Code pénal


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Version consolidée au 16 mai 2001 (version 63cb739)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -3724,7 +3724,9 @@ Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 e
3724 3724
 
3725 3725
 10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
3726 3726
 
3727
-11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
3727
+11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
3728
+
3729
+12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3728 3730
 
3729 3731
 ###### Article 324-8
3730 3732
 
... ...
@@ -5313,14 +5315,20 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
5313 5315
 
5314 5316
 #### Article 450-1
5315 5317
 
5316
-Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.
5318
+Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
5319
+
5320
+Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
5317 5321
 
5318
-La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
5322
+Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5319 5323
 
5320 5324
 #### Article 450-2
5321 5325
 
5322 5326
 Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
5323 5327
 
5328
+#### Article 450-2-1
5329
+
5330
+Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de [* taux *] 500 000 F d'amende.
5331
+
5324 5332
 #### Article 450-3
5325 5333
 
5326 5334
 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :