Code pénal


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version c24bb1d)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2012.

... ...
@@ -4656,6 +4656,12 @@ La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes p
4656 4656
 
4657 4657
 Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
4658 4658
 
4659
+###### Article 313-6-2
4660
+
4661
+Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
4662
+
4663
+Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.
4664
+
4659 4665
 ##### Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
4660 4666
 
4661 4667
 ###### Article 313-7
... ...
@@ -4684,7 +4690,7 @@ Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1
4684 4690
 
4685 4691
 ###### Article 313-9
4686 4692
 
4687
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
4693
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
4688 4694
 
4689 4695
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4690 4696