Code pénal


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... ...
@@ -2582,10 +2582,46 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont :
2582 2582
 
2583 2583
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2584 2584
 
2585
-##### Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
2585
+##### Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'étude génétique de ses caractéristiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques.
2586 2586
 
2587 2587
 ###### Article 226-25
2588 2588
 
2589
+Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2590
+
2591
+###### Article 226-26
2592
+
2593
+Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2594
+
2595
+###### Article 226-27
2596
+
2597
+Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2598
+
2599
+###### Article 226-28
2600
+
2601
+Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2602
+
2603
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du code de la santé publique.
2604
+
2605
+###### Article 226-29
2606
+
2607
+La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
2608
+
2609
+###### Article 226-30
2610
+
2611
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
2612
+
2613
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2614
+
2615
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2616
+
2617
+2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2618
+
2619
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2620
+
2621
+##### Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2622
+
2623
+###### Article 226-31
2624
+
2589 2625
 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2590 2626
 
2591 2627
 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
... ...
@@ -2596,7 +2632,11 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le prés
2596 2632
 
2597 2633
 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
2598 2634
 
2599
-5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
2635
+5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
2636
+
2637
+###### Article 226-32
2638
+
2639
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites.
2600 2640
 
2601 2641
 #### Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
2602 2642
 
... ...
@@ -2666,6 +2706,10 @@ Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace o
2666 2706
 
2667 2707
 Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2668 2708
 
2709
+Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
2710
+
2711
+La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
2712
+
2669 2713
 ###### Article 227-13
2670 2714
 
2671 2715
 La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
... ...
@@ -4987,6 +5031,174 @@ Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres p
4987 5031
 
4988 5032
 ## Livre V : Des autres crimes et délits
4989 5033
 
5034
+### Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
5035
+
5036
+#### Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
5037
+
5038
+##### Section 1 : De la protection de l'espèce humaine
5039
+
5040
+###### Article 511-1
5041
+
5042
+Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
5043
+
5044
+##### Section 2 : De la protection du corps humain
5045
+
5046
+###### Article 511-2
5047
+
5048
+Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5049
+
5050
+Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
5051
+
5052
+Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
5053
+
5054
+###### Article 511-3
5055
+
5056
+Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 671-3 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5057
+
5058
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
5059
+
5060
+###### Article 511-4
5061
+
5062
+Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5063
+
5064
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
5065
+
5066
+###### Article 511-5
5067
+
5068
+Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5069
+
5070
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du code de la santé publique.
5071
+
5072
+###### Article 511-6
5073
+
5074
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5075
+
5076
+###### Article 511-7
5077
+
5078
+Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5079
+
5080
+###### Article 511-8
5081
+
5082
+Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5083
+
5084
+###### Article 511-9
5085
+
5086
+Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5087
+
5088
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
5089
+
5090
+###### Article 511-10
5091
+
5092
+Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5093
+
5094
+###### Article 511-11
5095
+
5096
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5097
+
5098
+###### Article 511-12
5099
+
5100
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5101
+
5102
+###### Article 511-13
5103
+
5104
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5105
+
5106
+###### Article 511-14
5107
+
5108
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5109
+
5110
+##### Section 3 : De la protection de l'embryon humain
5111
+
5112
+###### Article 511-15
5113
+
5114
+Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5115
+
5116
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
5117
+
5118
+###### Article 511-16
5119
+
5120
+Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5121
+
5122
+###### Article 511-17
5123
+
5124
+Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5125
+
5126
+Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
5127
+
5128
+###### Article 511-18
5129
+
5130
+Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5131
+
5132
+###### Article 511-19
5133
+
5134
+Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
5135
+
5136
+###### Article 511-20
5137
+
5138
+Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5139
+
5140
+###### Article 511-21
5141
+
5142
+Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5143
+
5144
+###### Article 511-22
5145
+
5146
+Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5147
+
5148
+###### Article 511-23
5149
+
5150
+Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5151
+
5152
+###### Article 511-24
5153
+
5154
+Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5155
+
5156
+###### Article 511-25
5157
+
5158
+Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5159
+
5160
+##### Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
5161
+
5162
+###### Article 511-26
5163
+
5164
+La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines.
5165
+
5166
+###### Article 511-27
5167
+
5168
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
5169
+
5170
+###### Article 511-28
5171
+
5172
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
5173
+
5174
+1° L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38 ;
5175
+
5176
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
5177
+
5178
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5179
+
5180
+### Titre II : Autres dispositions
5181
+
5182
+#### Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
5183
+
5184
+##### Article 521-1
5185
+
5186
+Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
5187
+
5188
+En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
5189
+
5190
+En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
5191
+
5192
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
5193
+
5194
+Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
5195
+
5196
+Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
5197
+
5198
+##### Article 521-2
5199
+
5200
+Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.
5201
+
4990 5202
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
4991 5203
 
4992 5204
 ## Livre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -6404,7 +6616,7 @@ En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est i
6404 6616
 
6405 6617
 ###### Article R654-1
6406 6618
 
6407
-Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6619
+Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6408 6620
 
6409 6621
 En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
6410 6622