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... | ... |
@@ -2076,9 +2076,9 @@ Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue |
2076 | 2076 |
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2077 | 2077 |
###### Article 221-8 |
2078 | 2078 |
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2079 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2079 |
+I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2080 | 2080 |
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2081 |
-1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
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2081 |
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
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2082 | 2082 |
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2083 | 2083 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2084 | 2084 |
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... | ... |
@@ -2100,7 +2100,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre |
2100 | 2100 |
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2101 | 2101 |
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2102 | 2102 |
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2103 |
-La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, |
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2103 |
+La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, |
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2104 | 2104 |
L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, |
2105 | 2105 |
L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
2106 | 2106 |
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... | ... |
@@ -2108,6 +2108,10 @@ L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention ment |
2108 | 2108 |
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2109 | 2109 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. |
2110 | 2110 |
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2111 |
+II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus. |
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2112 |
+ |
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2113 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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2114 |
+ |
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2111 | 2115 |
###### Article 221-9 |
2112 | 2116 |
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2113 | 2117 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
... | ... |
@@ -2862,7 +2866,7 @@ Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présen |
2862 | 2866 |
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2863 | 2867 |
###### Article 222-44 |
2864 | 2868 |
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2865 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2869 |
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2866 | 2870 |
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2867 | 2871 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, |
2868 | 2872 |
222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
... | ... |
@@ -2891,7 +2895,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre |
2891 | 2895 |
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2892 | 2896 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ; |
2893 | 2897 |
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2894 |
-13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, |
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2898 |
+13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, |
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2895 | 2899 |
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, |
2896 | 2900 |
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
2897 | 2901 |
|
... | ... |
@@ -2899,6 +2903,10 @@ L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même ar |
2899 | 2903 |
|
2900 | 2904 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
2901 | 2905 |
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2906 |
+II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus. |
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2907 |
+ |
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2908 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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2909 |
+ |
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2902 | 2910 |
###### Article 222-45 |
2903 | 2911 |
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2904 | 2912 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : |
... | ... |
@@ -3245,16 +3253,20 @@ La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des cri |
3245 | 3253 |
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3246 | 3254 |
###### Article 224-9 |
3247 | 3255 |
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3248 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
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3256 |
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
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3249 | 3257 |
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3250 | 3258 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3251 | 3259 |
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3252 | 3260 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3253 | 3261 |
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3254 |
-3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
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3262 |
+3° (Abrogé) |
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3255 | 3263 |
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3256 | 3264 |
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
3257 | 3265 |
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3266 |
+II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. |
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3267 |
+ |
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3268 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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3269 |
+ |
|
3258 | 3270 |
###### Article 224-10 |
3259 | 3271 |
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3260 | 3272 |
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |
... | ... |
@@ -3681,11 +3693,12 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et |
3681 | 3693 |
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3682 | 3694 |
###### Article 225-20 |
3683 | 3695 |
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3684 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3696 |
+I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3685 | 3697 |
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3686 | 3698 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
3687 | 3699 |
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3688 |
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
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3700 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3 |
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3701 |
+, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
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3689 | 3702 |
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3690 | 3703 |
3° L'interdiction de séjour ; |
3691 | 3704 |
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... | ... |
@@ -3699,6 +3712,10 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bi |
3699 | 3712 |
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3700 | 3713 |
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
3701 | 3714 |
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3715 |
+II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. |
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3716 |
+ |
|
3717 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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3718 |
+ |
|
3702 | 3719 |
###### Article 225-21 |
3703 | 3720 |
|
3704 | 3721 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -4411,7 +4428,7 @@ La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peine |
4411 | 4428 |
|
4412 | 4429 |
###### Article 311-14 |
4413 | 4430 |
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4414 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4431 |
+I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4415 | 4432 |
|
4416 | 4433 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4417 | 4434 |
|
... | ... |
@@ -4425,6 +4442,10 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent |
4425 | 4442 |
|
4426 | 4443 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. |
4427 | 4444 |
|
4445 |
+II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. |
|
4446 |
+ |
|
4447 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
4448 |
+ |
|
4428 | 4449 |
###### Article 311-15 |
4429 | 4450 |
|
4430 | 4451 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10. |
... | ... |
@@ -4543,13 +4564,13 @@ Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dan |
4543 | 4564 |
|
4544 | 4565 |
###### Article 312-13 |
4545 | 4566 |
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4546 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4567 |
+I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4547 | 4568 |
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4548 | 4569 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4549 | 4570 |
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4550 |
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
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4571 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
4551 | 4572 |
|
4552 |
-3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
4573 |
+3° (Abrogé) ; |
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4553 | 4574 |
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4554 | 4575 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4555 | 4576 |
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... | ... |
@@ -4559,6 +4580,10 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent |
4559 | 4580 |
|
4560 | 4581 |
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
4561 | 4582 |
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4583 |
+II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. |
|
4584 |
+ |
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4585 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
4586 |
+ |
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4562 | 4587 |
###### Article 312-14 |
4563 | 4588 |
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4564 | 4589 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7. |
... | ... |
@@ -4805,11 +4830,13 @@ Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources f |
4805 | 4830 |
|
4806 | 4831 |
###### Article 321-6-1 |
4807 | 4832 |
|
4808 |
-Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité. |
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4833 |
+Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité. |
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4809 | 4834 |
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4810 |
-Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 Euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. |
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4835 |
+Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, |
|
4836 |
+L. 2339-10, L. 2341-4, |
|
4837 |
+L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. |
|
4811 | 4838 |
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4812 |
-Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. |
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4839 |
+Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. |
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4813 | 4840 |
|
4814 | 4841 |
###### Article 321-7 |
4815 | 4842 |
|
... | ... |
@@ -4855,6 +4882,8 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre |
4855 | 4882 |
|
4856 | 4883 |
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. |
4857 | 4884 |
|
4885 |
+Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
4886 |
+ |
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4858 | 4887 |
###### Article 321-10-1 |
4859 | 4888 |
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4860 | 4889 |
Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. |
... | ... |
@@ -5047,11 +5076,12 @@ Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse inf |
5047 | 5076 |
|
5048 | 5077 |
###### Article 322-15 |
5049 | 5078 |
|
5050 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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5079 |
+I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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5051 | 5080 |
|
5052 | 5081 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5053 | 5082 |
|
5054 |
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
5083 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, |
|
5084 |
+322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
5055 | 5085 |
|
5056 | 5086 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
5057 | 5087 |
|
... | ... |
@@ -5061,6 +5091,10 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent |
5061 | 5091 |
|
5062 | 5092 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
5063 | 5093 |
|
5094 |
+II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. |
|
5095 |
+ |
|
5096 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
5097 |
+ |
|
5064 | 5098 |
###### Article 322-15-1 |
5065 | 5099 |
|
5066 | 5100 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes : |
... | ... |
@@ -5691,16 +5725,22 @@ Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'em |
5691 | 5725 |
|
5692 | 5726 |
###### Article 431-7 |
5693 | 5727 |
|
5694 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5728 |
+I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5695 | 5729 |
|
5696 | 5730 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5697 | 5731 |
|
5698 |
-2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5699 |
- |
|
5700 |
-3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
|
5732 |
+2° et 3° (Abrogés) ; |
|
5701 | 5733 |
|
5702 | 5734 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
5703 | 5735 |
|
5736 |
+II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : |
|
5737 |
+ |
|
5738 |
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5739 |
+ |
|
5740 |
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
|
5741 |
+ |
|
5742 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
5743 |
+ |
|
5704 | 5744 |
###### Article 431-8 |
5705 | 5745 |
|
5706 | 5746 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6. |
... | ... |
@@ -5723,16 +5763,22 @@ Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant |
5723 | 5763 |
|
5724 | 5764 |
###### Article 431-11 |
5725 | 5765 |
|
5726 |
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5766 |
+I. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5727 | 5767 |
|
5728 | 5768 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5729 | 5769 |
|
5730 |
-2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5731 |
- |
|
5732 |
-3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
|
5770 |
+2° et 3° (Abrogés) ; |
|
5733 | 5771 |
|
5734 | 5772 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
5735 | 5773 |
|
5774 |
+II. - En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : |
|
5775 |
+ |
|
5776 |
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5777 |
+ |
|
5778 |
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
|
5779 |
+ |
|
5780 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
5781 |
+ |
|
5736 | 5782 |
###### Article 431-12 |
5737 | 5783 |
|
5738 | 5784 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10. |
... | ... |
@@ -5809,7 +5855,7 @@ Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une pers |
5809 | 5855 |
|
5810 | 5856 |
###### Article 431-26 |
5811 | 5857 |
|
5812 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5858 |
+I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5813 | 5859 |
|
5814 | 5860 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5815 | 5861 |
|
... | ... |
@@ -5821,6 +5867,10 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la prés |
5821 | 5867 |
|
5822 | 5868 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. |
5823 | 5869 |
|
5870 |
+II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. |
|
5871 |
+ |
|
5872 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
5873 |
+ |
|
5824 | 5874 |
###### Article 431-27 |
5825 | 5875 |
|
5826 | 5876 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25. |
... | ... |
@@ -5835,12 +5885,14 @@ Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent |
5835 | 5885 |
|
5836 | 5886 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5837 | 5887 |
|
5838 |
-2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
5888 |
+2° (Abrogé) ; |
|
5839 | 5889 |
|
5840 | 5890 |
3° Une peine de travail d'intérêt général ; |
5841 | 5891 |
|
5842 | 5892 |
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
5843 | 5893 |
|
5894 |
+En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
5895 |
+ |
|
5844 | 5896 |
##### Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique |
5845 | 5897 |
|
5846 | 5898 |
###### Article 431-29 |
... | ... |
@@ -6191,11 +6243,15 @@ Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également p |
6191 | 6243 |
|
6192 | 6244 |
###### Article 433-24 |
6193 | 6245 |
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6194 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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6246 |
+En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : |
|
6195 | 6247 |
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6196 |
-1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
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6248 |
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
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6249 |
+ |
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6250 |
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
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6251 |
+ |
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6252 |
+3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. |
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6197 | 6253 |
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6198 |
-2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
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6254 |
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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6199 | 6255 |
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6200 | 6256 |
###### Article 433-25 |
6201 | 6257 |
|