
509 509
 
510
-S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
510
+S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.
511 511
 
512
-Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
512
+Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
513 513
 
514 514
 La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
515 515
 
516 516
 La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
517 517
 
518
-Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
518
+La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
519 519
 
520 520
 La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
521 521
 
... ...
@@ -1355,7 +1355,7 @@ La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut impos
1355 1355
 
1356 1356
 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1357 1357
 
1358
-3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
1358
+3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1359 1359
 
1360 1360
 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1361 1361
 
... ...
@@ -1834,7 +1834,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-
1834 1834
 
1835 1835
 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
1836 1836
 
1837
-4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens ;
1837
+4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
1838 1838
 
1839 1839
 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1840 1840
 
... ...
@@ -1848,7 +1848,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
1848 1848
 
1849 1849
 1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1850 1850
 
1851
-2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
1851
+2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
1852 1852
 
1853 1853
 ###### Article 213-4
1854 1854
 
... ...
@@ -1900,7 +1900,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-
1900 1900
 
1901 1901
 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1902 1902
 
1903
-4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1903
+4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1904 1904
 
1905 1905
 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;
1906 1906
 
... ...
@@ -1920,7 +1920,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
1920 1920
 
1921 1921
 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1922 1922
 
1923
-3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1923
+3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1924 1924
 
1925 1925
 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
1926 1926
 
... ...
@@ -2949,7 +2949,7 @@ Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un
2949 2949
 
2950 2950
 Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
2951 2951
 
2952
-Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2952
+Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2953 2953
 
2954 2954
 ###### Article 222-50
2955 2955
 
... ...
@@ -3748,7 +3748,7 @@ Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues p
3748 3748
 
3749 3749
 ###### Article 225-25
3750 3750
 
3751
-Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3751
+Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3752 3752
 
3753 3753
 #### Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
3754 3754
 
... ...
@@ -4282,7 +4282,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18
4282 4282
 
4283 4283
 ###### Article 227-33
4284 4284
 
4285
-Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
4285
+Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
4286 4286
 
4287 4287
 ## Livre III : Des crimes et délits contre les biens
4288 4288
 
... ...
@@ -5127,17 +5127,23 @@ Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 
5127 5127
 
5128 5128
 ##### Article 323-1
5129 5129
 
5130
-Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
5130
+Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5131 5131
 
5132
-Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
5132
+Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
5133
+
5134
+Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
5133 5135
 
5134 5136
 ##### Article 323-2
5135 5137
 
5136
-Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
5138
+Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5139
+
5140
+Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
5137 5141
 
5138 5142
 ##### Article 323-3
5139 5143
 
5140
-Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
5144
+Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5145
+
5146
+Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
5141 5147
 
5142 5148
 ##### Article 323-3-1
5143 5149
 
... ...
@@ -5239,7 +5245,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 e
5239 5245
 
5240 5246
 11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5241 5247
 
5242
-12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
5248
+12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
5243 5249
 
5244 5250
 ###### Article 324-8
5245 5251
 
... ...
@@ -5669,7 +5675,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
5669 5675
 
5670 5676
 ##### Article 422-6
5671 5677
 
5672
-Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
5678
+Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
5673 5679
 
5674 5680
 ##### Article 422-7
5675 5681
 
... ...
@@ -7013,7 +7019,7 @@ Les dispositions des articles 442-1,442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lo
7013 7019
 
7014 7020
 ##### Article 442-16
7015 7021
 
7016
-Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
7022
+Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
7017 7023
 
7018 7024
 #### Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
7019 7025
 
... ...
@@ -7237,7 +7243,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
7237 7243
 
7238 7244
 #### Article 450-5
7239 7245
 
7240
-Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
7246
+Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
7241 7247
 
7242 7248
 ## Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
7243 7249
 
... ...
@@ -7485,7 +7491,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
7485 7491
 
7486 7492
 #### Article 462-6
7487 7493
 
7488
-Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.
7494
+Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
7489 7495
 
7490 7496
 #### Article 462-7
7491 7497