Code pénal


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... ...
@@ -1255,6 +1255,12 @@ Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au pr
1255 1255
 
1256 1256
 L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
1257 1257
 
1258
+###### Article 132-76
1259
+
1260
+Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1261
+
1262
+La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1263
+
1258 1264
 #### Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
1259 1265
 
1260 1266
 ##### Article 133-1
... ...
@@ -1461,7 +1467,9 @@ Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est co
1461 1467
 
1462 1468
 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1463 1469
 
1464
-5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
1470
+5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1471
+
1472
+6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1465 1473
 
1466 1474
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
1467 1475
 
... ...
@@ -1583,6 +1591,8 @@ L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion cr
1583 1591
 
1584 1592
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1585 1593
 
1594
+5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1595
+
1586 1596
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1587 1597
 
1588 1598
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1649,6 +1659,10 @@ L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion cr
1649 1659
 
1650 1660
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1651 1661
 
1662
+Article 4
1663
+
1664
+5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1665
+
1652 1666
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1653 1667
 
1654 1668
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1681,6 +1695,8 @@ L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion c
1681 1695
 
1682 1696
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1683 1697
 
1698
+5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1699
+
1684 1700
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1685 1701
 
1686 1702
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1713,6 +1729,8 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
1713 1729
 
1714 1730
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1715 1731
 
1732
+5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1733
+
1716 1734
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1717 1735
 
1718 1736
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -1745,6 +1763,8 @@ Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale
1745 1763
 
1746 1764
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1747 1765
 
1766
+5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
1767
+
1748 1768
 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1749 1769
 
1750 1770
 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
... ...
@@ -3761,6 +3781,8 @@ L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois a
3761 3781
 
3762 3782
 Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
3763 3783
 
3784
+Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
3785
+
3764 3786
 ###### Article 322-3
3765 3787
 
3766 3788
 L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
... ...
@@ -3775,6 +3797,8 @@ L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq an
3775 3797
 
3776 3798
 5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
3777 3799
 
3800
+Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
3801
+
3778 3802
 ###### Article 322-4
3779 3803
 
3780 3804
 La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
... ...
@@ -3803,6 +3827,8 @@ L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion cr
3803 3827
 
3804 3828
 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
3805 3829
 
3830
+3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
3831
+
3806 3832
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
3807 3833
 
3808 3834
 ###### Article 322-9