Code monétaire et financier


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Version consolidée au 9 août 2020 (version 333477d)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2020.

... ...
@@ -41518,9 +41518,23 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dép
41518 41518
 
41519 41519
 La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
41520 41520
 
41521
-####### Article D221-9
41521
+####### Article R221-9
41522 41522
 
41523
-Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
41523
+I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées :
41524
+
41525
+1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;
41526
+
41527
+2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :
41528
+
41529
+a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
41530
+
41531
+b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l' article L. 100-4 du code de l'énergie , grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;
41532
+
41533
+3° Au financement des personnes morales relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
41534
+
41535
+Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°.
41536
+
41537
+II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I.
41524 41538
 
41525 41539
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
41526 41540
 
... ...
@@ -52795,6 +52809,10 @@ La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des dé
52795 52809
 
52796 52810
 ##### Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
52797 52811
 
52812
+###### Article R711-19-1
52813
+
52814
+Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.
52815
+
52798 52816
 ###### Article R711-20
52799 52817
 
52800 52818
 Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -53083,6 +53101,20 @@ Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, ti
53083 53101
 
53084 53102
 #### Chapitre II : Les produits
53085 53103
 
53104
+##### Article R722-1
53105
+
53106
+Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
53107
+
53108
+1° Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
53109
+
53110
+2° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
53111
+
53112
+“ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
53113
+
53114
+“ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
53115
+
53116
+“ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ”
53117
+
53086 53118
 #### Chapitre III : Les services
53087 53119
 
53088 53120
 ##### Article D723-1
... ...
@@ -53805,7 +53837,9 @@ La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III
53805 53837
 
53806 53838
 ###### Article R742-8
53807 53839
 
53808
-I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
53840
+I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
53841
+
53842
+L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.
53809 53843
 
53810 53844
 II. – 1° A l'article R. 221-2 :
53811 53845
 
... ...
@@ -53815,11 +53849,21 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
53815 53849
 
53816 53850
 2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
53817 53851
 
53818
-3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.
53852
+3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;
53853
+
53854
+4° A l'article R. 221-9 :
53855
+
53856
+a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
53857
+
53858
+b) Après les mots : “ d'investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
53859
+
53860
+“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
53819 53861
 
53820
-###### Article D742-9
53862
+“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
53821 53863
 
53822
-L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire ”.
53864
+“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
53865
+
53866
+c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.
53823 53867
 
53824 53868
 ###### Article D742-10
53825 53869
 
... ...
@@ -56142,7 +56186,9 @@ La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III
56142 56186
 
56143 56187
 ###### Article R752-8
56144 56188
 
56145
-I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
56189
+I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
56190
+
56191
+L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.
56146 56192
 
56147 56193
 II. – 1° A l'article R. 221-2 :
56148 56194
 
... ...
@@ -56152,11 +56198,21 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
56152 56198
 
56153 56199
 2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
56154 56200
 
56155
-3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.
56201
+3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;
56202
+
56203
+4° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :
56204
+
56205
+a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
56206
+
56207
+b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
56208
+
56209
+“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
56156 56210
 
56157
-###### Article D752-9
56211
+“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
56158 56212
 
56159
-L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire ”.
56213
+“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
56214
+
56215
+c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.
56160 56216
 
56161 56217
 ###### Article D752-10
56162 56218
 
... ...
@@ -58429,7 +58485,9 @@ La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III
58429 58485
 
58430 58486
 ###### Article R762-8
58431 58487
 
58432
-I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
58488
+I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
58489
+
58490
+L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.
58433 58491
 
58434 58492
 II. – 1° A l'article R. 221-2 :
58435 58493
 
... ...
@@ -58441,11 +58499,21 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
58441 58499
 
58442 58500
 a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;
58443 58501
 
58444
-b) Le dernier alinéa est supprimé.
58502
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
58503
+
58504
+3° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :
58505
+
58506
+a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
58445 58507
 
58446
-###### Article D762-9
58508
+b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
58447 58509
 
58448
-L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire ”.
58510
+“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
58511
+
58512
+“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
58513
+
58514
+“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
58515
+
58516
+c) Le a du 2° et le 3° du I ne sont pas applicables.
58449 58517
 
58450 58518
 ###### Article D762-10
58451 58519
 
... ...
@@ -60128,4 +60196,18 @@ Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, ti
60128 60196
 
60129 60197
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
60130 60198
 
60199
+##### Article R772-1
60200
+
60201
+Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :
60202
+
60203
+1° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
60204
+
60205
+“ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
60206
+
60207
+“ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
60208
+
60209
+“ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” ;
60210
+
60211
+2° Le 2° du I n'est pas applicable.
60212
+
60131 60213
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre VI