Code pénal


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... ...
@@ -287,7 +287,9 @@ L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
287 287
 
288 288
 6° Un an au plus ;
289 289
 
290
-7° Six mois au plus.
290
+7° Six mois au plus ;
291
+
292
+8° Deux mois au plus.
291 293
 
292 294
 ####### Article 131-5
293 295
 
... ...
@@ -1261,6 +1263,12 @@ Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infrac
1261 1263
 
1262 1264
 La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1263 1265
 
1266
+###### Article 132-77
1267
+
1268
+Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
1269
+
1270
+La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
1271
+
1264 1272
 #### Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
1265 1273
 
1266 1274
 ##### Article 133-1
... ...
@@ -1465,11 +1473,17 @@ Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est co
1465 1473
 
1466 1474
 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1467 1475
 
1468
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1476
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1477
+
1478
+4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1479
+
1480
+4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1469 1481
 
1470 1482
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1471 1483
 
1472
-6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1484
+6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1485
+
1486
+7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime.
1473 1487
 
1474 1488
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
1475 1489
 
... ...
@@ -1587,12 +1601,18 @@ L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion cr
1587 1601
 
1588 1602
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1589 1603
 
1590
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1604
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1605
+
1606
+4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1607
+
1608
+4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1591 1609
 
1592 1610
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1593 1611
 
1594 1612
 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1595 1613
 
1614
+5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1615
+
1596 1616
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1597 1617
 
1598 1618
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1655,14 +1675,18 @@ L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion cr
1655 1675
 
1656 1676
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1657 1677
 
1658
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1678
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1659 1679
 
1660
-5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1680
+4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1681
+
1682
+4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1661 1683
 
1662
-Article 4
1684
+5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1663 1685
 
1664 1686
 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1665 1687
 
1688
+5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1689
+
1666 1690
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1667 1691
 
1668 1692
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1691,12 +1715,18 @@ L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion c
1691 1715
 
1692 1716
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1693 1717
 
1694
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1718
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1719
+
1720
+4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1721
+
1722
+4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1695 1723
 
1696 1724
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1697 1725
 
1698 1726
 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1699 1727
 
1728
+5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1729
+
1700 1730
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1701 1731
 
1702 1732
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1725,12 +1755,18 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
1725 1755
 
1726 1756
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1727 1757
 
1728
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1758
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1759
+
1760
+4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1761
+
1762
+4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1729 1763
 
1730 1764
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1731 1765
 
1732 1766
 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1733 1767
 
1768
+5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1769
+
1734 1770
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1735 1771
 
1736 1772
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1743,9 +1779,11 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
1743 1779
 
1744 1780
 11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
1745 1781
 
1746
-12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
1782
+12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
1747 1783
 
1748
-Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1784
+13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
1785
+
1786
+Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1749 1787
 
1750 1788
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
1751 1789
 
... ...
@@ -1759,12 +1797,18 @@ Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale
1759 1797
 
1760 1798
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1761 1799
 
1762
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1800
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1801
+
1802
+4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
1803
+
1804
+4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1763 1805
 
1764 1806
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1765 1807
 
1766 1808
 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1767 1809
 
1810
+5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
1811
+
1768 1812
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1769 1813
 
1770 1814
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1777,9 +1821,11 @@ Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale
1777 1821
 
1778 1822
 11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
1779 1823
 
1780
-12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
1824
+12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
1781 1825
 
1782
-Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1826
+13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
1827
+
1828
+Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1783 1829
 
1784 1830
 ####### Article 222-14
1785 1831
 
... ...
@@ -1803,7 +1849,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
1803 1849
 
1804 1850
 ####### Article 222-16
1805 1851
 
1806
-Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1852
+Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1807 1853
 
1808 1854
 ####### Article 222-16-1
1809 1855
 
... ...
@@ -1905,7 +1951,9 @@ Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1905 1951
 
1906 1952
 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
1907 1953
 
1908
-8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
1954
+8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
1955
+
1956
+9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
1909 1957
 
1910 1958
 ####### Article 222-25
1911 1959
 
... ...
@@ -1961,7 +2009,9 @@ L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement
1961 2009
 
1962 2010
 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1963 2011
 
1964
-5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
2012
+5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2013
+
2014
+6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
1965 2015
 
1966 2016
 ####### Article 222-31
1967 2017
 
... ...
@@ -2459,7 +2509,65 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l
2459 2509
 
2460 2510
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2461 2511
 
2462
-##### Section 2 : Du proxénétisme et des infractions assimilées.
2512
+##### Section 1 bis : De la traite des êtres humains
2513
+
2514
+###### Article 225-4-1
2515
+
2516
+La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
2517
+
2518
+La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
2519
+
2520
+###### Article 225-4-2
2521
+
2522
+L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise :
2523
+
2524
+1° A l'égard d'un mineur ;
2525
+
2526
+2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2527
+
2528
+3° A l'égard de plusieurs personnes ;
2529
+
2530
+4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
2531
+
2532
+5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2533
+
2534
+6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2535
+
2536
+7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
2537
+
2538
+8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2539
+
2540
+9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
2541
+
2542
+###### Article 225-4-3
2543
+
2544
+L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
2545
+
2546
+###### Article 225-4-4
2547
+
2548
+L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
2549
+
2550
+###### Article 225-4-5
2551
+
2552
+Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
2553
+
2554
+###### Article 225-4-6
2555
+
2556
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2557
+
2558
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2559
+
2560
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2561
+
2562
+###### Article 225-4-7
2563
+
2564
+La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
2565
+
2566
+###### Article 225-4-8
2567
+
2568
+Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende.
2569
+
2570
+##### Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
2463 2571
 
2464 2572
 ###### Article 225-5
2465 2573
 
... ...
@@ -2471,7 +2579,7 @@ Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
2471 2579
 
2472 2580
 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
2473 2581
 
2474
-Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
2582
+Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
2475 2583
 
2476 2584
 ###### Article 225-6
2477 2585
 
... ...
@@ -2513,11 +2621,11 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
2513 2621
 
2514 2622
 ###### Article 225-7-1
2515 2623
 
2516
-Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
2624
+Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
2517 2625
 
2518 2626
 ###### Article 225-8
2519 2627
 
2520
-Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
2628
+Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
2521 2629
 
2522 2630
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
2523 2631
 
... ...
@@ -2529,16 +2637,22 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
2529 2637
 
2530 2638
 ###### Article 225-10
2531 2639
 
2532
-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
2640
+Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
2533 2641
 
2534 2642
 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2535 2643
 
2536 2644
 2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
2537 2645
 
2538
-3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
2646
+3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2647
+
2648
+4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
2539 2649
 
2540 2650
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
2541 2651
 
2652
+###### Article 225-10-1
2653
+
2654
+Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
2655
+
2542 2656
 ###### Article 225-11
2543 2657
 
2544 2658
 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
... ...
@@ -2553,19 +2667,21 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
2553 2667
 
2554 2668
 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2555 2669
 
2556
-##### Section 2 bis : Du recours à la prostitution d'un mineur
2670
+##### Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables.
2557 2671
 
2558 2672
 ###### Article 225-12-1
2559 2673
 
2560
-Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
2674
+Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
2675
+
2676
+Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
2561 2677
 
2562 2678
 ###### Article 225-12-2
2563 2679
 
2564 2680
 Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende :
2565 2681
 
2566
-1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
2682
+1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
2567 2683
 
2568
-2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
2684
+2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
2569 2685
 
2570 2686
 3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
2571 2687
 
... ...
@@ -2587,19 +2703,67 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
2587 2703
 
2588 2704
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2589 2705
 
2706
+##### Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
2707
+
2708
+###### Article 225-12-5
2709
+
2710
+L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
2711
+
2712
+1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
2713
+
2714
+2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
2715
+
2716
+3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
2717
+
2718
+4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
2719
+
2720
+Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
2721
+
2722
+L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
2723
+
2724
+###### Article 225-12-6
2725
+
2726
+L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
2727
+
2728
+1° A l'égard d'un mineur ;
2729
+
2730
+2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2731
+
2732
+3° A l'égard de plusieurs personnes ;
2733
+
2734
+4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
2735
+
2736
+5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2737
+
2738
+6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
2739
+
2740
+7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
2741
+
2742
+###### Article 225-12-7
2743
+
2744
+L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
2745
+
2590 2746
 ##### Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne.
2591 2747
 
2592 2748
 ###### Article 225-13
2593 2749
 
2594
-Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
2750
+Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
2595 2751
 
2596 2752
 ###### Article 225-14
2597 2753
 
2598
-Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
2754
+Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
2599 2755
 
2600 2756
 ###### Article 225-15
2601 2757
 
2602
-Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.
2758
+Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.
2759
+
2760
+Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende.
2761
+
2762
+Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
2763
+
2764
+###### Article 225-15-1
2765
+
2766
+Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
2603 2767
 
2604 2768
 ###### Article 225-16
2605 2769
 
... ...
@@ -2677,7 +2841,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et
2677 2841
 
2678 2842
 ###### Article 225-20
2679 2843
 
2680
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2844
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2681 2845
 
2682 2846
 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2683 2847
 
... ...
@@ -2693,7 +2857,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 2 et
2693 2857
 
2694 2858
 ###### Article 225-21
2695 2859
 
2696
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.
2860
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre.
2697 2861
 
2698 2862
 ##### Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
2699 2863
 
... ...
@@ -2721,6 +2885,10 @@ Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues p
2721 2885
 
2722 2886
 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
2723 2887
 
2888
+###### Article 225-25
2889
+
2890
+Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2891
+
2724 2892
 #### Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
2725 2893
 
2726 2894
 ##### Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
... ...
@@ -2825,6 +2993,8 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise
2825 2993
 
2826 2994
 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
2827 2995
 
2996
+3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
2997
+
2828 2998
 Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.
2829 2999
 
2830 3000
 ###### Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances
... ...
@@ -3057,6 +3227,8 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
3057 3227
 
3058 3228
 Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
3059 3229
 
3230
+Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
3231
+
3060 3232
 ###### Article 227-16
3061 3233
 
3062 3234
 L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
... ...
@@ -3101,12 +3273,6 @@ Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et exce
3101 3273
 
3102 3274
 Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
3103 3275
 
3104
-###### Article 227-20
3105
-
3106
-Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
3107
-
3108
-Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
3109
-
3110 3276
 ###### Article 227-21
3111 3277
 
3112 3278
 Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
... ...
@@ -3425,6 +3591,12 @@ La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes p
3425 3591
 
3426 3592
 Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
3427 3593
 
3594
+##### Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte
3595
+
3596
+###### Article 312-12-1
3597
+
3598
+Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
3599
+
3428 3600
 ##### Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
3429 3601
 
3430 3602
 ###### Article 312-13
... ...
@@ -3515,11 +3687,15 @@ Est puni des mêmes peines :
3515 3687
 
3516 3688
 La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
3517 3689
 
3690
+###### Article 313-6-1
3691
+
3692
+Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3693
+
3518 3694
 ##### Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
3519 3695
 
3520 3696
 ###### Article 313-7
3521 3697
 
3522
-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3698
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3523 3699
 
3524 3700
 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3525 3701
 
... ...
@@ -3537,11 +3713,11 @@ Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1
3537 3713
 
3538 3714
 ###### Article 313-8
3539 3715
 
3540
-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
3716
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1,313-2,313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
3541 3717
 
3542 3718
 ###### Article 313-9
3543 3719
 
3544
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3.
3720
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1.
3545 3721
 
3546 3722
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
3547 3723
 
... ...
@@ -3803,6 +3979,12 @@ Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise
3803 3979
 
3804 3980
 La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
3805 3981
 
3982
+###### Article 322-4-1
3983
+
3984
+Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
3985
+
3986
+Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
3987
+
3806 3988
 ##### Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
3807 3989
 
3808 3990
 ###### Article 322-5
... ...
@@ -3879,6 +4061,14 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
3879 4061
 
3880 4062
 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.
3881 4063
 
4064
+###### Article 322-15-1
4065
+
4066
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
4067
+
4068
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
4069
+
4070
+2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
4071
+
3882 4072
 ###### Article 322-16
3883 4073
 
3884 4074
 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-7 à 322-10.
... ...
@@ -4349,6 +4539,10 @@ Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupemen
4349 4539
 
4350 4540
 Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
4351 4541
 
4542
+##### Article 421-2-3
4543
+
4544
+Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4545
+
4352 4546
 ##### Article 421-3
4353 4547
 
4354 4548
 Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
... ...
@@ -4749,9 +4943,13 @@ Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l'a
4749 4943
 
4750 4944
 ###### Article 433-3
4751 4945
 
4752
-Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
4946
+Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
4753 4947
 
4754
-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4948
+Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
4949
+
4950
+La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
4951
+
4952
+Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4755 4953
 
4756 4954
 ##### Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
4757 4955
 
... ...
@@ -4773,6 +4971,12 @@ Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public
4773 4971
 
4774 4972
 Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
4775 4973
 
4974
+###### Article 433-5-1
4975
+
4976
+Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
4977
+
4978
+Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4979
+
4776 4980
 ##### Section 5 : De la rébellion
4777 4981
 
4778 4982
 ###### Article 433-6
... ...
@@ -5179,9 +5383,13 @@ Les personnes visées aux articles 434-32 et 434-33 peuvent être condamnées so
5179 5383
 
5180 5384
 ####### Article 434-35
5181 5385
 
5182
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.
5386
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.
5387
+
5388
+La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
5389
+
5390
+####### Article 434-35-1
5183 5391
 
5184
-La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
5392
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
5185 5393
 
5186 5394
 ####### Article 434-36
5187 5395