Code pénal


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Version consolidée au 12 mai 1998 (version e33fc0d)
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... ...
@@ -514,15 +514,19 @@ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné
514 514
 
515 515
 Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
516 516
 
517
-Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre :
517
+Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :
518 518
 
519
-1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
519
+1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
520 520
 
521
-2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
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+2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
522 522
 
523
-3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
523
+3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
524 524
 
525
-4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
525
+4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
526
+
527
+5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
528
+
529
+6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
526 530
 
527 531
 ####### Article 131-31
528 532
 
... ...
@@ -1128,58 +1132,6 @@ Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou l
1128 1132
 
1129 1133
 L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
1130 1134
 
1131
-####### Paragraphe 5 : De l'ajournement avec rétention judiciaire.
1132
-
1133
-######## Article 132-70-1
1134
-
1135
-I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19 ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.
1136
-
1137
-Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.
1138
-
1139
-La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.
1140
-
1141
-La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.
1142
-
1143
-Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.
1144
-
1145
-II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
1146
-
1147
-L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
1148
-
1149
-Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.
1150
-
1151
-III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.
1152
-
1153
-Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.
1154
-
1155
-La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
1156
-
1157
-La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction précitée.
1158
-
1159
-La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.
1160
-
1161
-Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.
1162
-
1163
-Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.
1164
-
1165
-La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.
1166
-
1167
-Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.
1168
-
1169
-Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.
1170
-
1171
-IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.
1172
-
1173
-La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.
1174
-
1175
-La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.
1176
-
1177
-Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
1178
-
1179
-V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.
1180
-
1181
-VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
1182
-
1183 1135
 ##### Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines.
1184 1136
 
1185 1137
 ###### Article 132-71
... ...
@@ -1356,7 +1308,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre
1356 1308
 
1357 1309
 ##### Article 213-2
1358 1310
 
1359
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
1311
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
1360 1312
 
1361 1313
 ##### Article 213-3
1362 1314
 
... ...
@@ -1962,7 +1914,7 @@ Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également pr
1962 1914
 
1963 1915
 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.
1964 1916
 
1965
-Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.
1917
+Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.
1966 1918
 
1967 1919
 ##### Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
1968 1920
 
... ...
@@ -3900,7 +3852,7 @@ Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent
3900 3852
 
3901 3853
 ##### Article 414-6
3902 3854
 
3903
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
3855
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
3904 3856
 
3905 3857
 ##### Article 414-7
3906 3858
 
... ...
@@ -4009,7 +3961,7 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le prés
4009 3961
 
4010 3962
 ##### Article 422-4
4011 3963
 
4012
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
3964
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
4013 3965
 
4014 3966
 ##### Article 422-5
4015 3967
 
... ...
@@ -4991,7 +4943,7 @@ Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442
4991 4943
 
4992 4944
 ##### Article 442-12
4993 4945
 
4994
-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
4946
+L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
4995 4947
 
4996 4948
 ##### Article 442-13
4997 4949