Code monétaire et financier


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Version consolidée au 20 septembre 2020 (version 28483f3)
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... ...
@@ -37273,7 +37273,7 @@ b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous
37273 37273
 
37274 37274
 Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
37275 37275
 
37276
-II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :
37276
+II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :
37277 37277
 
37278 37278
 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;
37279 37279
 
... ...
@@ -37397,7 +37397,7 @@ V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à
37397 37397
 
37398 37398
 ######## Article R214-13
37399 37399
 
37400
-Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que :
37400
+Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que :
37401 37401
 
37402 37402
 1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;
37403 37403
 
... ...
@@ -37627,13 +37627,13 @@ Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartienn
37627 37627
 
37628 37628
 ######## Article R214-24
37629 37629
 
37630
-Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
37630
+Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
37631 37631
 
37632 37632
 ######## Article R214-25
37633 37633
 
37634
-I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.
37634
+I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.
37635 37635
 
37636
-II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.
37636
+II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.
37637 37637
 
37638 37638
 ######## Article R214-26
37639 37639
 
... ...
@@ -37809,6 +37809,10 @@ L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification pré
37809 37809
 
37810 37810
 Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
37811 37811
 
37812
+######## Article R214-32-4-1-1
37813
+
37814
+Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35, la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
37815
+
37812 37816
 ####### Paragraphe 2 : Dépositaire.
37813 37817
 
37814 37818
 ######## Article D214-32-4-2
... ...
@@ -38599,12 +38603,14 @@ Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans l
38599 38603
 
38600 38604
 3° Lorsque des titres, avances en compte courant ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, d'un remboursement ou d'un rachat, les titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés, sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition ou pour le montant de l'avance en compte courant pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession, remboursement ou rachat. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, du montant du remboursement ou rachat, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession, du montant du remboursement ou rachat des titres, avances en compte courant ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, ou du montant de l'avance en compte courant sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
38601 38605
 
38602
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres, avance en compte courant ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
38606
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres, avances en compte courant ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
38603 38607
 
38604 38608
 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
38605 38609
 
38606 38610
 6° En cas de nonrespect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
38607 38611
 
38612
+Pour les fonds dont les parts sont émises et rachetées en permanence à la demande des porteurs de parts, si un manquement au quota de 50 % intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion du fonds et ne résulte pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le fonds, ce dernier n'est pas déchu de son régime à condition que la société de gestion ait pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
38613
+
38608 38614
 II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.
38609 38615
 
38610 38616
 Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire ;
... ...
@@ -40486,7 +40492,7 @@ II. – Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif e
40486 40492
 
40487 40493
 III. – Par dérogation au II de l'article R. 214-32-18, l'actif du fonds de fonds alternatifs peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-32-19.
40488 40494
 
40489
-IV. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-32-19 et indépendamment de l'application du 1° du I, un fonds de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif :
40495
+IV. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-19 et indépendamment de l'application du 1° du I, un fonds de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif :
40490 40496
 
40491 40497
 1° En parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, ou de FIA mentionnés à l'article L. 214-24-1 ou de fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214-1-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de droit français ou étranger ;
40492 40498
 
... ...
@@ -46995,6 +47001,10 @@ III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l
46995 47001
 
46996 47002
 IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
46997 47003
 
47004
+####### Article R532-4
47005
+
47006
+Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement vaut décision d'acceptation est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
47007
+
46998 47008
 ####### Article R532-6
46999 47009
 
47000 47010
 I. – En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
... ...
@@ -47051,7 +47061,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acq
47051 47061
 
47052 47062
 Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
47053 47063
 
47054
-La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
47064
+La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
47055 47065
 
47056 47066
 Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
47057 47067
 
... ...
@@ -47131,6 +47141,10 @@ L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagé
47131 47141
 
47132 47142
 Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.
47133 47143
 
47144
+####### Article R532-16-1
47145
+
47146
+Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.
47147
+
47134 47148
 ##### Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
47135 47149
 
47136 47150
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -47279,25 +47293,25 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être
47279 47293
 
47280 47294
 ######### Article R532-25-1
47281 47295
 
47282
-I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
47296
+I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :
47283 47297
 
47284
-1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;
47298
+1° L'Etat dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;
47285 47299
 
47286 47300
 2° Un programme d'activités précisant notamment les services d'investissement et autres services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;
47287 47301
 
47288 47302
 3° L'organisation de la succursale ;
47289 47303
 
47290
-4° L'adresse, dans l'Etat membre d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;
47304
+4° L'adresse, dans l'Etat d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;
47291 47305
 
47292 47306
 5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
47293 47307
 
47294
-II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
47308
+II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
47295 47309
 
47296 47310
 Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.
47297 47311
 
47298 47312
 L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.
47299 47313
 
47300
-Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil.
47314
+Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat d'accueil.
47301 47315
 
47302 47316
 III. – Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.
47303 47317
 
... ...
@@ -47305,7 +47319,7 @@ Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA
47305 47319
 
47306 47320
 Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires.
47307 47321
 
47308
-Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.
47322
+Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.
47309 47323
 
47310 47324
 ######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services
47311 47325
 
... ...
@@ -47377,6 +47391,8 @@ Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de réf
47377 47391
 
47378 47392
 8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
47379 47393
 
47394
+Pour l'application de la présente sous-section, la référence aux Etats membres et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
47395
+
47380 47396
 ####### Paragraphe 2 :  Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
47381 47397
 
47382 47398
 ######## Article R532-32
... ...
@@ -47997,6 +48013,10 @@ V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilit
47997 48013
 
47998 48014
 Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.
47999 48015
 
48016
+##### Article R541-11
48017
+
48018
+Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des conseillers en investissements financiers ou, le cas échéant, des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.
48019
+
48000 48020
 #### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
48001 48021
 
48002 48022
 ##### Article R542-1
... ...
@@ -53459,9 +53479,13 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53459 53479
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
53460 53480
  </tr>
53461 53481
  <tr>
53462
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-19</td>
53482
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18</td>
53463 53483
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53464 53484
  </tr>
53485
+ <tr>
53486
+  <td>R. 214-32-19</td>
53487
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
53488
+ </tr>
53465 53489
  <tr>
53466 53490
   <td>R. 214-32-20</td>
53467 53491
   <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
... ...
@@ -53507,7 +53531,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53507 53531
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53508 53532
  </tr>
53509 53533
  <tr>
53510
-  <td>R. 214-35 à R. 214-36-1</td>
53534
+  <td>R. 214-35</td>
53535
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
53536
+ </tr>
53537
+ <tr>
53538
+  <td>R. 214-36 et R. 214-36-1</td>
53511 53539
   <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
53512 53540
  </tr>
53513 53541
  <tr>
... ...
@@ -53547,7 +53575,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53547 53575
   <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
53548 53576
  </tr>
53549 53577
  <tr>
53550
-  <td>R. 214-104 à R. 214-108</td>
53578
+  <td>R. 214-104</td>
53579
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
53580
+ </tr>
53581
+ <tr>
53582
+  <td>R. 214-105 à R. 214-108</td>
53551 53583
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53552 53584
  </tr>
53553 53585
  <tr>
... ...
@@ -53607,7 +53639,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53607 53639
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
53608 53640
  </tr>
53609 53641
  <tr>
53610
-  <td>R. 214-183, R. 214-186, R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
53642
+  <td>R. 214-183</td>
53643
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53644
+ </tr>
53645
+ <tr>
53646
+  <td>R. 214-186</td>
53647
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
53648
+ </tr>
53649
+ <tr>
53650
+  <td>R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
53611 53651
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53612 53652
  </tr>
53613 53653
  <tr>
... ...
@@ -53647,7 +53687,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53647 53687
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53648 53688
  </tr>
53649 53689
  <tr>
53650
-  <td>R. 214-205 et R. 214-206</td>
53690
+  <td>R. 214-205</td>
53691
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
53692
+ </tr>
53693
+ <tr>
53694
+  <td>R. 214-206</td>
53651 53695
   <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
53652 53696
  </tr>
53653 53697
  <tr>
... ...
@@ -54871,6 +54915,10 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
54871 54915
   <td>R. 532-1 à R. 532-3</td>
54872 54916
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
54873 54917
  </tr>
54918
+ <tr>
54919
+  <td>R. 532-4</td>
54920
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
54921
+ </tr>
54874 54922
  <tr>
54875 54923
   <td>R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2</td>
54876 54924
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
... ...
@@ -54881,7 +54929,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
54881 54929
  </tr>
54882 54930
  <tr>
54883 54931
   <td>R. 532-10</td>
54884
-  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
54932
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
54885 54933
  </tr>
54886 54934
  <tr>
54887 54935
   <td>R. 532-11</td>
... ...
@@ -54907,6 +54955,10 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
54907 54955
   <td>R. 532-16</td>
54908 54956
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
54909 54957
  </tr>
54958
+ <tr>
54959
+  <td>R. 532-16-1 et R. 541-11</td>
54960
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
54961
+ </tr>
54910 54962
  <tr>
54911 54963
   <td>R. 542-1</td>
54912 54964
   <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
... ...
@@ -55808,9 +55860,13 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55808 55860
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
55809 55861
  </tr>
55810 55862
  <tr>
55811
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-19</td>
55863
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18</td>
55812 55864
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55813 55865
  </tr>
55866
+ <tr>
55867
+  <td>R. 214-32-19</td>
55868
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
55869
+ </tr>
55814 55870
  <tr>
55815 55871
   <td>R. 214-32-20</td>
55816 55872
   <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
... ...
@@ -55856,7 +55912,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55856 55912
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55857 55913
  </tr>
55858 55914
  <tr>
55859
-  <td>R. 214-35 à R. 214-36-1</td>
55915
+  <td>R. 214-35</td>
55916
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
55917
+ </tr>
55918
+ <tr>
55919
+  <td>R. 214-36 et R. 214-36-1</td>
55860 55920
   <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
55861 55921
  </tr>
55862 55922
  <tr>
... ...
@@ -55896,7 +55956,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55896 55956
   <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
55897 55957
  </tr>
55898 55958
  <tr>
55899
-  <td>R. 214-104 à R. 214-108</td>
55959
+  <td>R. 214-104</td>
55960
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
55961
+ </tr>
55962
+ <tr>
55963
+  <td>R. 214-105 à R. 214-108</td>
55900 55964
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55901 55965
  </tr>
55902 55966
  <tr>
... ...
@@ -55956,7 +56020,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55956 56020
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
55957 56021
  </tr>
55958 56022
  <tr>
55959
-  <td>R. 214-183, R. 214-186, R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
56023
+  <td>R. 214-183</td>
56024
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56025
+ </tr>
56026
+ <tr>
56027
+  <td>R. 214-186</td>
56028
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
56029
+ </tr>
56030
+ <tr>
56031
+  <td>R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
55960 56032
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55961 56033
  </tr>
55962 56034
  <tr>
... ...
@@ -55996,7 +56068,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55996 56068
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55997 56069
  </tr>
55998 56070
  <tr>
55999
-  <td>R. 214-205 et R. 214-206</td>
56071
+  <td>R. 214-205</td>
56072
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
56073
+ </tr>
56074
+ <tr>
56075
+  <td>R. 214-206</td>
56000 56076
   <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
56001 56077
  </tr>
56002 56078
  <tr>
... ...
@@ -57225,6 +57301,10 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
57225 57301
   <td>R. 532-1 à R. 532-3</td>
57226 57302
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
57227 57303
  </tr>
57304
+ <tr>
57305
+  <td>R. 532-4</td>
57306
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
57307
+ </tr>
57228 57308
  <tr>
57229 57309
   <td>R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2</td>
57230 57310
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
... ...
@@ -57235,7 +57315,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
57235 57315
  </tr>
57236 57316
  <tr>
57237 57317
   <td>R. 532-10</td>
57238
-  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
57318
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
57239 57319
  </tr>
57240 57320
  <tr>
57241 57321
   <td>R. 532-11</td>
... ...
@@ -57261,6 +57341,10 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
57261 57341
   <td>R. 532-16</td>
57262 57342
   <td>Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
57263 57343
  </tr>
57344
+ <tr>
57345
+  <td>R. 532-16-1 et R. 541-11</td>
57346
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
57347
+ </tr>
57264 57348
  <tr>
57265 57349
   <td>R. 542-1</td>
57266 57350
   <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>
... ...
@@ -58107,9 +58191,13 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
58107 58191
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
58108 58192
  </tr>
58109 58193
  <tr>
58110
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-19</td>
58194
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18</td>
58111 58195
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
58112 58196
  </tr>
58197
+ <tr>
58198
+  <td>R. 214-32-19</td>
58199
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
58200
+ </tr>
58113 58201
  <tr>
58114 58202
   <td>R. 214-32-20</td>
58115 58203
   <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
... ...
@@ -58155,7 +58243,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
58155 58243
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
58156 58244
  </tr>
58157 58245
  <tr>
58158
-  <td>R. 214-35 à R. 214-36-1</td>
58246
+  <td>R. 214-35</td>
58247
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
58248
+ </tr>
58249
+ <tr>
58250
+  <td>R. 214-36 et R. 214-36-1</td>
58159 58251
   <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
58160 58252
  </tr>
58161 58253
  <tr>
... ...
@@ -58195,7 +58287,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
58195 58287
   <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
58196 58288
  </tr>
58197 58289
  <tr>
58198
-  <td>R. 214-104 à R. 214-108</td>
58290
+  <td>R. 214-104</td>
58291
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
58292
+ </tr>
58293
+ <tr>
58294
+  <td>R. 214-105 à R. 214-108</td>
58199 58295
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
58200 58296
  </tr>
58201 58297
  <tr>
... ...
@@ -58255,7 +58351,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
58255 58351
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
58256 58352
  </tr>
58257 58353
  <tr>
58258
-  <td>R. 214-183, R. 214-186, R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
58354
+  <td>R. 214-183</td>
58355
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
58356
+ </tr>
58357
+ <tr>
58358
+  <td>R. 214-186</td>
58359
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
58360
+ </tr>
58361
+ <tr>
58362
+  <td>R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
58259 58363
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
58260 58364
  </tr>
58261 58365
  <tr>
... ...
@@ -58295,7 +58399,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
58295 58399
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
58296 58400
  </tr>
58297 58401
  <tr>
58298
-  <td>R. 214-205 et R. 214-206</td>
58402
+  <td>R. 214-205</td>
58403
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
58404
+ </tr>
58405
+ <tr>
58406
+  <td>R. 214-206</td>
58299 58407
   <td>Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019</td>
58300 58408
  </tr>
58301 58409
  <tr>
... ...
@@ -59457,6 +59565,10 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
59457 59565
   <td>R. 532-1 à R. 532-3</td>
59458 59566
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
59459 59567
  </tr>
59568
+ <tr>
59569
+  <td>R. 532-4</td>
59570
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
59571
+ </tr>
59460 59572
  <tr>
59461 59573
   <td>R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2</td>
59462 59574
   <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
... ...
@@ -59467,7 +59579,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
59467 59579
  </tr>
59468 59580
  <tr>
59469 59581
   <td>R. 532-10</td>
59470
-  <td>décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
59582
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
59471 59583
  </tr>
59472 59584
  <tr>
59473 59585
   <td>R. 532-11</td>
... ...
@@ -59493,6 +59605,10 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
59493 59605
   <td>R. 532-16</td>
59494 59606
   <td>Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
59495 59607
  </tr>
59608
+ <tr>
59609
+  <td>R. 532-16-1 et R. 541-11</td>
59610
+  <td>décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020</td>
59611
+ </tr>
59496 59612
  <tr>
59497 59613
   <td>R. 542-1</td>
59498 59614
   <td>décret n° 2005-1007 du 25 août 2005</td>