Code pénal


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... ...
@@ -1433,14 +1433,15 @@ Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une
1433 1433
 
1434 1434
 ## Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
1435 1435
 
1436
-### Titre Ier : Des crimes contre l'humanité
1436
+### Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
1437 1437
 
1438
-#### Chapitre Ier : Du génocide.
1438
+#### Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité
1439 1439
 
1440
-##### Article 211-1
1440
+##### Chapitre Ier : Du génocide
1441 1441
 
1442
-Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
1442
+###### Article 211-1
1443 1443
 
1444
+Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
1444 1445
 - atteinte volontaire à la vie ;
1445 1446
 - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
1446 1447
 - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
... ...
@@ -1451,31 +1452,31 @@ Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1451 1452
 
1452 1453
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
1453 1454
 
1454
-#### Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité.
1455
+##### Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité
1455 1456
 
1456
-##### Article 212-1
1457
+###### Article 212-1
1457 1458
 
1458 1459
 La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
1459 1460
 
1460 1461
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
1461 1462
 
1462
-##### Article 212-2
1463
+###### Article 212-2
1463 1464
 
1464 1465
 Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
1465 1466
 
1466 1467
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
1467 1468
 
1468
-##### Article 212-3
1469
+###### Article 212-3
1469 1470
 
1470 1471
 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
1471 1472
 
1472 1473
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
1473 1474
 
1474
-#### Chapitre III : Dispositions communes.
1475
+##### Chapitre III : Dispositions communes
1475 1476
 
1476
-##### Article 213-1
1477
+###### Article 213-1
1477 1478
 
1478
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1479
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1479 1480
 
1480 1481
 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1481 1482
 
... ...
@@ -1485,11 +1486,11 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre
1485 1486
 
1486 1487
 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
1487 1488
 
1488
-##### Article 213-2
1489
+###### Article 213-2
1489 1490
 
1490 1491
 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
1491 1492
 
1492
-##### Article 213-3
1493
+###### Article 213-3
1493 1494
 
1494 1495
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
1495 1496
 
... ...
@@ -1499,13 +1500,77 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
1499 1500
 
1500 1501
 2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
1501 1502
 
1502
-##### Article 213-4
1503
+###### Article 213-4
1504
+
1505
+L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
1506
+
1507
+###### Article 213-5
1508
+
1509
+L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
1510
+
1511
+#### Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine
1512
+
1513
+##### Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
1514
+
1515
+###### Article 214-1
1516
+
1517
+Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
1518
+
1519
+###### Article 214-2
1520
+
1521
+Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
1522
+
1523
+###### Article 214-3
1524
+
1525
+Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
1526
+
1527
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1528
+
1529
+###### Article 214-4
1530
+
1531
+La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
1532
+
1533
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1534
+
1535
+##### Chapitre II : Dispositions communes
1536
+
1537
+###### Article 215-1
1538
+
1539
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1540
+
1541
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
1503 1542
 
1504
-L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
1543
+2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1544
+
1545
+3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1546
+
1547
+4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1548
+
1549
+5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
1550
+
1551
+###### Article 215-2
1552
+
1553
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
1554
+
1555
+Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
1556
+
1557
+###### Article 215-3
1558
+
1559
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
1560
+
1561
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1505 1562
 
1506
-##### Article 213-5
1563
+1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1564
+
1565
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1566
+
1567
+3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
1568
+
1569
+###### Article 215-4
1570
+
1571
+L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
1507 1572
 
1508
-L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
1573
+En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.
1509 1574
 
1510 1575
 ### Titre II : Des atteintes à la personne humaine
1511 1576
 
... ...
@@ -2435,6 +2500,8 @@ Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomé
2435 2500
 
2436 2501
 Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
2437 2502
 
2503
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
2504
+
2438 2505
 ###### Article 223-9
2439 2506
 
2440 2507
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.
... ...
@@ -3223,53 +3290,77 @@ Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de d
3223 3290
 
3224 3291
 ###### Article 226-16
3225 3292
 
3226
-Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
3293
+Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3294
+
3295
+Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3296
+
3297
+###### Article 226-16-1-A
3298
+
3299
+Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3300
+
3301
+###### Article 226-16-1
3302
+
3303
+Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3227 3304
 
3228 3305
 ###### Article 226-17
3229 3306
 
3230
-Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
3307
+Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3231 3308
 
3232 3309
 ###### Article 226-18
3233 3310
 
3234
-Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
3311
+Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3235 3312
 
3236
-En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
3313
+###### Article 226-18-1
3237 3314
 
3238
-1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;
3239
-
3240
-2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
3315
+Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3241 3316
 
3242 3317
 ###### Article 226-19
3243 3318
 
3244
-Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
3319
+Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
3320
+
3321
+Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
3322
+
3323
+###### Article 226-19-1
3245 3324
 
3246
-Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
3325
+En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement :
3326
+
3327
+1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
3328
+
3329
+2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
3247 3330
 
3248 3331
 ###### Article 226-20
3249 3332
 
3250
-I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
3333
+Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
3251 3334
 
3252
-II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi.
3335
+Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
3253 3336
 
3254 3337
 ###### Article 226-21
3255 3338
 
3256
-Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
3339
+Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3257 3340
 
3258 3341
 ###### Article 226-22
3259 3342
 
3260
-Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3343
+Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3261 3344
 
3262
-La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 7500 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
3345
+La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
3263 3346
 
3264 3347
 Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
3265 3348
 
3349
+###### Article 226-22-1
3350
+
3351
+Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
3352
+
3353
+###### Article 226-22-2
3354
+
3355
+Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
3356
+
3266 3357
 ###### Article 226-23
3267 3358
 
3268
-Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.
3359
+Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
3269 3360
 
3270 3361
 ###### Article 226-24
3271 3362
 
3272
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.
3363
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
3273 3364
 
3274 3365
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
3275 3366
 
... ...
@@ -3279,19 +3370,19 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
3279 3370
 
3280 3371
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3281 3372
 
3282
-##### Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'étude génétique de ses caractéristiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques.
3373
+##### Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques
3283 3374
 
3284 3375
 ###### Article 226-25
3285 3376
 
3286
-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3377
+Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3287 3378
 
3288 3379
 ###### Article 226-26
3289 3380
 
3290
-Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3381
+Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3291 3382
 
3292 3383
 ###### Article 226-27
3293 3384
 
3294
-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3385
+Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
3295 3386
 
3296 3387
 ###### Article 226-28
3297 3388
 
... ...
@@ -3301,7 +3392,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'
3301 3392
 
3302 3393
 ###### Article 226-29
3303 3394
 
3304
-La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
3395
+La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
3305 3396
 
3306 3397
 ###### Article 226-30
3307 3398
 
... ...
@@ -6236,7 +6327,17 @@ Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues
6236 6327
 
6237 6328
 ###### Article 511-1
6238 6329
 
6239
-Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
6330
+Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.
6331
+
6332
+###### Article 511-1-1
6333
+
6334
+Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
6335
+
6336
+###### Article 511-1-2
6337
+
6338
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
6339
+
6340
+Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.
6240 6341
 
6241 6342
 ##### Section 2 : De la protection du corps humain
6242 6343
 
... ...
@@ -6250,9 +6351,9 @@ Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les cond
6250 6351
 
6251 6352
 ###### Article 511-3
6252 6353
 
6253
-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 671-3 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6354
+Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéas du même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
6254 6355
 
6255
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
6356
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
6256 6357
 
6257 6358
 ###### Article 511-4
6258 6359
 
... ...
@@ -6262,9 +6363,25 @@ Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obt
6262 6363
 
6263 6364
 ###### Article 511-5
6264 6365
 
6265
-Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
6366
+Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
6367
+
6368
+Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
6369
+
6370
+###### Article 511-5-1
6371
+
6372
+Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6266 6373
 
6267
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du code de la santé publique.
6374
+Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
6375
+
6376
+###### Article 511-5-2
6377
+
6378
+I. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
6379
+
6380
+1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
6381
+
6382
+2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
6383
+
6384
+II. – Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
6268 6385
 
6269 6386
 ###### Article 511-6
6270 6387
 
... ...
@@ -6272,19 +6389,19 @@ Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans
6272 6389
 
6273 6390
 ###### Article 511-7
6274 6391
 
6275
-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6392
+Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6276 6393
 
6277 6394
 ###### Article 511-8
6278 6395
 
6279
-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6396
+Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6280 6397
 
6281 6398
 ###### Article 511-8-1
6282 6399
 
6283
-Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6400
+Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
6284 6401
 
6285 6402
 ###### Article 511-8-2
6286 6403
 
6287
-Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6404
+Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
6288 6405
 
6289 6406
 ###### Article 511-9
6290 6407
 
... ...
@@ -6322,21 +6439,59 @@ Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obt
6322 6439
 
6323 6440
 ###### Article 511-16
6324 6441
 
6325
-Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6442
+Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
6326 6443
 
6327 6444
 ###### Article 511-17
6328 6445
 
6329
-Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6446
+Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
6330 6447
 
6331 6448
 Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
6332 6449
 
6333 6450
 ###### Article 511-18
6334 6451
 
6335
-Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6452
+Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
6453
+
6454
+###### Article 511-18-1
6455
+
6456
+Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
6336 6457
 
6337 6458
 ###### Article 511-19
6338 6459
 
6339
-Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
6460
+I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
6461
+
6462
+1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
6463
+
6464
+2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
6465
+
6466
+est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
6467
+
6468
+II. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
6469
+
6470
+1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
6471
+
6472
+2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
6473
+
6474
+est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6475
+
6476
+###### Article 511-19-1
6477
+
6478
+Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6479
+
6480
+###### Article 511-19-2
6481
+
6482
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
6483
+
6484
+1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
6485
+
6486
+2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
6487
+
6488
+3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ;
6489
+
6490
+4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.
6491
+
6492
+###### Article 511-19-3
6493
+
6494
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.
6340 6495
 
6341 6496
 ###### Article 511-20
6342 6497
 
... ...
@@ -6344,15 +6499,15 @@ Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation men
6344 6499
 
6345 6500
 ###### Article 511-21
6346 6501
 
6347
-Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6502
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6348 6503
 
6349 6504
 ###### Article 511-22
6350 6505
 
6351
-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6506
+Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
6352 6507
 
6353 6508
 ###### Article 511-23
6354 6509
 
6355
-Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6510
+Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
6356 6511
 
6357 6512
 ###### Article 511-24
6358 6513
 
... ...
@@ -6360,13 +6515,23 @@ Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation
6360 6515
 
6361 6516
 ###### Article 511-25
6362 6517
 
6363
-Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6518
+I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
6519
+
6520
+1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
6521
+
6522
+2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
6523
+
6524
+3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
6525
+
6526
+est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
6527
+
6528
+II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
6364 6529
 
6365 6530
 ##### Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
6366 6531
 
6367 6532
 ###### Article 511-26
6368 6533
 
6369
-La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines.
6534
+La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines.
6370 6535
 
6371 6536
 ###### Article 511-27
6372 6537