Code pénal


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Version consolidée au 8 septembre 2011 (version 9f73617)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

... ...
@@ -8167,7 +8167,7 @@ Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné e
8167 8167
 
8168 8168
 A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
8169 8169
 
8170
-####### Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.
8170
+####### Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage
8171 8171
 
8172 8172
 ######## Article R131-3
8173 8173
 
... ...
@@ -8189,6 +8189,16 @@ Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné e
8189 8189
 
8190 8190
 A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
8191 8191
 
8192
+######## Article R131-4-1
8193
+
8194
+Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.
8195
+
8196
+Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.
8197
+
8198
+Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.
8199
+
8200
+Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.
8201
+
8192 8202
 ####### Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
8193 8203
 
8194 8204
 ######## Article R131-5