Code pénal


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Version consolidée au 6 octobre 2006 (version 8b1203a)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

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@@ -6801,13 +6801,20 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
6801 6801
 
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 ##### Article 521-1
6803 6803
 
6804
-Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6804
+Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6805 6805
 
6806
-A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
6806
+En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
6807
+
6808
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
6809
+
6810
+Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
6811
+
6812
+- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
6813
+- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
6807 6814
 
6808 6815
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
6809 6816
 
6810
-Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
6817
+Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
6811 6818
 
6812 6819
 Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
6813 6820