Code monétaire et financier


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Version consolidée au 31 décembre 2020 (version deaa11e)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2020.

... ...
@@ -2281,24 +2281,10 @@ Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financi
2281 2281
 
2282 2282
 Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
2283 2283
 
2284
-La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
2285
-
2286
-A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2287
-
2288
-La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
2289
-
2290
-######## Article L211-25
2291
-
2292
-Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
2293
-
2294 2284
 ######## Article L211-26
2295 2285
 
2296 2286
 Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
2297 2287
 
2298
-A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
2299
-
2300
-A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
2301
-
2302 2288
 ####### Paragraphe 3 : Pension
2303 2289
 
2304 2290
 ######## Article L211-27
... ...
@@ -4347,7 +4333,7 @@ La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds
4347 4333
 
4348 4334
 B. – Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies.
4349 4335
 
4350
-IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
4336
+IV. – L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limiteest portée à 50 % et s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
4351 4337
 
4352 4338
 V. – A. – Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
4353 4339
 
... ...
@@ -8212,7 +8198,7 @@ Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concern
8212 8198
 
8213 8199
 ######## Article L313-13
8214 8200
 
8215
-L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.
8201
+L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.
8216 8202
 
8217 8203
 L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
8218 8204
 
... ...
@@ -20326,7 +20312,7 @@ Les informations transmises en application du présent article demeurent couvert
20326 20312
 
20327 20313
 ####### Article L612-12
20328 20314
 
20329
-I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.
20315
+I. – Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
20330 20316
 
20331 20317
 Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.
20332 20318
 
... ...
@@ -20514,7 +20500,7 @@ V. – La contribution est recouvrée de la manière suivante :
20514 20500
 
20515 20501
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance, aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ;
20516 20502
 
20517
-2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ;
20503
+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ;
20518 20504
 
20519 20505
 3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif.
20520 20506
 
... ...
@@ -24391,7 +24377,7 @@ I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôl
24391 24377
 
24392 24378
 5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
24393 24379
 
24394
-6° (Abrogé) ;
24380
+6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
24395 24381
 
24396 24382
 7° (Abrogé).
24397 24383
 
... ...
@@ -24409,11 +24395,17 @@ Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise su
24409 24395
 
24410 24396
 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
24411 24397
 
24412
-a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
24398
+a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
24413 24399
 
24414
-b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
24400
+Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
24415 24401
 
24416
-c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
24402
+b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
24403
+
24404
+Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
24405
+
24406
+c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
24407
+
24408
+Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
24417 24409
 
24418 24410
 d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
24419 24411
 
... ...
@@ -24423,7 +24415,9 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui
24423 24415
 
24424 24416
 f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
24425 24417
 
24426
-g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
24418
+g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
24419
+
24420
+Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
24427 24421
 
24428 24422
 h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
24429 24423
 
... ...
@@ -24433,13 +24427,17 @@ j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à
24433 24427
 
24434 24428
 k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
24435 24429
 
24436
-l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.
24430
+l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
24431
+
24432
+m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par l'Autorité des marchés financiers ;
24433
+
24434
+Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément.
24437 24435
 
24438 24436
 II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.
24439 24437
 
24440 24438
 II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
24441 24439
 
24442
-L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
24440
+L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
24443 24441
 
24444 24442
 III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
24445 24443
 
... ...
@@ -26206,6 +26204,14 @@ Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libé
26206 26204
 
26207 26205
 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
26208 26206
 
26207
+###### Article L712-2-1
26208
+
26209
+Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
26210
+
26211
+1° Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
26212
+
26213
+2° Les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.
26214
+
26209 26215
 ###### Article L712-3
26210 26216
 
26211 26217
 Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.
... ...
@@ -27024,6 +27030,8 @@ Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résult
27024 27030
 
27025 27031
 L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
27026 27032
 
27033
+Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
27034
+
27027 27035
 Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27028 27036
 
27029 27037
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -27217,7 +27225,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
27217 27225
  </tr>
27218 27226
  <tr>
27219 27227
   <td>L. 214-31</td>
27220
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
27228
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</td>
27221 27229
  </tr>
27222 27230
  <tr>
27223 27231
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -27385,7 +27393,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
27385 27393
  </tr>
27386 27394
  <tr>
27387 27395
   <td>L. 214-181</td>
27388
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td>
27396
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
27389 27397
  </tr>
27390 27398
  <tr>
27391 27399
   <td>L. 214-182</td>
... ...
@@ -27451,7 +27459,7 @@ b) Le 2° est ainsi rédigé :
27451 27459
 
27452 27460
 " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ;
27453 27461
 
27454
-1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “d'OPCVM ou” sont supprimés.
27462
+1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “ d'OPCVM ou ” sont supprimés.
27455 27463
 
27456 27464
 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
27457 27465
 
... ...
@@ -29718,7 +29726,9 @@ Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6
29718 29726
 
29719 29727
 Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29720 29728
 
29721
-Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
29729
+L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
29730
+
29731
+Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
29722 29732
 
29723 29733
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29724 29734
 
... ...
@@ -30117,6 +30127,8 @@ Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résult
30117 30127
 
30118 30128
 L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
30119 30129
 
30130
+Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
30131
+
30120 30132
 Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
30121 30133
 
30122 30134
 L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -30310,7 +30322,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
30310 30322
  </tr>
30311 30323
  <tr>
30312 30324
   <td>L. 214-31</td>
30313
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30325
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</td>
30314 30326
  </tr>
30315 30327
  <tr>
30316 30328
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -30478,7 +30490,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
30478 30490
  </tr>
30479 30491
  <tr>
30480 30492
   <td>L. 214-181</td>
30481
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td>
30493
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
30482 30494
  </tr>
30483 30495
  <tr>
30484 30496
   <td>L. 214-182</td>
... ...
@@ -30538,13 +30550,13 @@ II. – Pour l'application du I :
30538 30550
 
30539 30551
 III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
30540 30552
 
30541
-a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
30553
+a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : " OPCVM " sont remplacées par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
30542 30554
 
30543 30555
 b) Le 2° est ainsi rédigé :
30544 30556
 
30545 30557
 " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ;
30546 30558
 
30547
-1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “d'OPCVM ou” sont supprimés.
30559
+1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “ d'OPCVM ou ” sont supprimés.
30548 30560
 
30549 30561
 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
30550 30562
 
... ...
@@ -32804,9 +32816,11 @@ Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6
32804 32816
 
32805 32817
 Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32806 32818
 
32807
-Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
32819
+L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
32808 32820
 
32809
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32821
+Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
32822
+
32823
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32810 32824
 
32811 32825
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
32812 32826
 
... ...
@@ -33205,6 +33219,8 @@ Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résult
33205 33219
 
33206 33220
 L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
33207 33221
 
33222
+Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.
33223
+
33208 33224
 Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33209 33225
 
33210 33226
 L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
... ...
@@ -33392,7 +33408,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
33392 33408
  </tr>
33393 33409
  <tr>
33394 33410
   <td>L. 214-31</td>
33395
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33411
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021</td>
33396 33412
  </tr>
33397 33413
  <tr>
33398 33414
   <td>L. 214-34</td>
... ...
@@ -35719,9 +35735,11 @@ Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6
35719 35735
 
35720 35736
 Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
35721 35737
 
35722
-Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
35738
+L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
35723 35739
 
35724
-Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
35740
+Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
35741
+
35742
+Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
35725 35743
 
35726 35744
 Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
35727 35745