Code pénal


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Version consolidée au 6 juillet 2005 (version 6945474)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

... ...
@@ -6209,6 +6209,10 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
6209 6209
 
6210 6210
 Les dispositions des articles 442-1,442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal.
6211 6211
 
6212
+##### Article 442-16
6213
+
6214
+Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15.
6215
+
6212 6216
 #### Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
6213 6217
 
6214 6218
 ##### Article 443-1
... ...
@@ -6325,6 +6329,50 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
6325 6329
 
6326 6330
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6327 6331
 
6332
+#### Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
6333
+
6334
+##### Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
6335
+
6336
+###### Article 445-1
6337
+
6338
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
6339
+
6340
+Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
6341
+
6342
+###### Article 445-2
6343
+
6344
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
6345
+
6346
+##### Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
6347
+
6348
+###### Article 445-3
6349
+
6350
+Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
6351
+
6352
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
6353
+
6354
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6355
+
6356
+3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6357
+
6358
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6359
+
6360
+###### Article 445-4
6361
+
6362
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2.
6363
+
6364
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
6365
+
6366
+1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
6367
+
6368
+2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
6369
+
6370
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6371
+
6372
+3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6373
+
6374
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6375
+
6328 6376
 ### Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
6329 6377
 
6330 6378
 #### Article 450-1