Code pénal


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... ...
@@ -7745,19 +7745,13 @@ Pour les associations, la demande comporte :
7745 7745
 
7746 7746
 ######### Article R131-13
7747 7747
 
7748
-Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
7748
+Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
7749 7749
 
7750
-L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
7750
+Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
7751 7751
 
7752
-La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
7752
+Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
7753 7753
 
7754
-L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
7755
-
7756
-######### Article R131-14
7757
-
7758
-En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.
7759
-
7760
-L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
7754
+L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.
7761 7755
 
7762 7756
 ######### Article R131-15
7763 7757
 
... ...
@@ -7765,9 +7759,7 @@ La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application
7765 7759
 
7766 7760
 ######### Article R131-16
7767 7761
 
7768
-L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.
7769
-
7770
-Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
7762
+Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines.
7771 7763
 
7772 7764
 En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
7773 7765
 
... ...
@@ -7775,21 +7767,21 @@ En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou a
7775 7767
 
7776 7768
 ######### Article R131-17
7777 7769
 
7778
-Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
7770
+Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
7779 7771
 
7780 7772
 Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
7781 7773
 
7782
-Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
7774
+Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
7783 7775
 
7784 7776
 A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
7785 7777
 
7786 7778
 ######### Article R131-18
7787 7779
 
7788
-Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
7780
+Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
7789 7781
 
7790 7782
 ######### Article R131-19
7791 7783
 
7792
-Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
7784
+Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.
7793 7785
 
7794 7786
 ######### Article R131-20
7795 7787
 
... ...
@@ -7799,8 +7791,6 @@ La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la pr
7799 7791
 
7800 7792
 ######### Article R131-21
7801 7793
 
7802
-Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
7803
-
7804 7794
 Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
7805 7795
 
7806 7796
 ######### Article R131-22
... ...
@@ -8456,13 +8446,7 @@ Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence,
8456 8446
 
8457 8447
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
8458 8448
 
8459
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8460
-
8461
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8462
-
8463
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8464
-
8465
-2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
8449
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
8466 8450
 
8467 8451
 ##### Section 2 : De la divagation d'animaux dangereux
8468 8452
 
... ...
@@ -8504,10 +8488,6 @@ En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est i
8504 8488
 
8505 8489
 Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8506 8490
 
8507
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8508
-
8509
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8510
-
8511 8491
 #### Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
8512 8492
 
8513 8493
 ##### Section 1 : Des violences légères
... ...
@@ -8542,13 +8522,7 @@ Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encouren
8542 8522
 
8543 8523
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
8544 8524
 
8545
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
8546
-
8547
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8548
-
8549
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8550
-
8551
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8525
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8552 8526
 
8553 8527
 ##### Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
8554 8528
 
... ...
@@ -8576,13 +8550,7 @@ Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 62
8576 8550
 
8577 8551
 ###### Article R624-6
8578 8552
 
8579
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4.
8580
-
8581
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8582
-
8583
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8584
-
8585
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8553
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8586 8554
 
8587 8555
 ##### Section 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire
8588 8556
 
... ...
@@ -8592,10 +8560,6 @@ Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire
8592 8560
 
8593 8561
 Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
8594 8562
 
8595
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8596
-
8597
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8598
-
8599 8563
 #### Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
8600 8564
 
8601 8565
 ##### Section 1 : Des violences
... ...
@@ -8650,13 +8614,7 @@ Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 62
8650 8614
 
8651 8615
 ###### Article R625-5
8652 8616
 
8653
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3.
8654
-
8655
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8656
-
8657
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8658
-
8659
-2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
8617
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
8660 8618
 
8661 8619
 ###### Article R625-6
8662 8620
 
... ...
@@ -8680,13 +8638,7 @@ Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encouren
8680 8638
 
8681 8639
 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
8682 8640
 
8683
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
8684
-
8685
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8686
-
8687
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8688
-
8689
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8641
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8690 8642
 
8691 8643
 La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
8692 8644
 
... ...
@@ -8698,13 +8650,7 @@ Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l
8698 8650
 
8699 8651
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8700 8652
 
8701
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8702
-
8703
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8704
-
8705
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8706
-
8707
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8653
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8708 8654
 
8709 8655
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
8710 8656
 
... ...
@@ -8772,8 +8718,6 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, po
8772 8718
 
8773 8719
 ###### Article R625-13
8774 8720
 
8775
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.
8776
-
8777 8721
 La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
8778 8722
 
8779 8723
 ### Titre III : Des contraventions contre les biens
... ...
@@ -8792,10 +8736,6 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
8792 8736
 
8793 8737
 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
8794 8738
 
8795
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8796
-
8797
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8798
-
8799 8739
 #### Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens
8800 8740
 
8801 8741
 ##### Section unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets.
... ...
@@ -8806,10 +8746,6 @@ Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les
8806 8746
 
8807 8747
 Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
8808 8748
 
8809
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
8810
-
8811
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8812
-
8813 8749
 #### Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
8814 8750
 
8815 8751
 ##### Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
... ...
@@ -8826,22 +8762,12 @@ Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire
8826 8762
 
8827 8763
 Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8828 8764
 
8829
-###### Article R633-4
8830
-
8831
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
8832
-
8833
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8834
-
8835 8765
 ##### Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
8836 8766
 
8837 8767
 ###### Article R633-5
8838 8768
 
8839 8769
 Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8840 8770
 
8841
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8842
-
8843
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
8844
-
8845 8771
 #### Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens
8846 8772
 
8847 8773
 ##### Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
... ...
@@ -8856,10 +8782,6 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
8856 8782
 
8857 8783
 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
8858 8784
 
8859
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8860
-
8861
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8862
-
8863 8785
 #### Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens
8864 8786
 
8865 8787
 ##### Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
... ...
@@ -8884,13 +8806,7 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
8884 8806
 
8885 8807
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
8886 8808
 
8887
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8888
-
8889
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8890
-
8891
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8892
-
8893
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8809
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8894 8810
 
8895 8811
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
8896 8812
 
... ...
@@ -8906,15 +8822,11 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
8906 8822
 
8907 8823
 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8908 8824
 
8909
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8825
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :
8910 8826
 
8911
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8912
-
8913
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8914
-
8915
-2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
8827
+1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
8916 8828
 
8917
-3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8829
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8918 8830
 
8919 8831
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
8920 8832
 
... ...
@@ -8932,12 +8844,6 @@ Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à tit
8932 8844
 
8933 8845
 Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8934 8846
 
8935
-###### Article R635-6
8936
-
8937
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
8938
-
8939
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
8940
-
8941 8847
 ###### Article R635-7
8942 8848
 
8943 8849
 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
... ...
@@ -8950,13 +8856,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
8950 8856
 
8951 8857
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8952 8858
 
8953
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8954
-
8955
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8956
-
8957
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8958
-
8959
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8859
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8960 8860
 
8961 8861
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
8962 8862
 
... ...
@@ -8988,13 +8888,7 @@ Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autoris
8988 8888
 
8989 8889
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8990 8890
 
8991
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8992
-
8993
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
8994
-
8995
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8996
-
8997
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8891
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8998 8892
 
8999 8893
 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
9000 8894
 
... ...
@@ -9002,23 +8896,13 @@ La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au p
9002 8896
 
9003 8897
 Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9004 8898
 
9005
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9006
-
9007
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
9008
-
9009 8899
 ###### Article R642-4
9010 8900
 
9011 8901
 Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9012 8902
 
9013 8903
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9014 8904
 
9015
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9016
-
9017
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9018
-
9019
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9020
-
9021
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8905
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9022 8906
 
9023 8907
 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
9024 8908
 
... ...
@@ -9032,13 +8916,7 @@ Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les
9032 8916
 
9033 8917
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9034 8918
 
9035
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9036
-
9037
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9038
-
9039
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9040
-
9041
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8919
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9042 8920
 
9043 8921
 ##### Section 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur
9044 8922
 
... ...
@@ -9048,13 +8926,7 @@ L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les
9048 8926
 
9049 8927
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9050 8928
 
9051
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9052
-
9053
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9054
-
9055
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9056
-
9057
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8929
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9058 8930
 
9059 8931
 #### Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
9060 8932
 
... ...
@@ -9082,13 +8954,7 @@ Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en v
9082 8954
 
9083 8955
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9084 8956
 
9085
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9086
-
9087
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9088
-
9089
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9090
-
9091
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8957
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9092 8958
 
9093 8959
 #### Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
9094 8960
 
... ...
@@ -9108,13 +8974,7 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
9108 8974
 
9109 8975
 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
9110 8976
 
9111
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9112
-
9113
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9114
-
9115
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9116
-
9117
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8977
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9118 8978
 
9119 8979
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
9120 8980
 
... ...
@@ -9156,10 +9016,6 @@ Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire l
9156 9016
 
9157 9017
 Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.
9158 9018
 
9159
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9160
-
9161
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
9162
-
9163 9019
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
9164 9020
 
9165 9021
 ##### Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice
... ...
@@ -9168,10 +9024,6 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
9168 9024
 
9169 9025
 Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9170 9026
 
9171
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9172
-
9173
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
9174
-
9175 9027
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
9176 9028
 
9177 9029
 ##### Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
... ...
@@ -9182,13 +9034,7 @@ L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de cons
9182 9034
 
9183 9035
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9184 9036
 
9185
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9186
-
9187
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9188
-
9189
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9190
-
9191
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9037
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9192 9038
 
9193 9039
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
9194 9040
 
... ...
@@ -9198,8 +9044,6 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
9198 9044
 
9199 9045
 Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9200 9046
 
9201
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article.
9202
-
9203 9047
 ##### Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
9204 9048
 
9205 9049
 ###### Article R645-9
... ...
@@ -9208,13 +9052,7 @@ Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banqu
9208 9052
 
9209 9053
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9210 9054
 
9211
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9212
-
9213
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9214
-
9215
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9216
-
9217
-2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9055
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9218 9056
 
9219 9057
 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
9220 9058
 
... ...
@@ -9228,13 +9066,7 @@ L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des fi
9228 9066
 
9229 9067
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9230 9068
 
9231
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
9232
-
9233
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9234
-
9235
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9236
-
9237
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9069
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9238 9070
 
9239 9071
 La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
9240 9072
 
... ...
@@ -9246,13 +9078,7 @@ La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciai
9246 9078
 
9247 9079
 Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9248 9080
 
9249
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
9250
-
9251
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
9252
-
9253
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
9254
-
9255
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9081
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
9256 9082
 
9257 9083
 La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
9258 9084
 
... ...
@@ -9386,9 +9212,9 @@ Le 1° de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit :
9386 9212
 
9387 9213
 ##### Article R712-4
9388 9214
 
9389
-La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
9215
+La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
9390 9216
 
9391
-" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. "
9217
+" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
9392 9218
 
9393 9219
 ##### Article R712-5
9394 9220
 
... ...
@@ -9465,9 +9291,9 @@ L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
9465 9291
 
9466 9292
 ##### Article R722-3
9467 9293
 
9468
-La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :
9294
+La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
9469 9295
 
9470
-" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "
9296
+" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
9471 9297
 
9472 9298
 ##### Article R722-4
9473 9299