Code monétaire et financier


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... ...
@@ -11431,7 +11431,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements
11431 11431
 
11432 11432
 ###### Article L511-34
11433 11433
 
11434
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
11434
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 comprenant au moins une entité mentionnée au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 561-2, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
11435 11435
 
11436 11436
 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ;
11437 11437
 
... ...
@@ -14695,7 +14695,7 @@ IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste de
14695 14695
 
14696 14696
 L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14697 14697
 
14698
-L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41.
14698
+L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au V de l'article L. 561-36-1.
14699 14699
 
14700 14700
 Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
14701 14701
 
... ...
@@ -14717,8 +14717,6 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notam
14717 14717
 
14718 14718
 Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.
14719 14719
 
14720
-Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
14721
-
14722 14720
 ##### Article L524-7
14723 14721
 
14724 14722
 I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.
... ...
@@ -17912,7 +17910,7 @@ Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561
17912 17910
 
17913 17911
 Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
17914 17912
 
17915
-1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
17913
+1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ;
17916 17914
 
17917 17915
 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;
17918 17916
 
... ...
@@ -17940,9 +17938,9 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
17940 17938
 
17941 17939
 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
17942 17940
 
17943
-6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
17941
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
17944 17942
 
17945
-6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
17943
+6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
17946 17944
 
17947 17945
 7° Les changeurs manuels ;
17948 17946
 
... ...
@@ -17952,15 +17950,15 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
17952 17950
 
17953 17951
 7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ;
17954 17952
 
17955
-8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
17953
+8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, uniquement en ce qui concerne leur activité de location en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
17956 17954
 
17957 17955
 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
17958 17956
 
17959 17957
 9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
17960 17958
 
17961
-10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ;
17959
+10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
17962 17960
 
17963
-11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table ;
17961
+11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;
17964 17962
 
17965 17963
 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;
17966 17964
 
... ...
@@ -17968,15 +17966,19 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
17968 17966
 
17969 17967
 13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
17970 17968
 
17971
-14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
17969
+14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
17972 17970
 
17973 17971
 15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
17974 17972
 
17975 17973
 16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ;
17976 17974
 
17977
-17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
17975
+17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ;
17976
+
17977
+18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;
17978
+
17979
+19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce.
17978 17980
 
17979
-Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
17981
+Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 19° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
17980 17982
 
17981 17983
 ###### Article L561-2-1
17982 17984
 
... ...
@@ -17984,6 +17986,8 @@ Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'ente
17984 17986
 
17985 17987
 Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
17986 17988
 
17989
+S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
17990
+
17987 17991
 ###### Article L561-2-2
17988 17992
 
17989 17993
 Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
... ...
@@ -18018,9 +18022,11 @@ e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
18018 18022
 
18019 18023
 f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
18020 18024
 
18021
-g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
18025
+g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;
18026
+
18027
+3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.
18022 18028
 
18023
-II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
18029
+II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
18024 18030
 
18025 18031
 III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
18026 18032
 
... ...
@@ -18036,9 +18042,9 @@ Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne ment
18036 18042
 
18037 18043
 ###### Article L561-4
18038 18044
 
18039
-Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.
18045
+Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent.
18040 18046
 
18041
-Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.
18047
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
18042 18048
 
18043 18049
 ##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
18044 18050
 
... ...
@@ -18048,9 +18054,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigil
18048 18054
 
18049 18055
 A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
18050 18056
 
18051
-Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
18057
+Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
18052 18058
 
18053
-Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
18059
+Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
18054 18060
 
18055 18061
 ###### Article L561-5
18056 18062
 
... ...
@@ -18082,7 +18088,7 @@ Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées
18082 18088
 
18083 18089
 I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
18084 18090
 
18085
-1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
18091
+1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
18086 18092
 
18087 18093
 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
18088 18094
 
... ...
@@ -18092,17 +18098,25 @@ La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers
18092 18098
 
18093 18099
 II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
18094 18100
 
18095
-1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
18101
+1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
18096 18102
 
18097 18103
 2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
18098 18104
 
18099 18105
 Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
18100 18106
 
18107
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
18108
+
18109
+###### Article L561-7-1
18110
+
18111
+Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, et L. 561-9 à L. 561-10-2.
18112
+
18101 18113
 ###### Article L561-8
18102 18114
 
18103
-I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
18115
+I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
18116
+
18117
+Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
18104 18118
 
18105
-II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
18119
+II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
18106 18120
 
18107 18121
 III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.
18108 18122
 
... ...
@@ -18112,9 +18126,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les di
18112 18126
 
18113 18127
 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
18114 18128
 
18115
-2° Les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
18129
+2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
18116 18130
 
18117
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
18131
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.
18118 18132
 
18119 18133
 ###### Article L561-9-1
18120 18134
 
... ...
@@ -18124,17 +18138,15 @@ S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le
18124 18138
 
18125 18139
 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
18126 18140
 
18127
-1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;
18128
-
18129
-2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
18141
+1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;
18130 18142
 
18131
-3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
18143
+2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;
18132 18144
 
18133
-4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
18145
+3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
18134 18146
 
18135
-S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
18147
+S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.
18136 18148
 
18137
-Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
18149
+Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
18138 18150
 
18139 18151
 ###### Article L561-10-1
18140 18152
 
... ...
@@ -18148,29 +18160,33 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé
18148 18160
 
18149 18161
 ###### Article L561-10-3
18150 18162
 
18151
-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat.
18163
+I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater ou au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou de transferts de fonds, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.
18164
+
18165
+Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
18166
+
18167
+Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
18168
+
18169
+II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client.
18152 18170
 
18153
-Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
18171
+Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
18154 18172
 
18155
-Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.
18173
+Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
18156 18174
 
18157 18175
 ###### Article L561-11
18158 18176
 
18159
-Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'un des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
18177
+I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
18178
+
18179
+II.-Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
18160 18180
 
18161 18181
 ###### Article L561-12
18162 18182
 
18163
-Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
18183
+Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
18164 18184
 
18165
-Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.
18185
+Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.
18166 18186
 
18167 18187
 ###### Article L561-13
18168 18188
 
18169
-Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° et au 9° bis de l'article L. 561-2 à l'exception des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.
18170
-
18171
-Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
18172
-
18173
-Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
18189
+Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18174 18190
 
18175 18191
 ###### Article L561-14
18176 18192
 
... ...
@@ -18216,7 +18232,7 @@ Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'artic
18216 18232
 
18217 18233
 ###### Article L561-17
18218 18234
 
18219
-Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
18235
+Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
18220 18236
 
18221 18237
 Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.
18222 18238
 
... ...
@@ -18232,37 +18248,39 @@ Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'eff
18232 18248
 
18233 18249
 ###### Article L561-19
18234 18250
 
18235
-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
18251
+Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.
18236 18252
 
18237 18253
 La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.
18238 18254
 
18239 18255
 ###### Article L561-20
18240 18256
 
18241
-I. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18257
+I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18242 18258
 
18243 18259
 a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
18244 18260
 
18245 18261
 b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
18246 18262
 
18247
-c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
18263
+c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ;
18248 18264
 
18249
-d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
18265
+d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
18250 18266
 
18251
-II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18267
+II. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18252 18268
 
18253 18269
 a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
18254 18270
 
18255 18271
 b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
18256 18272
 
18257
-c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
18273
+c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
18258 18274
 
18259 18275
 d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
18260 18276
 
18277
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
18278
+
18261 18279
 ###### Article L561-21
18262 18280
 
18263
-Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
18281
+Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :
18264 18282
 
18265
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
18283
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18266 18284
 
18267 18285
 b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
18268 18286
 
... ...
@@ -18272,40 +18290,40 @@ d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un
18272 18290
 
18273 18291
 ###### Article L561-22
18274 18292
 
18275
-I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
18293
+I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre :
18276 18294
 
18277
-a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ;
18295
+a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
18278 18296
 
18279
-b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;
18297
+b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
18280 18298
 
18281 18299
 c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
18282 18300
 
18283
-II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre :
18301
+d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
18302
+
18303
+II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre :
18284 18304
 
18285
-a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ;
18305
+a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
18286 18306
 
18287
-b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;
18307
+b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ;
18288 18308
 
18289
-c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28.
18309
+c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;
18310
+
18311
+d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
18290 18312
 
18291 18313
 En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi.
18292 18314
 
18293 18315
 III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
18294 18316
 
18295
-IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
18317
+IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
18296 18318
 
18297 18319
 V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6-1 du code électoral.
18298 18320
 
18299 18321
 Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2.
18300 18322
 
18301
-VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-26, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
18323
+VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-26, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41,321-1 à 321-3,324-1,324-2,421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
18302 18324
 
18303 18325
 Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2.
18304 18326
 
18305
-###### Article L561-22-1
18306
-
18307
-Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales.
18308
-
18309 18327
 ##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
18310 18328
 
18311 18329
 ###### Sous-section 1 : Organisation et mission
... ...
@@ -18322,7 +18340,7 @@ III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement
18322 18340
 
18323 18341
 ####### Article L561-24
18324 18342
 
18325
-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18343
+I.- Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18326 18344
 
18327 18345
 Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.
18328 18346
 
... ...
@@ -18330,11 +18348,15 @@ Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service ment
18330 18348
 
18331 18349
 L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération.
18332 18350
 
18333
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
18351
+Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée de l'opération mentionnée au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
18352
+
18353
+II.- Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition mentionnée au premier alinéa du I.
18354
+
18355
+III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
18334 18356
 
18335 18357
 ####### Article L561-25
18336 18358
 
18337
-I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
18359
+I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
18338 18360
 
18339 18361
 II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
18340 18362
 
... ...
@@ -18386,7 +18408,7 @@ Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :
18386 18408
 
18387 18409
 2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
18388 18410
 
18389
-L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
18411
+L'autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.
18390 18412
 
18391 18413
 ####### Article L561-28
18392 18414
 
... ...
@@ -18402,9 +18424,9 @@ Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
18402 18424
 
18403 18425
 ####### Article L561-29
18404 18426
 
18405
-Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
18427
+Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
18406 18428
 
18407
-Les informations communiquées par une cellule de renseignement financier mentionnée ci-dessus ne peuvent être transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement ayant fourni ces informations, qu'elle ne peut refuser, sauf si la transmission envisagée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d'entraver une enquête pénale, est manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne ou est, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.
18429
+Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.
18408 18430
 
18409 18431
 ####### Article L561-29-1
18410 18432
 
... ...
@@ -18418,7 +18440,7 @@ La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement fina
18418 18440
 
18419 18441
 La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
18420 18442
 
18421
-II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours.
18443
+II.– Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
18422 18444
 
18423 18445
 ####### Article L561-29-2
18424 18446
 
... ...
@@ -18452,7 +18474,7 @@ II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances
18452 18474
 
18453 18475
 Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
18454 18476
 
18455
-Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
18477
+Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
18456 18478
 
18457 18479
 Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
18458 18480
 
... ...
@@ -18482,6 +18504,10 @@ Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transm
18482 18504
 
18483 18505
 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
18484 18506
 
18507
+Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
18508
+
18509
+Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
18510
+
18485 18511
 ####### Article L561-31-1
18486 18512
 
18487 18513
 Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23.
... ...
@@ -18494,7 +18520,7 @@ I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une org
18494 18520
 
18495 18521
 Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
18496 18522
 
18497
-Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° et les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.
18523
+Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.
18498 18524
 
18499 18525
 Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33.
18500 18526
 
... ...
@@ -18506,7 +18532,7 @@ III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par dé
18506 18532
 
18507 18533
 ###### Article L561-33
18508 18534
 
18509
-I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.
18535
+I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.
18510 18536
 
18511 18537
 Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
18512 18538
 
... ...
@@ -18516,6 +18542,8 @@ II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant
18516 18542
 
18517 18543
 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat.
18518 18544
 
18545
+III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances.
18546
+
18519 18547
 ###### Article L561-34
18520 18548
 
18521 18549
 En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.
... ...
@@ -18538,7 +18566,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
18538 18566
 
18539 18567
 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;
18540 18568
 
18541
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
18569
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;
18542 18570
 
18543 18571
 3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;
18544 18572
 
... ...
@@ -18556,24 +18584,36 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5
18556 18584
 
18557 18585
 10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;
18558 18586
 
18559
-11° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce ;
18587
+11° (Abrogé) ;
18560 18588
 
18561
-12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 ;
18589
+12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 ;
18562 18590
 
18563 18591
 13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;
18564 18592
 
18565
-14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2.
18593
+14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;
18594
+
18595
+15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ;
18596
+
18597
+16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code.
18566 18598
 
18567 18599
 II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.
18568 18600
 
18569 18601
 En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
18570 18602
 
18571
-Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.
18603
+Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.
18572 18604
 
18573 18605
 III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2.
18574 18606
 
18575 18607
 Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
18576 18608
 
18609
+IV. – Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
18610
+
18611
+Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
18612
+
18613
+Elles examinent les évaluations des risques mises en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.
18614
+
18615
+V. – Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.
18616
+
18577 18617
 ####### Article L561-36-1
18578 18618
 
18579 18619
 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.
... ...
@@ -18610,7 +18650,7 @@ La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une
18610 18650
 
18611 18651
 2° Le blâme ;
18612 18652
 
18613
-3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.
18653
+3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21 ou à l'article L. 54-10-3.
18614 18654
 
18615 18655
 Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque la personne sanctionnée est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
18616 18656
 
... ...
@@ -18668,7 +18708,7 @@ IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres
18668 18708
 
18669 18709
 Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
18670 18710
 
18671
-V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.
18711
+V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.
18672 18712
 
18673 18713
 VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre III du code du sport.
18674 18714
 
... ...
@@ -18676,7 +18716,7 @@ VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes
18676 18716
 
18677 18717
 ####### Article L561-36-3
18678 18718
 
18679
-I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes :
18719
+I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13°, 14°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes :
18680 18720
 
18681 18721
 1° Une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
18682 18722
 
... ...
@@ -18708,11 +18748,15 @@ L'autorité de sanction peut mettre à la charge de la personne sanctionnée tou
18708 18748
 
18709 18749
 IV. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des manquements mentionnés au premier alinéa du I, aux dispositions particulières applicables aux personnes mentionnées à ce même alinéa.
18710 18750
 
18751
+####### Article L561-36-4
18752
+
18753
+Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
18754
+
18711 18755
 ###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
18712 18756
 
18713 18757
 ####### Article L561-37
18714 18758
 
18715
-Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40.
18759
+Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40.
18716 18760
 
18717 18761
 ####### Article L561-38
18718 18762
 
... ...
@@ -18726,11 +18770,11 @@ Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission natio
18726 18770
 
18727 18771
 3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ;
18728 18772
 
18729
-4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10° et 11° de l'article L. 561-2 ;
18773
+4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10°, 11° et 14° de l'article L. 561-2 ;
18730 18774
 
18731 18775
 5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.
18732 18776
 
18733
-La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
18777
+La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
18734 18778
 
18735 18779
 ####### Article L561-39
18736 18780
 
... ...
@@ -18816,53 +18860,79 @@ Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission cons
18816 18860
 
18817 18861
 Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la finalité du traitement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
18818 18862
 
18819
-##### Section 9 :  Le registre des bénéficiaires effectifs
18863
+##### Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
18864
+
18865
+###### Article L561-45-1
18866
+
18867
+Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
18868
+
18869
+1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
18870
+
18871
+2° Les placements collectifs ;
18872
+
18873
+3° Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d'intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l'article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
18874
+
18875
+Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
18876
+
18877
+Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
18878
+
18879
+###### Article L561-45-2
18880
+
18881
+A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
18882
+
18883
+Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
18884
+
18885
+Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
18820 18886
 
18821 18887
 ###### Article L561-46
18822 18888
 
18823
-Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2.
18889
+Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
18824 18890
 
18825
-Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
18891
+Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
18826 18892
 
18827
-Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
18893
+Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
18828 18894
 
18829
-1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
18895
+1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
18830 18896
 
18831
-2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
18897
+2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
18832 18898
 
18833
-- les autorités judiciaires ;
18834
-- le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
18835
-- les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
18836
-- les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
18837
-- les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
18899
+a) Les autorités judiciaires ;
18838 18900
 
18839
-3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
18901
+b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
18840 18902
 
18841
-4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
18903
+c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
18842 18904
 
18843
-Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
18905
+d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
18844 18906
 
18845
-###### Article L561-47
18907
+e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
18846 18908
 
18847
-Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier.
18909
+f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
18848 18910
 
18849
-Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
18911
+3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
18850 18912
 
18851
-Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
18913
+Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.
18852 18914
 
18853
-###### Article L561-48
18915
+L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations.
18854 18916
 
18855
-Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
18917
+###### Article L561-47
18856 18918
 
18857
-Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
18919
+Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
18858 18920
 
18859
-###### Article L561-49
18921
+Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
18860 18922
 
18861
-Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
18923
+Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
18862 18924
 
18863
-Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
18925
+###### Article L561-47-1
18864 18926
 
18865
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
18927
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
18928
+
18929
+Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.
18930
+
18931
+###### Article L561-48
18932
+
18933
+Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
18934
+
18935
+Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
18866 18936
 
18867 18937
 ###### Article L561-50
18868 18938
 
... ...
@@ -18972,7 +19042,7 @@ Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifi
18972 19042
 
18973 19043
 ##### Article L562-12
18974 19044
 
18975
-Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.
19045
+Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
18976 19046
 
18977 19047
 Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
18978 19048
 
... ...
@@ -19464,7 +19534,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
19464 19534
 
19465 19535
 ##### Article L574-1
19466 19536
 
19467
-Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
19537
+Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
19468 19538
 
19469 19539
 ##### Article L574-2
19470 19540
 
... ...
@@ -19478,7 +19548,19 @@ Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des in
19478 19548
 
19479 19549
 ##### Article L574-4
19480 19550
 
19481
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.
19551
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au I de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.
19552
+
19553
+##### Article L574-5
19554
+
19555
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
19556
+
19557
+Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
19558
+
19559
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
19560
+
19561
+##### Article L574-6
19562
+
19563
+Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.
19482 19564
 
19483 19565
 ## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
19484 19566
 
... ...
@@ -24804,6 +24886,8 @@ II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et d
24804 24886
 
24805 24887
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
24806 24888
 
24889
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'administration des douanes et l'Agence française anticorruption peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
24890
+
24807 24891
 L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.
24808 24892
 
24809 24893
 La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
... ...
@@ -24942,7 +25026,7 @@ Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel
24942 25026
 
24943 25027
 ####### Article L632-1
24944 25028
 
24945
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
25029
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
24946 25030
 
24947 25031
 La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.
24948 25032
 
... ...
@@ -25116,6 +25200,10 @@ h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de
25116 25200
 
25117 25201
 i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.
25118 25202
 
25203
+j) Responsables de la surveillance des prestataires de services d'échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d'actifs numériques ;
25204
+
25205
+k) Responsables de la surveillance des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
25206
+
25119 25207
 Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa.
25120 25208
 
25121 25209
 Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
... ...
@@ -25140,7 +25228,7 @@ Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil
25140 25228
 
25141 25229
 ####### Article L632-14
25142 25230
 
25143
-Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
25231
+Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent porter que sur le respect des normes de droit étranger équivalentes à celles des articles L. 561-32 et L. 561-33 applicables aux groupes et des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
25144 25232
 
25145 25233
 Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements ou entreprises mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
25146 25234
 
... ...
@@ -25150,12 +25238,18 @@ Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispo
25150 25238
 
25151 25239
 ####### Article L632-15
25152 25240
 
25153
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
25241
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues ou chargées de la surveillance des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
25154 25242
 
25155 25243
 ####### Article L632-15-1
25156 25244
 
25157 25245
 Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
25158 25246
 
25247
+Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations :
25248
+
25249
+1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
25250
+
25251
+2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit.
25252
+
25159 25253
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
25160 25254
 
25161 25255
 ####### Article L632-16
... ...
@@ -25314,13 +25408,13 @@ Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'
25314 25408
 
25315 25409
 ##### Article L634-1
25316 25410
 
25317
-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
25411
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.
25318 25412
 
25319 25413
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.
25320 25414
 
25321 25415
 ##### Article L634-2
25322 25416
 
25323
-Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :
25417
+Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :
25324 25418
 
25325 25419
 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ;
25326 25420
 
... ...
@@ -25689,7 +25783,7 @@ c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour e
25689 25783
 
25690 25784
 5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
25691 25785
 
25692
-6° Des transferts de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, sur le compte de paiement du bénéficiaire permettant exclusivement le paiement pour la fourniture de biens et services si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, qu'il est en mesure au moyen d'un identifiant de transaction unique, d'identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne qui un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services et que le montant du transfert est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
25786
+6° (Abrogé) ;
25693 25787
 
25694 25788
 7° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
25695 25789
 
... ...
@@ -25828,7 +25922,7 @@ Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les inform
25828 25922
 
25829 25923
 ####### Article L713-10
25830 25924
 
25831
-I. – Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
25925
+I. – Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire.
25832 25926
 
25833 25927
 II. – Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
25834 25928
 
... ...
@@ -25842,7 +25936,7 @@ Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre
25842 25936
 
25843 25937
 ####### Article L713-12
25844 25938
 
25845
-La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.
25939
+La méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 713-4 à L. 713-11 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.
25846 25940
 
25847 25941
 ##### Section 2 : Définitions
25848 25942
 
... ...
@@ -27756,6 +27850,8 @@ Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résult
27756 27850
 
27757 27851
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27758 27852
 
27853
+L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
27854
+
27759 27855
 L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
27760 27856
 
27761 27857
 L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -27778,11 +27874,11 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 :
27778 27874
 
27779 27875
 - le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
27780 27876
 
27781
-“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
27877
+“ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;
27782 27878
 
27783
-- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
27784
-- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ;
27785
-- au treizième alinéa, les mots : "répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques" sont supprimés.
27879
+- les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
27880
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
27881
+- au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
27786 27882
 
27787 27883
 Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
27788 27884
 
... ...
@@ -27820,7 +27916,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables a
27820 27916
 
27821 27917
 Pour l'application du premier alinéa du présent article les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
27822 27918
 
27823
-Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”.
27919
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
27824 27920
 
27825 27921
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
27826 27922
 
... ...
@@ -28220,7 +28316,7 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
28220 28316
 
28221 28317
 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
28222 28318
 
28223
-L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28319
+Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
28224 28320
 
28225 28321
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
28226 28322
 
... ...
@@ -28679,12 +28775,14 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L
28679 28775
 
28680 28776
 ###### Article L745-13
28681 28777
 
28682
-I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
28778
+I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
28683 28779
 
28684
-Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
28780
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
28685 28781
 
28686 28782
 L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28687 28783
 
28784
+L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
28785
+
28688 28786
 L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
28689 28787
 
28690 28788
 II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
... ...
@@ -28701,7 +28799,7 @@ II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la
28701 28799
 
28702 28800
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
28703 28801
 
28704
-a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28802
+a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ;
28705 28803
 
28706 28804
 b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
28707 28805
 
... ...
@@ -28717,11 +28815,11 @@ c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " manda
28717 28815
 
28718 28816
 6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
28719 28817
 
28720
-7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
28818
+7° (Supprimé) ;
28721 28819
 
28722 28820
 8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
28723 28821
 
28724
-9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;
28822
+9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;
28725 28823
 
28726 28824
 10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
28727 28825
 
... ...
@@ -28731,6 +28829,8 @@ b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remp
28731 28829
 
28732 28830
 11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
28733 28831
 
28832
+12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
28833
+
28734 28834
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
28735 28835
 
28736 28836
 ##### Article L746-0
... ...
@@ -28994,13 +29094,15 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf
28994 29094
 
28995 29095
 I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
28996 29096
 
28997
-Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
29097
+Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28998 29098
 
28999
-Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29099
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
29100
+
29101
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
29000 29102
 
29001 29103
 L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29002 29104
 
29003
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
29105
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
29004 29106
 
29005 29107
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
29006 29108
 
... ...
@@ -30741,6 +30843,8 @@ Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résult
30741 30843
 
30742 30844
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
30743 30845
 
30846
+L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
30847
+
30744 30848
 L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
30745 30849
 
30746 30850
 L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -30771,10 +30875,10 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
30771 30875
 
30772 30876
 le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
30773 30877
 
30774
-“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
30878
+“ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;
30775 30879
 
30776
-- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
30777
-- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ;
30880
+- les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
30881
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
30778 30882
 - au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
30779 30883
 
30780 30884
 Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
... ...
@@ -30805,7 +30909,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables a
30805 30909
 
30806 30910
 Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
30807 30911
 
30808
-Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”.
30912
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
30809 30913
 
30810 30914
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
30811 30915
 
... ...
@@ -31203,7 +31307,7 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
31203 31307
 
31204 31308
 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
31205 31309
 
31206
-L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31310
+Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
31207 31311
 
31208 31312
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
31209 31313
 
... ...
@@ -31664,12 +31768,14 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L
31664 31768
 
31665 31769
 ###### Article L755-13
31666 31770
 
31667
-I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
31771
+I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
31668 31772
 
31669
-Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
31773
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
31670 31774
 
31671 31775
 L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31672 31776
 
31777
+L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
31778
+
31673 31779
 L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
31674 31780
 
31675 31781
 II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité, de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
... ...
@@ -31686,7 +31792,7 @@ II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la
31686 31792
 
31687 31793
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
31688 31794
 
31689
-a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
31795
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ;
31690 31796
 
31691 31797
 b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
31692 31798
 
... ...
@@ -31702,11 +31808,11 @@ c) Au 13°, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires "
31702 31808
 
31703 31809
 6° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
31704 31810
 
31705
-7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
31811
+7° (Supprimé) ;
31706 31812
 
31707 31813
 8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références aux fédérations sportives sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
31708 31814
 
31709
-9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;
31815
+9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;
31710 31816
 
31711 31817
 10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
31712 31818
 
... ...
@@ -31716,6 +31822,8 @@ b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remp
31716 31822
 
31717 31823
 11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
31718 31824
 
31825
+12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
31826
+
31719 31827
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
31720 31828
 
31721 31829
 ##### Article L756-0
... ...
@@ -32002,13 +32110,15 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf
32002 32110
 
32003 32111
 I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631 2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
32004 32112
 
32005
-Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32113
+Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
32114
+
32115
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
32006 32116
 
32007
-Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32117
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
32008 32118
 
32009 32119
 L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32010 32120
 
32011
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
32121
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
32012 32122
 
32013 32123
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
32014 32124
 
... ...
@@ -33724,6 +33834,8 @@ Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résult
33724 33834
 
33725 33835
 L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33726 33836
 
33837
+L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
33838
+
33727 33839
 L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
33728 33840
 
33729 33841
 L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
... ...
@@ -33746,9 +33858,9 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 :
33746 33858
 
33747 33859
 - le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
33748 33860
 
33749
-“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
33861
+“ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;
33750 33862
 
33751
-- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
33863
+- les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;
33752 33864
 - au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
33753 33865
 - au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
33754 33866
 
... ...
@@ -33788,7 +33900,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
33788 33900
 
33789 33901
 Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
33790 33902
 
33791
-Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”.
33903
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.
33792 33904
 
33793 33905
 Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
33794 33906
 
... ...
@@ -34087,7 +34199,7 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
34087 34199
 
34088 34200
 Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
34089 34201
 
34090
-L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34202
+Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34091 34203
 
34092 34204
 ###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique
34093 34205
 
... ...
@@ -34518,27 +34630,27 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également.
34518 34630
 
34519 34631
 ###### Article L765-13
34520 34632
 
34521
-I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
34633
+I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.
34522 34634
 
34523
-Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
34635
+Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1 à L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
34524 34636
 
34525
-Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
34637
+Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34526 34638
 
34527 34639
 L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
34528 34640
 
34529
-L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34530
-
34531
-Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
34641
+L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
34532 34642
 
34533
-Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
34643
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.
34534 34644
 
34535 34645
 L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34536 34646
 
34647
+L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34648
+
34537 34649
 L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
34538 34650
 
34539
-Les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
34651
+Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
34540 34652
 
34541
-Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
34653
+Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34542 34654
 
34543 34655
 II. – Pour l'application du I :
34544 34656
 
... ...
@@ -34552,7 +34664,7 @@ II. – Pour l'application du I :
34552 34664
 
34553 34665
 III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
34554 34666
 
34555
-a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
34667
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP. ” ;
34556 34668
 
34557 34669
 b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
34558 34670
 
... ...
@@ -34570,9 +34682,9 @@ c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
34570 34682
 
34571 34683
 6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561 31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
34572 34684
 
34573
-7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
34685
+7° (Supprimé) ;
34574 34686
 
34575
-8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1. " ;
34687
+8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au septième alinéa du présent article. " ;
34576 34688
 
34577 34689
 9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
34578 34690
 
... ...
@@ -34584,6 +34696,8 @@ b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remp
34584 34696
 
34585 34697
 11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
34586 34698
 
34699
+12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
34700
+
34587 34701
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
34588 34702
 
34589 34703
 ##### Article L766-0
... ...
@@ -34797,13 +34911,15 @@ c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont rem
34797 34911
 
34798 34912
 I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
34799 34913
 
34800
-Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34914
+Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34801 34915
 
34802
-Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
34916
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
34917
+
34918
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
34803 34919
 
34804 34920
 L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
34805 34921
 
34806
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
34922
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
34807 34923
 
34808 34924
 " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
34809 34925
 
... ...
@@ -42341,14 +42457,6 @@ I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un comp
42341 42457
 
42342 42458
 II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
42343 42459
 
42344
-####### Article R312-2
42345
-
42346
-Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.
42347
-
42348
-Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.
42349
-
42350
-Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.
42351
-
42352 42460
 ####### Article R312-3
42353 42461
 
42354 42462
 Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.
... ...
@@ -43339,7 +43447,7 @@ Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
43339 43447
 
43340 43448
 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;
43341 43449
 
43342
-2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
43450
+2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
43343 43451
 
43344 43452
 3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
43345 43453
 
... ...
@@ -46731,7 +46839,7 @@ En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de co
46731 46839
 
46732 46840
 ##### Article D525-1
46733 46841
 
46734
-Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 250 euros.
46842
+Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
46735 46843
 
46736 46844
 ##### Article D525-2
46737 46845
 
... ...
@@ -48444,9 +48552,9 @@ II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résol
48444 48552
 
48445 48553
 ####### Article R561-4
48446 48554
 
48447
-Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
48555
+Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire pour laquelle ces personnes sont exemptées des obligations du présent chapitre lorsque cette activité satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
48448 48556
 
48449
-1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
48557
+1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure aux seuls clients de l'activité professionnelle principale des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
48450 48558
 
48451 48559
 2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée et le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros hors taxes selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
48452 48560
 
... ...
@@ -48462,29 +48570,59 @@ Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées
48462 48570
 
48463 48571
 1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
48464 48572
 
48465
-2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ;
48573
+2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
48466 48574
 
48467
-3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
48575
+3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
48468 48576
 
48469 48577
 4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
48470 48578
 
48471
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs.
48472
-
48473 48579
 ####### Article R561-5-1
48474 48580
 
48475 48581
 Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
48476 48582
 
48477
-1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ;
48583
+1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au moins au niveau de garantie substantiel fixé par l'article 8 de ce même règlement ;
48478 48584
 
48479 48585
 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
48480 48586
 
48481
-3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
48587
+3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
48588
+
48589
+4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ; La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger.
48590
+
48591
+5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
48592
+
48593
+####### Article R561-5-2
48594
+
48595
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
48596
+
48597
+1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 ;
48598
+
48599
+2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
48600
+
48601
+3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
48602
+
48603
+4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
48482 48604
 
48483
-4° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ;
48605
+5° Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité, prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de ce 5° ;
48484 48606
 
48485
-5° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, par la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, de l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger.
48607
+6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
48486 48608
 
48487
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient également l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
48609
+Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
48610
+
48611
+Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
48612
+
48613
+####### Article R561-5-3
48614
+
48615
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et par dérogation à l'article R. 561-5-2, lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre :
48616
+
48617
+1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et, le cas échéant, l'adresse de leur client ouvrant un compte joueur en appliquant les mesures prévues en application de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
48618
+
48619
+2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 et celles mentionnées au 9° bis pour leurs jeux et paris en réseau physique de distribution accessibles sans compte joueur vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance. Elles vérifient également son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
48620
+
48621
+####### Article R561-5-4
48622
+
48623
+Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.
48624
+
48625
+Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
48488 48626
 
48489 48627
 ####### Article R561-6
48490 48628
 
... ...
@@ -48492,10 +48630,7 @@ Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le ca
48492 48630
 
48493 48631
 1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
48494 48632
 
48495
-2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu :
48496
-
48497
-- au plus tard avant que celui-ci soit en mesure d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur du compte joueur sur son compte de paiement, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée au 9° de l'article L. 561-2 ;
48498
-- dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'elle est effectuée par une personne mentionnée au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
48633
+2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu au plus tard avant la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 ;
48499 48634
 
48500 48635
 3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ;
48501 48636
 
... ...
@@ -48509,17 +48644,19 @@ Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le ca
48509 48644
 
48510 48645
 Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
48511 48646
 
48512
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
48647
+Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
48648
+
48649
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.
48513 48650
 
48514 48651
 Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.
48515 48652
 
48516 48653
 ####### Article R561-8
48517 48654
 
48518
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
48655
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36.
48519 48656
 
48520 48657
 ####### Article R561-9
48521 48658
 
48522
-Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.
48659
+Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.
48523 48660
 
48524 48661
 ###### Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel
48525 48662
 
... ...
@@ -48539,7 +48676,9 @@ II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réal
48539 48676
 
48540 48677
 5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ;
48541 48678
 
48542
-6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;
48679
+6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;
48680
+
48681
+6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
48543 48682
 
48544 48683
 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
48545 48684
 
... ...
@@ -48549,12 +48688,6 @@ II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réal
48549 48688
 
48550 48689
 Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
48551 48690
 
48552
-####### Article D561-10-2
48553
-
48554
-Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
48555
-
48556
-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.
48557
-
48558 48691
 ###### Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
48559 48692
 
48560 48693
 ####### Article R561-10-3
... ...
@@ -48587,11 +48720,11 @@ Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'arti
48587 48720
 
48588 48721
 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
48589 48722
 
48590
-2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur relation d'affaires.
48723
+2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
48591 48724
 
48592
-La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
48725
+La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
48593 48726
 
48594
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
48727
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
48595 48728
 
48596 48729
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
48597 48730
 
... ...
@@ -48599,23 +48732,25 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica
48599 48732
 
48600 48733
 Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
48601 48734
 
48602
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
48735
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
48603 48736
 
48604 48737
 ###### Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance
48605 48738
 
48606 48739
 ####### Article R561-13
48607 48740
 
48608
-Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
48741
+Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.
48609 48742
 
48610 48743
 Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2.
48611 48744
 
48745
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.
48746
+
48612 48747
 ###### Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
48613 48748
 
48614 48749
 ####### Article R561-14
48615 48750
 
48616
-Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues dans les cas énoncés à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16.
48751
+Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible.
48617 48752
 
48618
-Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits et leur permettant de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
48753
+Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
48619 48754
 
48620 48755
 ####### Article R561-14-1
48621 48756
 
... ...
@@ -48637,11 +48772,11 @@ Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification pr
48637 48772
 
48638 48773
 ####### Article R561-15
48639 48774
 
48640
-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-9 sont :
48775
+Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
48641 48776
 
48642
-1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
48777
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
48643 48778
 
48644
-2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
48779
+2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
48645 48780
 
48646 48781
 3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
48647 48782
 
... ...
@@ -48651,7 +48786,7 @@ b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
48651 48786
 
48652 48787
 c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
48653 48788
 
48654
-4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
48789
+4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
48655 48790
 
48656 48791
 ####### Article R561-16
48657 48792
 
... ...
@@ -48688,19 +48823,25 @@ Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les
48688 48823
 
48689 48824
 1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation ;
48690 48825
 
48691
-2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
48826
+2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
48827
+
48828
+3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :
48829
+
48830
+a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
48692 48831
 
48693
-3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
48832
+b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ;
48694 48833
 
48695 48834
 4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;
48696 48835
 
48697
-Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
48836
+5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client.
48837
+
48838
+Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
48698 48839
 
48699 48840
 ###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
48700 48841
 
48701 48842
 ####### Article R561-18
48702 48843
 
48703
-I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
48844
+I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
48704 48845
 
48705 48846
 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
48706 48847
 
... ...
@@ -48720,7 +48861,9 @@ I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée 
48720 48861
 
48721 48862
 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
48722 48863
 
48723
-II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
48864
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
48865
+
48866
+II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
48724 48867
 
48725 48868
 1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
48726 48869
 
... ...
@@ -48740,96 +48883,108 @@ III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux pers
48740 48883
 
48741 48884
 ####### Article R561-19
48742 48885
 
48743
-Les produits et opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits.
48886
+Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits.
48744 48887
 
48745 48888
 Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
48746 48889
 
48747
-####### Article R561-20
48748
-
48749
-Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
48750
-
48751
-1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ;
48890
+####### Article R561-20-2
48752 48891
 
48753
-2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
48892
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
48754 48893
 
48755
-3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
48894
+Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
48756 48895
 
48757
-4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
48896
+1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
48758 48897
 
48759
-5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ;
48898
+2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
48760 48899
 
48761
-6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
48900
+3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
48762 48901
 
48763
-Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
48902
+####### Article R561-20-3
48764 48903
 
48765
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
48904
+Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
48766 48905
 
48767
-Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
48906
+Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
48768 48907
 
48769
-####### Article R561-20-1
48908
+1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ;
48770 48909
 
48771
-Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre :
48910
+2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
48772 48911
 
48773
-1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de leur client en appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par les articles 2 à 6 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
48912
+####### Article R561-20-4
48774 48913
 
48775
-2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Accord européen de libre-échange, dans un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser et exploiter des jeux d'argent et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie.
48914
+I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 3° de l'article L. 561-10.
48776 48915
 
48777
-####### Article R561-20-2
48916
+II.-Lorsqu'elles exécutent l'opération mentionnée au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent :
48778 48917
 
48779
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
48918
+1° Les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations :
48780 48919
 
48781
-Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
48920
+a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
48782 48921
 
48783
-1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
48922
+b) Des informations supplémentaires relatives aux éléments suivants sont recueillies : la connaissance de leur client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la nature de la relation d'affaires, l'origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que l'objet des opérations envisagées ou réalisées ;
48784 48923
 
48785
-2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
48924
+c) Une surveillance renforcée de la relation d'affaires est mise en œuvre en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi ;
48786 48925
 
48787
-3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
48926
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 qui s'assure de leur mise en œuvre.
48788 48927
 
48789
-####### Article R561-20-3
48928
+2° En complément des mesures mentionnées au 1°, les mêmes personnes appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
48790 48929
 
48791
-Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.
48930
+a) Des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
48792 48931
 
48793
-Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
48932
+b) La mise en place, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10, de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 ;
48794 48933
 
48795
-1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ;
48934
+c) La limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10.
48796 48935
 
48797
-2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.
48936
+III.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance mentionnées au I lorsque les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
48798 48937
 
48799
-####### Article R561-20-4
48938
+####### Article R561-20-5
48800 48939
 
48801
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
48940
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 prévoient au moins l'une des mesures ci-dessous consistant à :
48802 48941
 
48803
-Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
48942
+1° Interdire l'établissement en France de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de personnes équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 561-2 domiciliées, enregistrées ou établies dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la personne concernée est originaire d'un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
48804 48943
 
48805
-1° La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 4° de l'article L. 561-10 ;
48944
+2° Interdire aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 d'établir des filiales, succursales ou des bureaux de représentation dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
48806 48945
 
48807
-2° Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
48946
+3° Imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 des obligations renforcées en matière de contrôle ou d'audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
48808 48947
 
48809
-3° Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
48948
+4° Imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les filiales et succursales des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
48810 48949
 
48811
-4° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.
48950
+5° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 561-10-3, imposer aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l'article L. 561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre fin.
48812 48951
 
48813
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées ci-dessus lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
48952
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 qui est situé dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
48814 48953
 
48815 48954
 ####### Article R561-21
48816 48955
 
48817
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes :
48956
+Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques :
48818 48957
 
48819
-1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;
48958
+1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ;
48820 48959
 
48821 48960
 2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;
48822 48961
 
48823 48962
 3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
48824 48963
 
48825
-4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
48964
+4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ;
48826 48965
 
48827
-5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
48966
+5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance.
48828 48967
 
48829 48968
 ####### Article R561-22
48830 48969
 
48831 48970
 Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.
48832 48971
 
48972
+####### Article R561-22-1
48973
+
48974
+Pour l'application des articles L. 561-7, L. 561-20, du 3° de l'article R. 561-5-2, du 2° de l'article R. 561-5-3 et de l'article R. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 concernées évaluent le niveau d'équivalence des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'un pays tiers en tenant compte notamment des informations et déclarations diffusées par le Groupe d'action financière ainsi que des listes publiées par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de leur analyse.
48975
+
48976
+###### Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux
48977
+
48978
+####### Article R561-22-2
48979
+
48980
+Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :
48981
+
48982
+1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;
48983
+
48984
+2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.
48985
+
48986
+Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.
48987
+
48833 48988
 ##### Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
48834 48989
 
48835 48990
 ###### Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
... ...
@@ -48844,7 +48999,7 @@ II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I
48844 48999
 
48845 49000
 III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
48846 49001
 
48847
-IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
49002
+IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° et 19° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
48848 49003
 
48849 49004
 ####### Article R561-24
48850 49005
 
... ...
@@ -48946,7 +49101,7 @@ Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'artic
48946 49101
 
48947 49102
 Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.
48948 49103
 
48949
-En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.
49104
+En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.
48950 49105
 
48951 49106
 ####### Article R561-32
48952 49107
 
... ...
@@ -48954,11 +49109,11 @@ La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 56
48954 49109
 
48955 49110
 ####### Article D561-32-1
48956 49111
 
48957
-I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
49112
+I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
48958 49113
 
48959 49114
 II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
48960 49115
 
48961
-1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
49116
+1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
48962 49117
 
48963 49118
 2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
48964 49119
 
... ...
@@ -49012,9 +49167,9 @@ Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et acti
49012 49167
 
49013 49168
 I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d'administration centrale.
49014 49169
 
49015
-Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
49170
+Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
49016 49171
 
49017
-II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
49172
+II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères.La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
49018 49173
 
49019 49174
 La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
49020 49175
 
... ...
@@ -49032,7 +49187,7 @@ III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par l
49032 49187
 
49033 49188
 I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.
49034 49189
 
49035
-II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
49190
+II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et pour la caisse de règlement pécuniaire des avocats, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
49036 49191
 
49037 49192
 III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal judiciaire de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 846 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.
49038 49193
 
... ...
@@ -49098,7 +49253,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l
49098 49253
 
49099 49254
 ####### Article R561-38-4
49100 49255
 
49101
-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
49256
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
49102 49257
 
49103 49258
 1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;
49104 49259
 
... ...
@@ -49114,7 +49269,7 @@ Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article
49114 49269
 
49115 49270
 ####### Article R561-38-5
49116 49271
 
49117
-Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.
49272
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.
49118 49273
 
49119 49274
 ####### Article R561-38-6
49120 49275
 
... ...
@@ -49126,7 +49281,7 @@ Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout
49126 49281
 
49127 49282
 ####### Article R561-38-7
49128 49283
 
49129
-L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
49284
+L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.
49130 49285
 
49131 49286
 Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
49132 49287
 
... ...
@@ -49138,7 +49293,7 @@ Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 s
49138 49293
 
49139 49294
 ####### Article R561-38-8
49140 49295
 
49141
-Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5° et 7° à 17° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
49296
+Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :
49142 49297
 
49143 49298
 1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;
49144 49299
 
... ...
@@ -49168,7 +49323,7 @@ g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnée
49168 49323
 
49169 49324
 ##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions
49170 49325
 
49171
-###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2
49326
+###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2
49172 49327
 
49173 49328
 ####### Article R561-39
49174 49329
 
... ...
@@ -49176,13 +49331,13 @@ Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrati
49176 49331
 
49177 49332
 Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
49178 49333
 
49179
-Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
49334
+Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité nationale des jeux habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
49180 49335
 
49181 49336
 ####### Article R561-40
49182 49337
 
49183 49338
 Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
49184 49339
 
49185
-Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
49340
+Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.
49186 49341
 
49187 49342
 ####### Article R561-41
49188 49343
 
... ...
@@ -49190,6 +49345,20 @@ Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° d
49190 49345
 
49191 49346
 Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions.
49192 49347
 
49348
+####### Article R561-41-1
49349
+
49350
+Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes :
49351
+
49352
+1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ;
49353
+
49354
+2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;
49355
+
49356
+3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23, le cas échéant ;
49357
+
49358
+4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3,4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant.
49359
+
49360
+Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs.
49361
+
49193 49362
 ####### Article R561-42
49194 49363
 
49195 49364
 Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.
... ...
@@ -49320,19 +49489,33 @@ Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fin
49320 49489
 
49321 49490
 1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;
49322 49491
 
49323
-2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;
49492
+1° bis De renforcer les échanges d'informations entre les acteurs du volet préventif et volet répressif ;
49324 49493
 
49325
-3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
49494
+2° De favoriser la concertation avec les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;
49326 49495
 
49327
-4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
49496
+3° De proposer des améliorations au dispositif national, préventif et répressif, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visant à alimenter un plan d'actions interministériel, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité ;
49497
+
49498
+4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse prête une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette analyse présente également la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et précise les ressources mobilisées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
49499
+
49500
+5° De consolider, en vue de leur publication au sein d'un rapport annuel, les statistiques relatives à :
49501
+
49502
+a) La taille et l'importance des différents secteurs auxquels appartiennent les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, y compris le nombre de ces dernières ;
49503
+
49504
+b) Le nombre de déclarations transmises en application de l'article L. 561-15, les suites données à ces déclarations et le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur des biens gelés, saisis ou confisqués ;
49505
+
49506
+c) Le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par le service mentionné l'article L. 561-23 ventilées par pays partenaire ;
49507
+
49508
+d) Les ressources humaines des autorités mentionnées à l'article L. 561-36 et du service mentionné à l'article L. 561-23 dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
49509
+
49510
+e) Le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités mentionnées à l'article L. 561-36.
49328 49511
 
49329 49512
 ###### Article D561-52
49330 49513
 
49331
-Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat.
49514
+Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président est assisté d'un vice-président, qui est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'orientation est exercée par le vice-président. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale du Trésor.
49332 49515
 
49333 49516
 ###### Article D561-53
49334 49517
 
49335
-I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre membres suivants :
49518
+I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :
49336 49519
 
49337 49520
 1° Au titre des services de l'Etat :
49338 49521
 
... ...
@@ -49343,8 +49526,14 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre
49343 49526
 - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
49344 49527
 - le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
49345 49528
 - le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
49529
+- le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
49346 49530
 - le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
49347
-- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.
49531
+- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;
49532
+- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
49533
+- le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;
49534
+- le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;
49535
+- le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
49536
+- le directeur des sports ou son représentant.
49348 49537
 
49349 49538
 2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :
49350 49539
 
... ...
@@ -49352,7 +49541,7 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre
49352 49541
 - le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
49353 49542
 - le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
49354 49543
 - le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
49355
-- le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
49544
+- le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant ;
49356 49545
 - le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;
49357 49546
 - le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;
49358 49547
 - un représentant du Conseil national des barreaux ;
... ...
@@ -49362,9 +49551,9 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre
49362 49551
 - un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
49363 49552
 - un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
49364 49553
 - un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
49365
-- un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
49554
+- un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
49366 49555
 
49367
-II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
49556
+II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
49368 49557
 
49369 49558
 ###### Article D561-54
49370 49559
 
... ...
@@ -49374,13 +49563,13 @@ Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la
49374 49563
 
49375 49564
 ###### Article R561-55
49376 49565
 
49377
-Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
49566
+Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
49378 49567
 
49379
-Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
49568
+Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
49380 49569
 
49381 49570
 ###### Article R561-56
49382 49571
 
49383
-Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :
49572
+Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
49384 49573
 
49385 49574
 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
49386 49575
 
... ...
@@ -49388,13 +49577,13 @@ Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le repré
49388 49577
 
49389 49578
 a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
49390 49579
 
49391
-b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
49580
+b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
49392 49581
 
49393 49582
 c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
49394 49583
 
49395 49584
 ###### Article R561-57
49396 49585
 
49397
-En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :
49586
+En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, les personnes ayant accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont les suivantes :
49398 49587
 
49399 49588
 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
49400 49589
 
... ...
@@ -49404,6 +49593,16 @@ En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficia
49404 49593
 
49405 49594
 4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
49406 49595
 
49596
+4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas :
49597
+
49598
+a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
49599
+
49600
+b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
49601
+
49602
+c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
49603
+
49604
+4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ;
49605
+
49407 49606
 5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
49408 49607
 
49409 49608
 6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ;
... ...
@@ -49422,49 +49621,25 @@ En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficia
49422 49621
 
49423 49622
 13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
49424 49623
 
49425
-14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
49624
+14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 et agréé par l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
49426 49625
 
49427 49626
 15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
49428 49627
 
49429 49628
 16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
49430 49629
 
49431
-17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
49630
+17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
49432 49631
 
49433 49632
 18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
49434 49633
 
49435
-Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
49634
+Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder à l'intégralité des informations relatives au bénéficiaire effectif.
49436 49635
 
49437 49636
 ###### Article R561-58
49438 49637
 
49439
-En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui :
49440
-
49441
-1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
49442
-
49443
-2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.
49638
+En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.
49444 49639
 
49445 49640
 ###### Article R561-59
49446 49641
 
49447
-I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.
49448
-
49449
-II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient :
49450
-
49451
-1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
49452
-
49453
-2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
49454
-
49455
-3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
49456
-
49457
-Elle est datée et signée par le requérant.
49458
-
49459
-III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.
49460
-
49461
-Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.
49462
-
49463
-Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
49464
-
49465
-IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code.
49466
-
49467
-Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
49642
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.
49468 49643
 
49469 49644
 ###### Article R561-60
49470 49645
 
... ...
@@ -49486,11 +49661,11 @@ Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R
49486 49661
 
49487 49662
 ###### Article R561-62
49488 49663
 
49489
-Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé.
49664
+Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
49490 49665
 
49491 49666
 Elle n'est pas susceptible de recours.
49492 49667
 
49493
-Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.
49668
+Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.
49494 49669
 
49495 49670
 Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
49496 49671
 
... ...
@@ -49500,7 +49675,7 @@ Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est
49500 49675
 
49501 49676
 I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
49502 49677
 
49503
-II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal.
49678
+II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.
49504 49679
 
49505 49680
 Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
49506 49681
 
... ...
@@ -49512,6 +49687,10 @@ La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la sociét
49512 49687
 
49513 49688
 L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
49514 49689
 
49690
+###### Article R561-64
49691
+
49692
+Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
49693
+
49515 49694
 #### Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
49516 49695
 
49517 49696
 ##### Article R562-1
... ...
@@ -49524,7 +49703,7 @@ Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des
49524 49703
 
49525 49704
 Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.
49526 49705
 
49527
-Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client.
49706
+Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client.
49528 49707
 
49529 49708
 ##### Article R562-2
49530 49709
 
... ...
@@ -50219,6 +50398,8 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fo
50219 50398
 
50220 50399
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33.
50221 50400
 
50401
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions.
50402
+
50222 50403
 ###### Article R612-34-2
50223 50404
 
50224 50405
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -52520,25 +52701,25 @@ L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation de
52520 52701
 
52521 52702
 Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
52522 52703
 
52523
-A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
52704
+A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent :
52524 52705
 
52525 52706
 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;
52526 52707
 
52527 52708
 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
52528 52709
 
52529
-2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
52710
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.
52530 52711
 
52531 52712
 B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
52532 52713
 
52533
-1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
52714
+1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;
52534 52715
 
52535
-2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
52716
+2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;
52536 52717
 
52537
-3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
52718
+3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.
52538 52719
 
52539 52720
 4° Le nombre de titulaires.
52540 52721
 
52541
-Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
52722
+Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.
52542 52723
 
52543 52724
 ###### Article R711-12
52544 52725
 
... ...
@@ -52568,7 +52749,7 @@ Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux
52568 52749
 
52569 52750
 ###### Article R711-21
52570 52751
 
52571
-I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
52752
+I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts.
52572 52753
 
52573 52754
 II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
52574 52755
 
... ...
@@ -52646,7 +52827,7 @@ Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et t
52646 52827
 
52647 52828
 ######## Article R712-10
52648 52829
 
52649
-L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.
52830
+L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.
52650 52831
 
52651 52832
 ######## Article R712-10-1
52652 52833
 
... ...
@@ -52656,25 +52837,25 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des
52656 52837
 
52657 52838
 Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
52658 52839
 
52659
-A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
52840
+A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent :
52660 52841
 
52661 52842
 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;
52662 52843
 
52663 52844
 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
52664 52845
 
52665
-2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
52846
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.
52666 52847
 
52667 52848
 B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
52668 52849
 
52669
-1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
52850
+1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;
52670 52851
 
52671
-2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
52852
+2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;
52672 52853
 
52673
-3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;
52854
+3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.
52674 52855
 
52675 52856
 4° Le nombre de titulaires.
52676 52857
 
52677
-Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
52858
+Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.
52678 52859
 
52679 52860
 ###### Sous-section 3 : Administration et tutelle
52680 52861
 
... ...
@@ -52962,7 +53143,7 @@ c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institu
52962 53143
 
52963 53144
 ###### Article R741-1
52964 53145
 
52965
-En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
53146
+En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
52966 53147
 
52967 53148
 ###### Article R741-1-1
52968 53149
 
... ...
@@ -53635,12 +53816,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53635 53816
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
53636 53817
  </tr>
53637 53818
  <tr>
53638
-  <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td>
53819
+  <td align="justify">R. 312-1</td>
53639 53820
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
53640 53821
  </tr>
53641 53822
  <tr>
53642
-  <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td>
53643
-  <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
53823
+  <td align="justify">R. 312-1-2</td>
53824
+  <td align="justify">n° 2018-970 du 8 novembre 2018</td>
53644 53825
  </tr>
53645 53826
  <tr>
53646 53827
   <td align="justify">R. 312-3</td>
... ...
@@ -53934,7 +54115,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53934 54115
  </tr>
53935 54116
  <tr>
53936 54117
   <td align="justify">D. 315-2</td>
53937
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td>
54118
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
53938 54119
  </tr>
53939 54120
 </tbody></table>
53940 54121
 
... ...
@@ -54528,7 +54709,7 @@ II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
54528 54709
 
54529 54710
 I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
54530 54711
 
54531
-II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
54712
+II.-Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € " sont remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ".
54532 54713
 
54533 54714
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
54534 54715
 
... ...
@@ -54931,23 +55112,51 @@ I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calé
54931 55112
 
54932 55113
 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
54933 55114
 
54934
-4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
55115
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
55116
+
55117
+5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
54935 55118
 
54936 55119
 II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ;
54937 55120
 
54938 55121
 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
54939 55122
 
54940
-3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
55123
+3° (Abrogé) ;
55124
+
55125
+3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ;
55126
+
55127
+3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
55128
+
55129
+3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
55130
+
55131
+3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
54941 55132
 
54942
-“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
55133
+3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
54943 55134
 
54944
-4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
55135
+3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
55136
+
55137
+3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables.
55138
+
55139
+4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
55140
+
55141
+5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
55142
+
55143
+6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
55144
+
55145
+7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
55146
+
55147
+a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
55148
+
55149
+b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
55150
+
55151
+c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement.
54945 55152
 
54946 55153
 ###### Article D745-10-1
54947 55154
 
54948 55155
 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
54949 55156
 
54950
-II. – (Abrogé)
55157
+Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
55158
+
55159
+II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
54951 55160
 
54952 55161
 ###### Article R745-11
54953 55162
 
... ...
@@ -54959,7 +55168,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions menti
54959 55168
   <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
54960 55169
  </tr>
54961 55170
  <tr>
54962
-  <td>R. 562-1à R. 562-9</td>
55171
+  <td>R. 562-1</td>
55172
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
55173
+ </tr>
55174
+ <tr>
55175
+  <td>R. 562-2 à R. 562-9</td>
54963 55176
   <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
54964 55177
  </tr>
54965 55178
  <tr>
... ...
@@ -54990,6 +55203,8 @@ L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
54990 55203
 
54991 55204
 L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
54992 55205
 
55206
+L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
55207
+
54993 55208
 II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
54994 55209
 
54995 55210
 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -55258,7 +55473,7 @@ c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institu
55258 55473
 
55259 55474
 ###### Article R751-1
55260 55475
 
55261
-En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
55476
+En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
55262 55477
 
55263 55478
 ###### Article R751-1-1
55264 55479
 
... ...
@@ -55930,12 +56145,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
55930 56145
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
55931 56146
  </tr>
55932 56147
  <tr>
55933
-  <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td>
56148
+  <td align="justify">R. 312-1</td>
55934 56149
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
55935 56150
  </tr>
55936 56151
  <tr>
55937
-  <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td>
55938
-  <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
56152
+  <td align="justify">R. 312-1-2</td>
56153
+  <td align="justify">n° 2018-970 du 8 novembre 2018</td>
55939 56154
  </tr>
55940 56155
  <tr>
55941 56156
   <td align="justify">R. 312-3</td>
... ...
@@ -56231,11 +56446,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
56231 56446
  </tr>
56232 56447
  <tr>
56233 56448
   <td align="justify">D. 315-2</td>
56234
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td>
56449
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
56235 56450
  </tr>
56236 56451
 </tbody></table>
56237 56452
 
56238
-II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.
56453
+II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” .
56239 56454
 
56240 56455
 ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
56241 56456
 
... ...
@@ -56830,7 +57045,7 @@ II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
56830 57045
 
56831 57046
 I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
56832 57047
 
56833
-II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
57048
+II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € "sont remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ".
56834 57049
 
56835 57050
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
56836 57051
 
... ...
@@ -57223,23 +57438,51 @@ I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie
57223 57438
 
57224 57439
 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
57225 57440
 
57226
-4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
57441
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.
57442
+
57443
+5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
57227 57444
 
57228 57445
 II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ;
57229 57446
 
57230 57447
 2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
57231 57448
 
57232
-3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :
57449
+3° (Abrogé) ;
57450
+
57451
+3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ;
57452
+
57453
+3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
57454
+
57455
+3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
57456
+
57457
+3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
57233 57458
 
57234
-“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ;
57459
+3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
57235 57460
 
57236
-4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
57461
+3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
57462
+
57463
+3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables ;
57464
+
57465
+4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
57466
+
57467
+5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
57468
+
57469
+6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
57470
+
57471
+7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
57472
+
57473
+a) Les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement ;
57474
+
57475
+b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
57476
+
57477
+c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement.
57237 57478
 
57238 57479
 ###### Article D755-10-1
57239 57480
 
57240 57481
 I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
57241 57482
 
57242
-II. – (Abrogé)
57483
+Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
57484
+
57485
+II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
57243 57486
 
57244 57487
 ###### Article R755-11
57245 57488
 
... ...
@@ -57251,7 +57494,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions men
57251 57494
   <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
57252 57495
  </tr>
57253 57496
  <tr>
57254
-  <td>R. 562-1 à R. 562-9</td>
57497
+  <td>R. 562-1</td>
57498
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
57499
+ </tr>
57500
+ <tr>
57501
+  <td>R. 562-2 à R. 562-9</td>
57255 57502
   <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
57256 57503
  </tr>
57257 57504
  <tr>
... ...
@@ -57282,6 +57529,8 @@ L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
57282 57529
 
57283 57530
 L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
57284 57531
 
57532
+L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
57533
+
57285 57534
 II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
57286 57535
 
57287 57536
 2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -57496,7 +57745,7 @@ L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lu
57496 57745
 
57497 57746
 ###### Article R761-1
57498 57747
 
57499
-Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
57748
+Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
57500 57749
 
57501 57750
 ###### Article R761-1-1
57502 57751
 
... ...
@@ -58211,12 +58460,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
58211 58460
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
58212 58461
  </tr>
58213 58462
  <tr>
58214
-  <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td>
58463
+  <td align="justify">R. 312-1</td>
58215 58464
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
58216 58465
  </tr>
58217 58466
  <tr>
58218
-  <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td>
58219
-  <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
58467
+  <td align="justify">R. 312-1-2</td>
58468
+  <td align="justify">n° 2018-970 du 8 novembre 2018</td>
58220 58469
  </tr>
58221 58470
  <tr>
58222 58471
   <td align="justify">R. 312-3</td>
... ...
@@ -58476,7 +58725,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
58476 58725
  </tr>
58477 58726
  <tr>
58478 58727
   <td align="justify">D. 315-2</td>
58479
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td>
58728
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
58480 58729
  </tr>
58481 58730
 </tbody></table>
58482 58731
 
... ...
@@ -59044,7 +59293,7 @@ II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
59044 59293
 
59045 59294
 I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II.
59046 59295
 
59047
-II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
59296
+II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € "sont remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ".
59048 59297
 
59049 59298
 ###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique
59050 59299
 
... ...
@@ -59428,83 +59677,143 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
59428 59677
 <table border="1"><tbody>
59429 59678
  <tr>
59430 59679
   <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
59431
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
59680
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
59681
+ </tr>
59682
+ <tr>
59683
+  <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3</td>
59684
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59685
+ </tr>
59686
+ <tr>
59687
+  <td align="justify">R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10</td>
59688
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59432 59689
  </tr>
59433 59690
  <tr>
59434
-  <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-9</td>
59435
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59691
+  <td align="justify">R. 561-10-3 à R. 561-11-1</td>
59692
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59436 59693
  </tr>
59437 59694
  <tr>
59438
-  <td align="justify">R. 561-10</td>
59439
-  <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59695
+  <td align="justify">R. 561-12 à R. 561-14</td>
59696
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59440 59697
  </tr>
59441 59698
  <tr>
59442
-  <td align="justify">R. 561-10-1 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21</td>
59443
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59699
+  <td align="justify">R. 561-14-1 et R. 561-14-2</td>
59700
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59701
+ </tr>
59702
+ <tr>
59703
+  <td align="justify">R. 561-15</td>
59704
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59705
+ </tr>
59706
+ <tr>
59707
+  <td align="justify">R. 561-16</td>
59708
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59709
+ </tr>
59710
+ <tr>
59711
+  <td align="justify">R. 561-16-1 à R. 561-19 et R. 561-20-2 à R. 561-21</td>
59712
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59444 59713
  </tr>
59445 59714
  <tr>
59446 59715
   <td align="justify">R. 561-22</td>
59447
-  <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
59716
+  <td>décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
59717
+ </tr>
59718
+ <tr>
59719
+  <td align="justify">R. 561-22-1, R. 561-22-2 et R. 561-23</td>
59720
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59721
+ </tr>
59722
+ <tr>
59723
+  <td align="justify">R. 561-24</td>
59724
+  <td>Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59725
+ </tr>
59726
+ <tr>
59727
+  <td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-31-2</td>
59728
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59448 59729
  </tr>
59449 59730
  <tr>
59450
-  <td align="justify">R. 561-23 et R. 561-24</td>
59451
-  <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59731
+  <td align="justify">R. 561-31-3</td>
59732
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59452 59733
  </tr>
59453 59734
  <tr>
59454
-  <td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 et R. 561-32</td>
59455
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59735
+  <td align="justify">R. 561-32</td>
59736
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59456 59737
  </tr>
59457 59738
  <tr>
59458 59739
   <td align="justify">R. 561-36</td>
59459
-  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
59740
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59460 59741
  </tr>
59461 59742
  <tr>
59462 59743
   <td align="justify">R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1</td>
59463
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59744
+  <td>décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59464 59745
  </tr>
59465 59746
  <tr>
59466 59747
   <td align="justify">R. 561-38-2</td>
59467
-  <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59748
+  <td>décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td>
59749
+ </tr>
59750
+ <tr>
59751
+  <td align="justify">R. 561-38-3</td>
59752
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59753
+ </tr>
59754
+ <tr>
59755
+  <td align="justify">R. 561-38-4 et R. 561-38-5</td>
59756
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59757
+ </tr>
59758
+ <tr>
59759
+  <td align="justify">R. 561-38-6</td>
59760
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59468 59761
  </tr>
59469 59762
  <tr>
59470
-  <td align="justify">R. 561-38-3 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41</td>
59471
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018</td>
59763
+  <td align="justify">R. 561-38-7 et R. 561-38-8</td>
59764
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59765
+ </tr>
59766
+ <tr>
59767
+  <td align="justify">R. 561-38-9 à l'exception de son troisième alinéa</td>
59768
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59769
+ </tr>
59770
+ <tr>
59771
+  <td align="justify">R. 561-39 et R. 561-40</td>
59772
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59773
+ </tr>
59774
+ <tr>
59775
+  <td align="justify">R. 561-41</td>
59776
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59777
+ </tr>
59778
+ <tr>
59779
+  <td align="justify">R. 561-41-1</td>
59780
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59472 59781
  </tr>
59473 59782
  <tr>
59474 59783
   <td align="justify">R. 561-42</td>
59475
-  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59784
+  <td>décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59476 59785
  </tr>
59477 59786
  <tr>
59478 59787
   <td align="justify">R. 561-42-1 à R. 561-45</td>
59479
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59788
+  <td>décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59480 59789
  </tr>
59481 59790
  <tr>
59482 59791
   <td align="justify">R. 561-46</td>
59483
-  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59792
+  <td>décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59484 59793
  </tr>
59485 59794
  <tr>
59486 59795
   <td align="justify">R. 561-47</td>
59487
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59796
+  <td>décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59488 59797
  </tr>
59489 59798
  <tr>
59490 59799
   <td align="justify">R. 561-48</td>
59491
-  <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59800
+  <td>décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009</td>
59492 59801
  </tr>
59493 59802
  <tr>
59494
-  <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55</td>
59495
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59803
+  <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-2</td>
59804
+  <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td>
59496 59805
  </tr>
59497 59806
  <tr>
59498
-  <td align="justify">R. 561-56</td>
59499
-  <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td>
59807
+  <td align="justify">R. 561-55 à R. 561-59</td>
59808
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59500 59809
  </tr>
59501 59810
  <tr>
59502
-  <td align="justify">R. 561-57</td>
59503
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59811
+  <td align="justify">R. 561-60 et R. 561-61</td>
59812
+  <td>Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017</td>
59504 59813
  </tr>
59505 59814
  <tr>
59506
-  <td align="justify">R. 561-58 à R. 561-63</td>
59507
-  <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td>
59815
+  <td align="justify">R. 561-62 à R. 561-64</td>
59816
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59508 59817
  </tr>
59509 59818
 </tbody></table>
59510 59819
 
... ...
@@ -59518,7 +59827,7 @@ b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'acco
59518 59827
 
59519 59828
 2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
59520 59829
 
59521
-3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
59830
+3° (Abrogé);
59522 59831
 
59523 59832
 4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
59524 59833
 
... ...
@@ -59526,7 +59835,31 @@ b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'acco
59526 59835
 
59527 59836
 “ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;
59528 59837
 
59529
-6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
59838
+5° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
59839
+
59840
+5° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après la référence : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux n'est pas applicable. ” ;
59841
+
59842
+5° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
59843
+
59844
+5° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
59845
+
59846
+5° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
59847
+
59848
+5° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
59849
+
59850
+5° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables.
59851
+
59852
+6° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.
59853
+
59854
+7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
59855
+
59856
+a) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis et Futuna ;
59857
+
59858
+b) Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacées par les références aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compétents localement ;
59859
+
59860
+c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
59861
+
59862
+8° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
59530 59863
 
59531 59864
 ###### Article D765-10-1
59532 59865
 
... ...
@@ -59542,28 +59875,16 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
59542 59875
   <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59543 59876
  </tr>
59544 59877
  <tr>
59545
-  <td>D. 561-33</td>
59546
-  <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td>
59547
- </tr>
59548
- <tr>
59549
-  <td>D. 561-34</td>
59550
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59878
+  <td>D. 561-32-1 et D. 561-34</td>
59879
+  <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
59551 59880
  </tr>
59552 59881
  <tr>
59553 59882
   <td>D. 561-35</td>
59554 59883
   <td>2009-1592 du 18 décembre 2009</td>
59555 59884
  </tr>
59556 59885
  <tr>
59557
-  <td>D. 561-51</td>
59558
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59559
- </tr>
59560
- <tr>
59561
-  <td>D. 561-52</td>
59562
-  <td>2010-291 du 18 mars 2010</td>
59563
- </tr>
59564
- <tr>
59565
-  <td>D. 561-53</td>
59566
-  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
59886
+  <td>D. 561-51 à D. 561-53</td>
59887
+  <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
59567 59888
  </tr>
59568 59889
  <tr>
59569 59890
   <td>D. 561-54</td>
... ...
@@ -59583,7 +59904,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
59583 59904
   <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
59584 59905
  </tr>
59585 59906
  <tr>
59586
-  <td>R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9</td>
59907
+  <td>R. 562-1</td>
59908
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
59909
+ </tr>
59910
+ <tr>
59911
+  <td>R. 562-2 à R. 562-9</td>
59587 59912
   <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
59588 59913
  </tr>
59589 59914
  <tr>
... ...
@@ -59612,6 +59937,8 @@ L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
59612 59937
 
59613 59938
 L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
59614 59939
 
59940
+L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
59941
+
59615 59942
 II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
59616 59943
 
59617 59944
 1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;