Code pénal


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Version consolidée au 10 mars 2004 (version 8d22181)
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... ...
@@ -50,7 +50,7 @@ Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant
50 50
 
51 51
 3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
52 52
 
53
-4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé.
53
+4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.
54 54
 
55 55
 ##### Article 112-3
56 56
 
... ...
@@ -106,6 +106,12 @@ La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit
106 106
 
107 107
 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
108 108
 
109
+###### Article 113-8-1
110
+
111
+Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
112
+
113
+La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.
114
+
109 115
 ###### Article 113-9
110 116
 
111 117
 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
... ...
@@ -139,14 +145,6 @@ La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la
139 145
 
140 146
 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
141 147
 
142
-##### Article 121-2
143
-
144
-Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
145
-
146
-Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
147
-
148
-La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
149
-
150 148
 ##### Article 121-3
151 149
 
152 150
 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
... ...
@@ -455,17 +453,7 @@ Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée
455 453
 
456 454
 La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
457 455
 
458
-Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
459
-
460
-####### Article 131-22
461
-
462
-La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.
463
-
464
-Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
465
-
466
-Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
467
-
468
-Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
456
+Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
469 457
 
470 458
 ####### Article 131-23
471 459
 
... ...
@@ -621,9 +609,9 @@ Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
621 609
 
622 610
 Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
623 611
 
624
-Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
612
+Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
625 613
 
626
-La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
614
+La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
627 615
 
628 616
 Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
629 617
 
... ...
@@ -687,6 +675,8 @@ Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales s
687 675
 
688 676
 Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
689 677
 
678
+Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
679
+
690 680
 ####### Article 131-39
691 681
 
692 682
 Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
... ...
@@ -1277,7 +1267,7 @@ Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou l
1277 1267
 
1278 1268
 L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
1279 1269
 
1280
-##### Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines.
1270
+##### Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
1281 1271
 
1282 1272
 ###### Article 132-71
1283 1273
 
... ...
@@ -1307,7 +1297,7 @@ L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usag
1307 1297
 
1308 1298
 ###### Article 132-76
1309 1299
 
1310
-Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1300
+Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1311 1301
 
1312 1302
 La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1313 1303
 
... ...
@@ -1317,6 +1307,16 @@ Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit
1317 1307
 
1318 1308
 La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
1319 1309
 
1310
+###### Article 132-78
1311
+
1312
+La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
1313
+
1314
+Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
1315
+
1316
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
1317
+
1318
+Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
1319
+
1320 1320
 #### Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
1321 1321
 
1322 1322
 ##### Article 133-1
... ...
@@ -1531,7 +1531,9 @@ Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est co
1531 1531
 
1532 1532
 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1533 1533
 
1534
-7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime.
1534
+7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1535
+
1536
+8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
1535 1537
 
1536 1538
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
1537 1539
 
... ...
@@ -1547,6 +1549,10 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
1547 1549
 
1548 1550
 ###### Article 221-5-1
1549 1551
 
1552
+Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1553
+
1554
+###### Article 221-5-2
1555
+
1550 1556
 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
1551 1557
 
1552 1558
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
... ...
@@ -1557,6 +1563,12 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
1557 1563
 
1558 1564
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1559 1565
 
1566
+###### Article 221-5-3
1567
+
1568
+Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
1569
+
1570
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
1571
+
1560 1572
 ##### Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
1561 1573
 
1562 1574
 ###### Article 221-6
... ...
@@ -1709,7 +1721,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
1709 1721
 
1710 1722
 ####### Article 222-4
1711 1723
 
1712
-L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
1724
+L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
1713 1725
 
1714 1726
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
1715 1727
 
... ...
@@ -1737,6 +1749,12 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
1737 1749
 
1738 1750
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1739 1751
 
1752
+####### Article 222-6-2
1753
+
1754
+Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
1755
+
1756
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
1757
+
1740 1758
 ###### Paragraphe 2 : Des violences
1741 1759
 
1742 1760
 ####### Article 222-7
... ...
@@ -1957,6 +1975,10 @@ La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'
1957 1975
 
1958 1976
 ####### Article 222-18-1
1959 1977
 
1978
+Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
1979
+
1980
+####### Article 222-18-2
1981
+
1960 1982
 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1961 1983
 
1962 1984
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
... ...
@@ -1965,7 +1987,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
1965 1987
 
1966 1988
 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
1967 1989
 
1968
-3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
1990
+3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.
1969 1991
 
1970 1992
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1971 1993
 
... ...
@@ -2241,7 +2263,11 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
2241 2263
 
2242 2264
 ###### Article 222-43
2243 2265
 
2244
-La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
2266
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
2267
+
2268
+###### Article 222-43-1
2269
+
2270
+Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2245 2271
 
2246 2272
 ##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2247 2273
 
... ...
@@ -2305,7 +2331,7 @@ Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32
2305 2331
 
2306 2332
 Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
2307 2333
 
2308
-Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2334
+Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2309 2335
 
2310 2336
 ###### Article 222-50
2311 2337
 
... ...
@@ -2543,7 +2569,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
2543 2569
 
2544 2570
 ###### Article 224-3
2545 2571
 
2546
-L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.
2572
+L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
2547 2573
 
2548 2574
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
2549 2575
 
... ...
@@ -2563,6 +2589,22 @@ Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un
2563 2589
 
2564 2590
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
2565 2591
 
2592
+###### Article 224-5-1
2593
+
2594
+Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2595
+
2596
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
2597
+
2598
+###### Article 224-5-2
2599
+
2600
+Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :
2601
+
2602
+1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2603
+
2604
+2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
2605
+
2606
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
2607
+
2566 2608
 ##### Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
2567 2609
 
2568 2610
 ###### Article 224-6
... ...
@@ -2583,6 +2625,12 @@ Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre s
2583 2625
 
2584 2626
 La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
2585 2627
 
2628
+###### Article 224-8-1
2629
+
2630
+Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2631
+
2632
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
2633
+
2586 2634
 ##### Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2587 2635
 
2588 2636
 ###### Article 224-9
... ...
@@ -2607,7 +2655,7 @@ Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les per
2607 2655
 
2608 2656
 ###### Article 225-2
2609 2657
 
2610
-La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
2658
+La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
2611 2659
 
2612 2660
 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2613 2661
 
... ...
@@ -2621,6 +2669,8 @@ La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personn
2621 2669
 
2622 2670
 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
2623 2671
 
2672
+Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
2673
+
2624 2674
 ###### Article 225-3
2625 2675
 
2626 2676
 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
... ...
@@ -2699,6 +2749,12 @@ La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes pe
2699 2749
 
2700 2750
 Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende.
2701 2751
 
2752
+###### Article 225-4-9
2753
+
2754
+Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2755
+
2756
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
2757
+
2702 2758
 ##### Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
2703 2759
 
2704 2760
 ###### Article 225-5
... ...
@@ -2789,6 +2845,12 @@ Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder
2789 2845
 
2790 2846
 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
2791 2847
 
2848
+###### Article 225-11-1
2849
+
2850
+Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
2851
+
2852
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
2853
+
2792 2854
 ###### Article 225-12
2793 2855
 
2794 2856
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.
... ...
@@ -3019,7 +3081,7 @@ Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues p
3019 3081
 
3020 3082
 ###### Article 225-25
3021 3083
 
3022
-Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3084
+Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3023 3085
 
3024 3086
 #### Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
3025 3087
 
... ...
@@ -3417,6 +3479,8 @@ Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est pun
3417 3479
 
3418 3480
 Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
3419 3481
 
3482
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
3483
+
3420 3484
 ###### Article 227-23
3421 3485
 
3422 3486
 Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
... ...
@@ -3427,6 +3491,8 @@ Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende
3427 3491
 
3428 3492
 Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
3429 3493
 
3494
+Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
3495
+
3430 3496
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
3431 3497
 
3432 3498
 ###### Article 227-24
... ...
@@ -3543,7 +3609,9 @@ Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
3543 3609
 
3544 3610
 7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
3545 3611
 
3546
-8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
3612
+8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
3613
+
3614
+9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
3547 3615
 
3548 3616
 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
3549 3617
 
... ...
@@ -3585,6 +3653,12 @@ Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende
3585 3653
 
3586 3654
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
3587 3655
 
3656
+###### Article 311-9-1
3657
+
3658
+Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
3659
+
3660
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
3661
+
3588 3662
 ###### Article 311-10
3589 3663
 
3590 3664
 Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
... ...
@@ -3659,7 +3733,9 @@ L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
3659 3733
 
3660 3734
 1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
3661 3735
 
3662
-2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
3736
+2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3737
+
3738
+3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
3663 3739
 
3664 3740
 ###### Article 312-3
3665 3741
 
... ...
@@ -3689,12 +3765,22 @@ Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commi
3689 3765
 
3690 3766
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
3691 3767
 
3768
+###### Article 312-6-1
3769
+
3770
+Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
3771
+
3772
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
3773
+
3692 3774
 ###### Article 312-7
3693 3775
 
3694 3776
 L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
3695 3777
 
3696 3778
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
3697 3779
 
3780
+###### Article 312-7-1
3781
+
3782
+Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
3783
+
3698 3784
 ###### Article 312-8
3699 3785
 
3700 3786
 Constitue, au sens des articles 312-2,312-3,312-4,312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
... ...
@@ -3781,9 +3867,9 @@ Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amen
3781 3867
 
3782 3868
 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
3783 3869
 
3784
-4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3870
+4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
3785 3871
 
3786
-5° En bande organisée.
3872
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
3787 3873
 
3788 3874
 ###### Article 313-3
3789 3875
 
... ...
@@ -3871,11 +3957,15 @@ L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d
3871 3957
 
3872 3958
 ###### Article 314-2
3873 3959
 
3874
-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
3960
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
3875 3961
 
3876 3962
 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
3877 3963
 
3878
-2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
3964
+2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3965
+
3966
+3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
3967
+
3968
+4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
3879 3969
 
3880 3970
 ###### Article 314-3
3881 3971
 
... ...
@@ -4125,29 +4215,51 @@ La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien app
4125 4215
 
4126 4216
 En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
4127 4217
 
4218
+Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4219
+
4220
+Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4221
+
4222
+Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4223
+
4224
+S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
4225
+
4128 4226
 ###### Article 322-6
4129 4227
 
4130
-La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
4228
+La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
4229
+
4230
+Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.
4231
+
4232
+###### Article 322-6-1
4233
+
4234
+Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
4235
+
4236
+Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé.
4131 4237
 
4132 4238
 ###### Article 322-7
4133 4239
 
4134
-L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
4240
+L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
4241
+
4242
+Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
4135 4243
 
4136 4244
 ###### Article 322-8
4137 4245
 
4138
-L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :
4246
+L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :
4139 4247
 
4140 4248
 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
4141 4249
 
4142
-2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
4250
+2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4143 4251
 
4144 4252
 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
4145 4253
 
4254
+Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
4255
+
4146 4256
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
4147 4257
 
4148 4258
 ###### Article 322-9
4149 4259
 
4150
-L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
4260
+L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
4261
+
4262
+Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.
4151 4263
 
4152 4264
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
4153 4265
 
... ...
@@ -4661,7 +4773,7 @@ Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en rel
4661 4773
 
4662 4774
 ##### Article 421-2
4663 4775
 
4664
-Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
4776
+Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
4665 4777
 
4666 4778
 ##### Article 421-2-1
4667 4779
 
... ...
@@ -4705,11 +4817,13 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
4705 4817
 
4706 4818
 ##### Article 421-5
4707 4819
 
4708
-Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.
4820
+Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
4821
+
4822
+Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
4709 4823
 
4710 4824
 La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
4711 4825
 
4712
-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.
4826
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
4713 4827
 
4714 4828
 #### Chapitre II : Dispositions particulières
4715 4829
 
... ...
@@ -4951,7 +5065,7 @@ Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir
4951 5065
 
4952 5066
 ####### Article 432-7
4953 5067
 
4954
-La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
5068
+La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
4955 5069
 
4956 5070
 1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
4957 5071
 
... ...
@@ -5321,6 +5435,10 @@ Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide
5321 5435
 
5322 5436
 Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
5323 5437
 
5438
+###### Article 434-7-2
5439
+
5440
+Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
5441
+
5324 5442
 ###### Article 434-8
5325 5443
 
5326 5444
 Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
... ...
@@ -5453,9 +5571,11 @@ Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative
5453 5571
 
5454 5572
 ####### Article 434-27
5455 5573
 
5456
-Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers.
5574
+Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
5575
+
5576
+L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
5457 5577
 
5458
-L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
5578
+Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
5459 5579
 
5460 5580
 ####### Article 434-28
5461 5581
 
... ...
@@ -5485,9 +5605,9 @@ Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
5485 5605
 
5486 5606
 ####### Article 434-30
5487 5607
 
5488
-Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus.
5608
+Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
5489 5609
 
5490
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
5610
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
5491 5611
 
5492 5612
 ####### Article 434-31
5493 5613
 
... ...
@@ -5834,15 +5954,17 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
5834 5954
 
5835 5955
 La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.
5836 5956
 
5957
+Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.
5958
+
5837 5959
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
5838 5960
 
5839 5961
 ##### Article 442-2
5840 5962
 
5841
-Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
5963
+Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
5842 5964
 
5843
-Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 450000 euros d'amende.
5965
+Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
5844 5966
 
5845
-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.
5967
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.
5846 5968
 
5847 5969
 ##### Article 442-3
5848 5970
 
... ...
@@ -6076,6 +6198,10 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
6076 6198
 
6077 6199
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6078 6200
 
6201
+#### Article 450-5
6202
+
6203
+Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
6204
+
6079 6205
 ## Livre V : Des autres crimes et délits
6080 6206
 
6081 6207
 ### Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
... ...
@@ -6238,7 +6364,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
6238 6364
 
6239 6365
 ##### Article 521-1
6240 6366
 
6241
-Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6367
+Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6242 6368
 
6243 6369
 A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
6244 6370