Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 mars 2020 (version afd1110)
La précédente version était la version consolidée au 29 février 2020.

... ...
@@ -37159,15 +37159,15 @@ Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicable
37159 37159
 
37160 37160
 ####### Article D214-5
37161 37161
 
37162
-La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.
37162
+L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
37163 37163
 
37164
-La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
37164
+La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
37165 37165
 
37166
-Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.
37166
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
37167 37167
 
37168
-La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.
37168
+Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
37169 37169
 
37170
-Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37170
+Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37171 37171
 
37172 37172
 ####### Article D214-6
37173 37173
 
... ...
@@ -37179,17 +37179,15 @@ Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont év
37179 37179
 
37180 37180
 ####### Article D214-8
37181 37181
 
37182
-Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.
37182
+L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
37183 37183
 
37184
-Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
37184
+Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
37185 37185
 
37186
-Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.
37186
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
37187 37187
 
37188
-La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission.
37188
+Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
37189 37189
 
37190
-Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion.
37191
-
37192
-Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37190
+Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37193 37191
 
37194 37192
 ###### Sous-section 3 : Règles d'investissement
37195 37193
 
... ...
@@ -37953,21 +37951,15 @@ Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicable
37953 37951
 
37954 37952
 ######### Article D214-32-12
37955 37953
 
37956
-La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-24-32, prend la forme de société professionnelle d'investissement spécialisée.
37957
-
37958
-En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission.
37959
-
37960
-Par dérogation à l'article D. 214-32-10, son capital initial peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.
37954
+L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
37961 37955
 
37962
-En application de l'article L. 214-24-33, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.
37956
+La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
37963 37957
 
37964
-La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
37958
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
37965 37959
 
37966
-Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.
37960
+Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.
37967 37961
 
37968
-La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.
37969
-
37970
-Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37962
+Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37971 37963
 
37972 37964
 ######### Article D214-32-13
37973 37965
 
... ...
@@ -37979,23 +37971,15 @@ Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont év
37979 37971
 
37980 37972
 ######### Article D214-32-15
37981 37973
 
37982
-Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la forme de fonds professionnel spécialisé.
37983
-
37984
-En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission.
37985
-
37986
-Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.
37974
+L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.
37987 37975
 
37988
-En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.
37976
+Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
37989 37977
 
37990
-Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
37978
+La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
37991 37979
 
37992
-Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.
37980
+Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.
37993 37981
 
37994
-La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission.
37995
-
37996
-Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion.
37997
-
37998
-Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37982
+Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
37999 37983
 
38000 37984
 ######## Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
38001 37985
 
... ...
@@ -51851,7 +51835,7 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :
51851 51835
 
51852 51836
 4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
51853 51837
 
51854
-5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 550-3.
51838
+5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3.
51855 51839
 
51856 51840
 ###### Article D621-28
51857 51841
 
... ...
@@ -53627,6 +53611,10 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53627 53611
   <td align="justify">D. 214-32-8</td>
53628 53612
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
53629 53613
  </tr>
53614
+ <tr>
53615
+  <td align="justify">D. 214-32-12 et D. 214-32-15</td>
53616
+  <td align="justify">Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
53617
+ </tr>
53630 53618
  <tr>
53631 53619
   <td align="justify">D. 214-32-31</td>
53632 53620
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019</td>
... ...
@@ -55312,12 +55300,16 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles men
55312 55300
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</th>
55313 55301
  </tr>
55314 55302
  <tr>
55315
-  <td>D. 621-27 au L. 621-29-1</td>
55316
-  <td>décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
55303
+  <td>D. 621-27</td>
55304
+  <td>Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
55305
+ </tr>
55306
+ <tr>
55307
+  <td>D. 621-28 au D. 621-29-1</td>
55308
+  <td>Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
55317 55309
  </tr>
55318 55310
  <tr>
55319 55311
   <td>D. 621-30</td>
55320
-  <td>décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
55312
+  <td>Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
55321 55313
  </tr>
55322 55314
 </tbody></table>
55323 55315
 
... ...
@@ -55956,6 +55948,10 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55956 55948
   <td align="justify">D. 214-32-8</td>
55957 55949
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
55958 55950
  </tr>
55951
+ <tr>
55952
+  <td align="justify">D. 214-32-12 et D. 214-32-15</td>
55953
+  <td align="justify">Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
55954
+ </tr>
55959 55955
  <tr>
55960 55956
   <td align="justify">D. 214-32-31</td>
55961 55957
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019</td>
... ...
@@ -57578,12 +57574,16 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles m
57578 57574
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</th>
57579 57575
  </tr>
57580 57576
  <tr>
57581
-  <td>D. 621-27 au L. 621-29-1</td>
57582
-  <td>décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
57577
+  <td>D. 621-27</td>
57578
+  <td>Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
57579
+ </tr>
57580
+ <tr>
57581
+  <td>D. 621-28 au D. 621-29-1</td>
57582
+  <td>Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
57583 57583
  </tr>
57584 57584
  <tr>
57585 57585
   <td>D. 621-30</td>
57586
-  <td>décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
57586
+  <td>Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</td>
57587 57587
  </tr>
57588 57588
 </tbody></table>
57589 57589
 
... ...
@@ -58271,6 +58271,10 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
58271 58271
   <td align="justify">D. 214-32-8</td>
58272 58272
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014</td>
58273 58273
  </tr>
58274
+ <tr>
58275
+  <td align="justify">D. 214-32-12 et D. 214-32-15</td>
58276
+  <td align="justify">Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
58277
+ </tr>
58274 58278
  <tr>
58275 58279
   <td align="justify">D. 214-32-31</td>
58276 58280
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019</td>
... ...
@@ -59970,18 +59974,24 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-5, R. 621-7, R. 621-10 à R. 621-23, R. 621-26,
59970 59974
 
59971 59975
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59972 59976
 
59973
-<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
59977
+<center></center>
59978
+
59979
+<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
59974 59980
  <tr>
59975 59981
   <td><font color="#000000">ARTICLES APPLICABLES</font></td>
59976 59982
   <td><font color="#000000">DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DECRET</font></td>
59977 59983
  </tr>
59978 59984
  <tr>
59979
-  <td>D. 621-27 au D. 621-29-1</td>
59980
-  <td><font color="#333333">décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</font></td>
59985
+  <td>D. 621-27</td>
59986
+  <td>Décret n° 2020-286 du 21 mars 2020</td>
59987
+ </tr>
59988
+ <tr>
59989
+  <td>D. 621-28 au D. 621-29-1</td>
59990
+  <td>Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018</td>
59981 59991
  </tr>
59982 59992
  <tr>
59983 59993
   <td>D. 621-30</td>
59984
-  <td><font color="#333333">décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</font></td>
59994
+  <td><font color="#333333">Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015</font></td>
59985 59995
  </tr>
59986 59996
 </tbody></table>
59987 59997