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@@ -11431,7 +11431,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements |
11431 | 11431 |
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11432 | 11432 |
###### Article L511-34 |
11433 | 11433 |
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11434 |
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
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11434 |
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 comprenant au moins une entité mentionnée au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 561-2, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
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11435 | 11435 |
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11436 | 11436 |
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces entités réglementées ou sociétés de financement ; |
11437 | 11437 |
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@@ -14695,7 +14695,7 @@ IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste de |
14695 | 14695 |
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14696 | 14696 |
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
14697 | 14697 |
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14698 |
-L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41. |
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14698 |
+L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au V de l'article L. 561-36-1. |
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14699 | 14699 |
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14700 | 14700 |
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. |
14701 | 14701 |
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... | ... |
@@ -14717,8 +14717,6 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notam |
14717 | 14717 |
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14718 | 14718 |
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7. |
14719 | 14719 |
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14720 |
-Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires. |
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14721 |
- |
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14722 | 14720 |
##### Article L524-7 |
14723 | 14721 |
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14724 | 14722 |
I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application. |
... | ... |
@@ -17912,7 +17910,7 @@ Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561 |
17912 | 17910 |
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17913 | 17911 |
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : |
17914 | 17912 |
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17915 |
-1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ; |
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17913 |
+1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 ; |
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17916 | 17914 |
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17917 | 17915 |
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ; |
17918 | 17916 |
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... | ... |
@@ -17940,9 +17938,9 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à |
17940 | 17938 |
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17941 | 17939 |
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; |
17942 | 17940 |
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17943 |
-6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ; |
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17941 |
+6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; |
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17944 | 17942 |
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17945 |
-6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ; |
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17943 |
+6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ; |
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17946 | 17944 |
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17947 | 17945 |
7° Les changeurs manuels ; |
17948 | 17946 |
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... | ... |
@@ -17952,15 +17950,15 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à |
17952 | 17950 |
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17953 | 17951 |
7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54-10-5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; |
17954 | 17952 |
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17955 |
-8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
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17953 |
+8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, uniquement en ce qui concerne leur activité de location en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
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17956 | 17954 |
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17957 | 17955 |
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ; |
17958 | 17956 |
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17959 | 17957 |
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
17960 | 17958 |
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17961 |
-10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art ; |
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17959 |
+10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; |
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17962 | 17960 |
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17963 |
-11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table ; |
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17961 |
+11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ; |
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17964 | 17962 |
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17965 | 17963 |
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ; |
17966 | 17964 |
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... | ... |
@@ -17968,15 +17966,19 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à |
17968 | 17966 |
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17969 | 17967 |
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; |
17970 | 17968 |
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17971 |
-14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; |
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17969 |
+14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; |
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17972 | 17970 |
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17973 | 17971 |
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; |
17974 | 17972 |
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17975 | 17973 |
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport ; |
17976 | 17974 |
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17977 |
-17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. |
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17975 |
+17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 ; |
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17976 |
+ |
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17977 |
+18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ; |
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17978 |
+ |
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17979 |
+19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce. |
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17978 | 17980 |
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17979 |
-Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales. |
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17981 |
+Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 19° comprennent les personnes physiques et les personnes morales. |
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17980 | 17982 |
|
17981 | 17983 |
###### Article L561-2-1 |
17982 | 17984 |
|
... | ... |
@@ -17984,6 +17986,8 @@ Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires s'ente |
17984 | 17986 |
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17985 | 17987 |
Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale. |
17986 | 17988 |
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17989 |
+S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. |
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17990 |
+ |
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17987 | 17991 |
###### Article L561-2-2 |
17988 | 17992 |
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17989 | 17993 |
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : |
... | ... |
@@ -18018,9 +18022,11 @@ e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; |
18018 | 18022 |
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18019 | 18023 |
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; |
18020 | 18024 |
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18021 |
-g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation. |
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18025 |
+g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ; |
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18026 |
+ |
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18027 |
+3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. |
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18022 | 18028 |
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18023 |
-II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
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18029 |
+II. – Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
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18024 | 18030 |
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18025 | 18031 |
III. – Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
18026 | 18032 |
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... | ... |
@@ -18036,9 +18042,9 @@ Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne ment |
18036 | 18042 |
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18037 | 18043 |
###### Article L561-4 |
18038 | 18044 |
|
18039 |
-Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. |
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18045 |
+Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent. |
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18040 | 18046 |
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18041 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations. |
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18047 |
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. |
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18042 | 18048 |
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18043 | 18049 |
##### Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle |
18044 | 18050 |
|
... | ... |
@@ -18048,9 +18054,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigil |
18048 | 18054 |
|
18049 | 18055 |
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds. |
18050 | 18056 |
|
18051 |
-Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. |
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18057 |
+Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci. |
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18052 | 18058 |
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18053 |
-Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret. |
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18059 |
+Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret. |
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18054 | 18060 |
|
18055 | 18061 |
###### Article L561-5 |
18056 | 18062 |
|
... | ... |
@@ -18082,7 +18088,7 @@ Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées |
18082 | 18088 |
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18083 | 18089 |
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : |
18084 | 18090 |
|
18085 |
-1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
18091 |
+1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; |
|
18086 | 18092 |
|
18087 | 18093 |
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. |
18088 | 18094 |
|
... | ... |
@@ -18092,17 +18098,25 @@ La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers |
18092 | 18098 |
|
18093 | 18099 |
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies : |
18094 | 18100 |
|
18095 |
-1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ; |
|
18101 |
+1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ; |
|
18096 | 18102 |
|
18097 | 18103 |
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
18098 | 18104 |
|
18099 | 18105 |
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. |
18100 | 18106 |
|
18107 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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18108 |
+ |
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18109 |
+###### Article L561-7-1 |
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18110 |
+ |
|
18111 |
+Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, et L. 561-9 à L. 561-10-2. |
|
18112 |
+ |
|
18101 | 18113 |
###### Article L561-8 |
18102 | 18114 |
|
18103 |
-I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. |
|
18115 |
+I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. |
|
18116 |
+ |
|
18117 |
+Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. |
|
18104 | 18118 |
|
18105 |
-II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1. |
|
18119 |
+II. – Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1. |
|
18106 | 18120 |
|
18107 | 18121 |
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques. |
18108 | 18122 |
|
... | ... |
@@ -18112,9 +18126,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les di |
18112 | 18126 |
|
18113 | 18127 |
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ; |
18114 | 18128 |
|
18115 |
-2° Les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. |
|
18129 |
+2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. |
|
18116 | 18130 |
|
18117 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
18131 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°. |
|
18118 | 18132 |
|
18119 | 18133 |
###### Article L561-9-1 |
18120 | 18134 |
|
... | ... |
@@ -18124,17 +18138,15 @@ S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le |
18124 | 18138 |
|
18125 | 18139 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : |
18126 | 18140 |
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18127 |
-1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ; |
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18128 |
- |
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18129 |
-2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; |
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18141 |
+1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; |
|
18130 | 18142 |
|
18131 |
-3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; |
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18143 |
+2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; |
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18132 | 18144 |
|
18133 |
-4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. |
|
18145 |
+3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. |
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18134 | 18146 |
|
18135 |
-S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés aux 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. |
|
18147 |
+S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9. |
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18136 | 18148 |
|
18137 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires. |
|
18149 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires. |
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18138 | 18150 |
|
18139 | 18151 |
###### Article L561-10-1 |
18140 | 18152 |
|
... | ... |
@@ -18148,29 +18160,33 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé |
18148 | 18160 |
|
18149 | 18161 |
###### Article L561-10-3 |
18150 | 18162 |
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18151 |
-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
18163 |
+I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater ou au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou de transferts de fonds, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
18164 |
+ |
|
18165 |
+Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. |
|
18166 |
+ |
|
18167 |
+Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes. |
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18168 |
+ |
|
18169 |
+II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client. |
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18152 | 18170 |
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18153 |
-Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. |
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18171 |
+Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds. |
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18154 | 18172 |
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18155 |
-Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes. |
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18173 |
+Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. |
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18156 | 18174 |
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18157 | 18175 |
###### Article L561-11 |
18158 | 18176 |
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18159 |
-Un décret en Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'un des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
|
18177 |
+I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015. |
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18178 |
+ |
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18179 |
+II.-Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
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18160 | 18180 |
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18161 | 18181 |
###### Article L561-12 |
18162 | 18182 |
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18163 |
-Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2. |
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18183 |
+Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2. |
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18164 | 18184 |
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18165 |
-Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. |
|
18185 |
+Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. |
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18166 | 18186 |
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18167 | 18187 |
###### Article L561-13 |
18168 | 18188 |
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18169 |
-Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° et au 9° bis de l'article L. 561-2 à l'exception des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article. |
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18170 |
- |
|
18171 |
-Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans. |
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18172 |
- |
|
18173 |
-Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans. |
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18189 |
+Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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18174 | 18190 |
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18175 | 18191 |
###### Article L561-14 |
18176 | 18192 |
|
... | ... |
@@ -18216,7 +18232,7 @@ Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'artic |
18216 | 18232 |
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18217 | 18233 |
###### Article L561-17 |
18218 | 18234 |
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18219 |
-Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
18235 |
+Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
18220 | 18236 |
|
18221 | 18237 |
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit. |
18222 | 18238 |
|
... | ... |
@@ -18232,37 +18248,39 @@ Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'eff |
18232 | 18248 |
|
18233 | 18249 |
###### Article L561-19 |
18234 | 18250 |
|
18235 |
-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. |
|
18251 |
+Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. |
|
18236 | 18252 |
|
18237 | 18253 |
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé. |
18238 | 18254 |
|
18239 | 18255 |
###### Article L561-20 |
18240 | 18256 |
|
18241 |
-I. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
18257 |
+I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
18242 | 18258 |
|
18243 | 18259 |
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; |
18244 | 18260 |
|
18245 | 18261 |
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; |
18246 | 18262 |
|
18247 |
-c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; |
|
18263 |
+c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ; |
|
18248 | 18264 |
|
18249 |
-d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
|
18265 |
+d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
|
18250 | 18266 |
|
18251 |
-II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
18267 |
+II. – Par dérogation à l'article L. 561-18 et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
18252 | 18268 |
|
18253 | 18269 |
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; |
18254 | 18270 |
|
18255 | 18271 |
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ; |
18256 | 18272 |
|
18257 |
-c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
18273 |
+c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; |
|
18258 | 18274 |
|
18259 | 18275 |
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
18260 | 18276 |
|
18277 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
18278 |
+ |
|
18261 | 18279 |
###### Article L561-21 |
18262 | 18280 |
|
18263 |
-Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
18281 |
+Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
18264 | 18282 |
|
18265 |
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
18283 |
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
18266 | 18284 |
|
18267 | 18285 |
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; |
18268 | 18286 |
|
... | ... |
@@ -18272,40 +18290,40 @@ d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un |
18272 | 18290 |
|
18273 | 18291 |
###### Article L561-22 |
18274 | 18292 |
|
18275 |
-I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : |
|
18293 |
+I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : |
|
18276 | 18294 |
|
18277 |
-a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ; |
|
18295 |
+a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; |
|
18278 | 18296 |
|
18279 |
-b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ; |
|
18297 |
+b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; |
|
18280 | 18298 |
|
18281 | 18299 |
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; |
18282 | 18300 |
|
18283 |
-II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre : |
|
18301 |
+d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. |
|
18302 |
+ |
|
18303 |
+II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : |
|
18284 | 18304 |
|
18285 |
-a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ; |
|
18305 |
+a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; |
|
18286 | 18306 |
|
18287 |
-b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ; |
|
18307 |
+b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; |
|
18288 | 18308 |
|
18289 |
-c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28. |
|
18309 |
+c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ; |
|
18310 |
+ |
|
18311 |
+d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. |
|
18290 | 18312 |
|
18291 | 18313 |
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi. |
18292 | 18314 |
|
18293 | 18315 |
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L. 561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. |
18294 | 18316 |
|
18295 |
-IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. |
|
18317 |
+IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. |
|
18296 | 18318 |
|
18297 | 18319 |
V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41,321-1,321-2,321-3,324-1,324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6-1 du code électoral. |
18298 | 18320 |
|
18299 | 18321 |
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2. |
18300 | 18322 |
|
18301 |
-VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-26, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées. |
|
18323 |
+VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-26, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41,321-1 à 321-3,324-1,324-2,421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées. |
|
18302 | 18324 |
|
18303 | 18325 |
Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. |
18304 | 18326 |
|
18305 |
-###### Article L561-22-1 |
|
18306 |
- |
|
18307 |
-Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales. |
|
18308 |
- |
|
18309 | 18327 |
##### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale |
18310 | 18328 |
|
18311 | 18329 |
###### Sous-section 1 : Organisation et mission |
... | ... |
@@ -18322,7 +18340,7 @@ III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement |
18322 | 18340 |
|
18323 | 18341 |
####### Article L561-24 |
18324 | 18342 |
|
18325 |
-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. |
|
18343 |
+I.- Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. |
|
18326 | 18344 |
|
18327 | 18345 |
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée. |
18328 | 18346 |
|
... | ... |
@@ -18330,11 +18348,15 @@ Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service ment |
18330 | 18348 |
|
18331 | 18349 |
L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de l'opération. |
18332 | 18350 |
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18333 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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18351 |
+Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée de l'opération mentionnée au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa. |
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18352 |
+ |
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18353 |
+II.- Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition mentionnée au premier alinéa du I. |
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18354 |
+ |
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18355 |
+III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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18334 | 18356 |
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18335 | 18357 |
####### Article L561-25 |
18336 | 18358 |
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18337 |
-I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. |
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18359 |
+I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. |
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18338 | 18360 |
|
18339 | 18361 |
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. |
18340 | 18362 |
|
... | ... |
@@ -18386,7 +18408,7 @@ Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission : |
18386 | 18408 |
|
18387 | 18409 |
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. |
18388 | 18410 |
|
18389 |
-L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. |
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18411 |
+L'autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. |
|
18390 | 18412 |
|
18391 | 18413 |
####### Article L561-28 |
18392 | 18414 |
|
... | ... |
@@ -18402,9 +18424,9 @@ Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour |
18402 | 18424 |
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18403 | 18425 |
####### Article L561-29 |
18404 | 18426 |
|
18405 |
-Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
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18427 |
+Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national. |
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18406 | 18428 |
|
18407 |
-Les informations communiquées par une cellule de renseignement financier mentionnée ci-dessus ne peuvent être transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement ayant fourni ces informations, qu'elle ne peut refuser, sauf si la transmission envisagée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est susceptible d'entraver une enquête pénale, est manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne ou est, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement. |
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18429 |
+Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière. |
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18408 | 18430 |
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18409 | 18431 |
####### Article L561-29-1 |
18410 | 18432 |
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... | ... |
@@ -18418,7 +18440,7 @@ La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement fina |
18418 | 18440 |
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18419 | 18441 |
La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public. |
18420 | 18442 |
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18421 |
-II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours. |
|
18443 |
+II.– Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. |
|
18422 | 18444 |
|
18423 | 18445 |
####### Article L561-29-2 |
18424 | 18446 |
|
... | ... |
@@ -18452,7 +18474,7 @@ II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances |
18452 | 18474 |
|
18453 | 18475 |
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions. |
18454 | 18476 |
|
18455 |
-Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. |
|
18477 |
+Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code. |
|
18456 | 18478 |
|
18457 | 18479 |
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. |
18458 | 18480 |
|
... | ... |
@@ -18482,6 +18504,10 @@ Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transm |
18482 | 18504 |
|
18483 | 18505 |
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. |
18484 | 18506 |
|
18507 |
+Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations. |
|
18508 |
+ |
|
18509 |
+Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions. |
|
18510 |
+ |
|
18485 | 18511 |
####### Article L561-31-1 |
18486 | 18512 |
|
18487 | 18513 |
Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23. |
... | ... |
@@ -18494,7 +18520,7 @@ I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une org |
18494 | 18520 |
|
18495 | 18521 |
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect. |
18496 | 18522 |
|
18497 |
-Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° et les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. |
|
18523 |
+Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15. |
|
18498 | 18524 |
|
18499 | 18525 |
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33. |
18500 | 18526 |
|
... | ... |
@@ -18506,7 +18532,7 @@ III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par dé |
18506 | 18532 |
|
18507 | 18533 |
###### Article L561-33 |
18508 | 18534 |
|
18509 |
-I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France. |
|
18535 |
+I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France. |
|
18510 | 18536 |
|
18511 | 18537 |
Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne. |
18512 | 18538 |
|
... | ... |
@@ -18516,6 +18542,8 @@ II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant |
18516 | 18542 |
|
18517 | 18543 |
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les dispositions applicables dans cet Etat. |
18518 | 18544 |
|
18545 |
+III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances. |
|
18546 |
+ |
|
18519 | 18547 |
###### Article L561-34 |
18520 | 18548 |
|
18521 | 18549 |
En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. |
... | ... |
@@ -18538,7 +18566,7 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5 |
18538 | 18566 |
|
18539 | 18567 |
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; |
18540 | 18568 |
|
18541 |
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de portefeuille, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; |
|
18569 |
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ; |
|
18542 | 18570 |
|
18543 | 18571 |
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ; |
18544 | 18572 |
|
... | ... |
@@ -18556,24 +18584,36 @@ I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 5 |
18556 | 18584 |
|
18557 | 18585 |
10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ; |
18558 | 18586 |
|
18559 |
-11° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce ; |
|
18587 |
+11° (Abrogé) ; |
|
18560 | 18588 |
|
18561 |
-12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 ; |
|
18589 |
+12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 ; |
|
18562 | 18590 |
|
18563 | 18591 |
13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ; |
18564 | 18592 |
|
18565 |
-14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2. |
|
18593 |
+14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ; |
|
18594 |
+ |
|
18595 |
+15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ; |
|
18596 |
+ |
|
18597 |
+16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code. |
|
18566 | 18598 |
|
18567 | 18599 |
II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations. |
18568 | 18600 |
|
18569 | 18601 |
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle. |
18570 | 18602 |
|
18571 |
-Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel. |
|
18603 |
+Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel. |
|
18572 | 18604 |
|
18573 | 18605 |
III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2. |
18574 | 18606 |
|
18575 | 18607 |
Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
18576 | 18608 |
|
18609 |
+IV. – Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes. |
|
18610 |
+ |
|
18611 |
+Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
|
18612 |
+ |
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18613 |
+Elles examinent les évaluations des risques mises en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32. |
|
18614 |
+ |
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18615 |
+V. – Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport. |
|
18616 |
+ |
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18577 | 18617 |
####### Article L561-36-1 |
18578 | 18618 |
|
18579 | 18619 |
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI. |
... | ... |
@@ -18610,7 +18650,7 @@ La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une |
18610 | 18650 |
|
18611 | 18651 |
2° Le blâme ; |
18612 | 18652 |
|
18613 |
-3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21. |
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18653 |
+3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21 ou à l'article L. 54-10-3. |
|
18614 | 18654 |
|
18615 | 18655 |
Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque la personne sanctionnée est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. |
18616 | 18656 |
|
... | ... |
@@ -18668,7 +18708,7 @@ IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres |
18668 | 18708 |
|
18669 | 18709 |
Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
18670 | 18710 |
|
18671 |
-V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes. |
|
18711 |
+V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées aux 10° et 14° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes. |
|
18672 | 18712 |
|
18673 | 18713 |
VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre III du code du sport. |
18674 | 18714 |
|
... | ... |
@@ -18676,7 +18716,7 @@ VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes |
18676 | 18716 |
|
18677 | 18717 |
####### Article L561-36-3 |
18678 | 18718 |
|
18679 |
-I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes : |
|
18719 |
+I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13°, 14°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes : |
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18680 | 18720 |
|
18681 | 18721 |
1° Une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; |
18682 | 18722 |
|
... | ... |
@@ -18708,11 +18748,15 @@ L'autorité de sanction peut mettre à la charge de la personne sanctionnée tou |
18708 | 18748 |
|
18709 | 18749 |
IV. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des manquements mentionnés au premier alinéa du I, aux dispositions particulières applicables aux personnes mentionnées à ce même alinéa. |
18710 | 18750 |
|
18751 |
+####### Article L561-36-4 |
|
18752 |
+ |
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18753 |
+Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. |
|
18754 |
+ |
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18711 | 18755 |
###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions |
18712 | 18756 |
|
18713 | 18757 |
####### Article L561-37 |
18714 | 18758 |
|
18715 |
-Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40. |
|
18759 |
+Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40. |
|
18716 | 18760 |
|
18717 | 18761 |
####### Article L561-38 |
18718 | 18762 |
|
... | ... |
@@ -18726,11 +18770,11 @@ Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission natio |
18726 | 18770 |
|
18727 | 18771 |
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article ; |
18728 | 18772 |
|
18729 |
-4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10° et 11° de l'article L. 561-2 ; |
|
18773 |
+4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 10°, 11° et 14° de l'article L. 561-2 ; |
|
18730 | 18774 |
|
18731 | 18775 |
5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2. |
18732 | 18776 |
|
18733 |
-La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité. |
|
18777 |
+La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité. |
|
18734 | 18778 |
|
18735 | 18779 |
####### Article L561-39 |
18736 | 18780 |
|
... | ... |
@@ -18816,53 +18860,79 @@ Les données peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission cons |
18816 | 18860 |
|
18817 | 18861 |
Lorsque la communication des données est susceptible de mettre en cause la finalité du traitement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. |
18818 | 18862 |
|
18819 |
-##### Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs |
|
18863 |
+##### Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs |
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18864 |
+ |
|
18865 |
+###### Article L561-45-1 |
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18866 |
+ |
|
18867 |
+Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 : |
|
18868 |
+ |
|
18869 |
+1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; |
|
18870 |
+ |
|
18871 |
+2° Les placements collectifs ; |
|
18872 |
+ |
|
18873 |
+3° Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d'intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l'article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. |
|
18874 |
+ |
|
18875 |
+Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre. |
|
18876 |
+ |
|
18877 |
+Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5. |
|
18878 |
+ |
|
18879 |
+###### Article L561-45-2 |
|
18880 |
+ |
|
18881 |
+A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article. |
|
18882 |
+ |
|
18883 |
+Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
18884 |
+ |
|
18885 |
+Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations. |
|
18820 | 18886 |
|
18821 | 18887 |
###### Article L561-46 |
18822 | 18888 |
|
18823 |
-Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2. |
|
18889 |
+Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité. |
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18824 | 18890 |
|
18825 |
-Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce. |
|
18891 |
+Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité. |
|
18826 | 18892 |
|
18827 |
-Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif : |
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18893 |
+Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs : |
|
18828 | 18894 |
|
18829 |
-1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ; |
|
18895 |
+1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ; |
|
18830 | 18896 |
|
18831 |
-2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission : |
|
18897 |
+2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : |
|
18832 | 18898 |
|
18833 |
-- les autorités judiciaires ; |
|
18834 |
-- le service mentionné à l'article L. 561-23 ; |
|
18835 |
-- les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; |
|
18836 |
-- les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; |
|
18837 |
-- les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; |
|
18899 |
+a) Les autorités judiciaires ; |
|
18838 | 18900 |
|
18839 |
-3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ; |
|
18901 |
+b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ; |
|
18840 | 18902 |
|
18841 |
-4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°. |
|
18903 |
+c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; |
|
18842 | 18904 |
|
18843 |
-Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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18905 |
+d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; |
|
18844 | 18906 |
|
18845 |
-###### Article L561-47 |
|
18907 |
+e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; |
|
18846 | 18908 |
|
18847 |
-Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier. |
|
18909 |
+f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ; |
|
18848 | 18910 |
|
18849 |
-Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code. |
|
18911 |
+3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2. |
|
18850 | 18912 |
|
18851 |
-Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. |
|
18913 |
+Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités. |
|
18852 | 18914 |
|
18853 |
-###### Article L561-48 |
|
18915 |
+L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. |
|
18854 | 18916 |
|
18855 |
-Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. |
|
18917 |
+###### Article L561-47 |
|
18856 | 18918 |
|
18857 |
-Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires. |
|
18919 |
+Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. |
|
18858 | 18920 |
|
18859 |
-###### Article L561-49 |
|
18921 |
+Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code. |
|
18860 | 18922 |
|
18861 |
-Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
|
18923 |
+Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. |
|
18862 | 18924 |
|
18863 |
-Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. |
|
18925 |
+###### Article L561-47-1 |
|
18864 | 18926 |
|
18865 |
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
18927 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations. |
|
18928 |
+ |
|
18929 |
+Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal. |
|
18930 |
+ |
|
18931 |
+###### Article L561-48 |
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18932 |
+ |
|
18933 |
+Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. |
|
18934 |
+ |
|
18935 |
+Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires. |
|
18866 | 18936 |
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18867 | 18937 |
###### Article L561-50 |
18868 | 18938 |
|
... | ... |
@@ -18972,7 +19042,7 @@ Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifi |
18972 | 19042 |
|
18973 | 19043 |
##### Article L562-12 |
18974 | 19044 |
|
18975 |
-Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article. |
|
19045 |
+Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. |
|
18976 | 19046 |
|
18977 | 19047 |
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
18978 | 19048 |
|
... | ... |
@@ -19464,7 +19534,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans |
19464 | 19534 |
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19465 | 19535 |
##### Article L574-1 |
19466 | 19536 |
|
19467 |
-Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26. |
|
19537 |
+Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26. |
|
19468 | 19538 |
|
19469 | 19539 |
##### Article L574-2 |
19470 | 19540 |
|
... | ... |
@@ -19478,7 +19548,19 @@ Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des in |
19478 | 19548 |
|
19479 | 19549 |
##### Article L574-4 |
19480 | 19550 |
|
19481 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts. |
|
19551 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au I de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts. |
|
19552 |
+ |
|
19553 |
+##### Article L574-5 |
|
19554 |
+ |
|
19555 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. |
|
19556 |
+ |
|
19557 |
+Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code. |
|
19558 |
+ |
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19559 |
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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19560 |
+ |
|
19561 |
+##### Article L574-6 |
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19562 |
+ |
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19563 |
+Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes. |
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19482 | 19564 |
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19483 | 19565 |
## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
19484 | 19566 |
|
... | ... |
@@ -24804,6 +24886,8 @@ II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et d |
24804 | 24886 |
|
24805 | 24887 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. |
24806 | 24888 |
|
24889 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'administration des douanes et l'Agence française anticorruption peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
|
24890 |
+ |
|
24807 | 24891 |
L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. |
24808 | 24892 |
|
24809 | 24893 |
La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. |
... | ... |
@@ -24942,7 +25026,7 @@ Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel |
24942 | 25026 |
|
24943 | 25027 |
####### Article L632-1 |
24944 | 25028 |
|
24945 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. |
|
25029 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. |
|
24946 | 25030 |
|
24947 | 25031 |
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France. |
24948 | 25032 |
|
... | ... |
@@ -25116,6 +25200,10 @@ h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de |
25116 | 25200 |
|
25117 | 25201 |
i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. |
25118 | 25202 |
|
25203 |
+j) Responsables de la surveillance des prestataires de services d'échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d'actifs numériques ; |
|
25204 |
+ |
|
25205 |
+k) Responsables de la surveillance des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ; |
|
25206 |
+ |
|
25119 | 25207 |
Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa. |
25120 | 25208 |
|
25121 | 25209 |
Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
... | ... |
@@ -25140,7 +25228,7 @@ Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil |
25140 | 25228 |
|
25141 | 25229 |
####### Article L632-14 |
25142 | 25230 |
|
25143 |
-Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
|
25231 |
+Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent porter que sur le respect des normes de droit étranger équivalentes à celles des articles L. 561-32 et L. 561-33 applicables aux groupes et des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. |
|
25144 | 25232 |
|
25145 | 25233 |
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements ou entreprises mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
25146 | 25234 |
|
... | ... |
@@ -25150,12 +25238,18 @@ Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispo |
25150 | 25238 |
|
25151 | 25239 |
####### Article L632-15 |
25152 | 25240 |
|
25153 |
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. |
|
25241 |
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues ou chargées de la surveillance des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises. |
|
25154 | 25242 |
|
25155 | 25243 |
####### Article L632-15-1 |
25156 | 25244 |
|
25157 | 25245 |
Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. |
25158 | 25246 |
|
25247 |
+Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations : |
|
25248 |
+ |
|
25249 |
+1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
25250 |
+ |
|
25251 |
+2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit. |
|
25252 |
+ |
|
25159 | 25253 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers |
25160 | 25254 |
|
25161 | 25255 |
####### Article L632-16 |
... | ... |
@@ -25314,13 +25408,13 @@ Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l' |
25314 | 25408 |
|
25315 | 25409 |
##### Article L634-1 |
25316 | 25410 |
|
25317 |
-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. |
|
25411 |
+L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. |
|
25318 | 25412 |
|
25319 | 25413 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre. |
25320 | 25414 |
|
25321 | 25415 |
##### Article L634-2 |
25322 | 25416 |
|
25323 |
-Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 : |
|
25417 |
+Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 : |
|
25324 | 25418 |
|
25325 | 25419 |
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ; |
25326 | 25420 |
|
... | ... |
@@ -25689,7 +25783,7 @@ c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour e |
25689 | 25783 |
|
25690 | 25784 |
5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ; |
25691 | 25785 |
|
25692 |
-6° Des transferts de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, sur le compte de paiement du bénéficiaire permettant exclusivement le paiement pour la fourniture de biens et services si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, qu'il est en mesure au moyen d'un identifiant de transaction unique, d'identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne qui un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services et que le montant du transfert est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ; |
|
25786 |
+6° (Abrogé) ; |
|
25693 | 25787 |
|
25694 | 25788 |
7° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ; |
25695 | 25789 |
|
... | ... |
@@ -25828,7 +25922,7 @@ Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les inform |
25828 | 25922 |
|
25829 | 25923 |
####### Article L713-10 |
25830 | 25924 |
|
25831 |
-I. – Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
25925 |
+I. – Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire. |
|
25832 | 25926 |
|
25833 | 25927 |
II. – Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. |
25834 | 25928 |
|
... | ... |
@@ -25842,7 +25936,7 @@ Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre |
25842 | 25936 |
|
25843 | 25937 |
####### Article L713-12 |
25844 | 25938 |
|
25845 |
-La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1. |
|
25939 |
+La méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 713-4 à L. 713-11 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1. |
|
25846 | 25940 |
|
25847 | 25941 |
##### Section 2 : Définitions |
25848 | 25942 |
|
... | ... |
@@ -27756,6 +27850,8 @@ Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résult |
27756 | 27850 |
|
27757 | 27851 |
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
27758 | 27852 |
|
27853 |
+L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
27854 |
+ |
|
27759 | 27855 |
L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. |
27760 | 27856 |
|
27761 | 27857 |
L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
... | ... |
@@ -27778,11 +27874,11 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 : |
27778 | 27874 |
|
27779 | 27875 |
- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
27780 | 27876 |
|
27781 |
-“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ; |
|
27877 |
+“ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ; |
|
27782 | 27878 |
|
27783 |
-- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; |
|
27784 |
-- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ; |
|
27785 |
-- au treizième alinéa, les mots : "répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques" sont supprimés. |
|
27879 |
+- les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; |
|
27880 |
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ; |
|
27881 |
+- au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés. |
|
27786 | 27882 |
|
27787 | 27883 |
Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables. |
27788 | 27884 |
|
... | ... |
@@ -27820,7 +27916,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables a |
27820 | 27916 |
|
27821 | 27917 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. |
27822 | 27918 |
|
27823 |
-Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. |
|
27919 |
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”. |
|
27824 | 27920 |
|
27825 | 27921 |
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. |
27826 | 27922 |
|
... | ... |
@@ -28220,7 +28316,7 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
28220 | 28316 |
|
28221 | 28317 |
Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
28222 | 28318 |
|
28223 |
-L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
28319 |
+Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
28224 | 28320 |
|
28225 | 28321 |
###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique |
28226 | 28322 |
|
... | ... |
@@ -28679,12 +28775,14 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L |
28679 | 28775 |
|
28680 | 28776 |
###### Article L745-13 |
28681 | 28777 |
|
28682 |
-I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
|
28778 |
+I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
|
28683 | 28779 |
|
28684 |
-Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
|
28780 |
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
|
28685 | 28781 |
|
28686 | 28782 |
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
28687 | 28783 |
|
28784 |
+L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
28785 |
+ |
|
28688 | 28786 |
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. |
28689 | 28787 |
|
28690 | 28788 |
II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
... | ... |
@@ -28701,7 +28799,7 @@ II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la |
28701 | 28799 |
|
28702 | 28800 |
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 : |
28703 | 28801 |
|
28704 |
-a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
28802 |
+a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; |
|
28705 | 28803 |
|
28706 | 28804 |
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ; |
28707 | 28805 |
|
... | ... |
@@ -28717,11 +28815,11 @@ c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " manda |
28717 | 28815 |
|
28718 | 28816 |
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
28719 | 28817 |
|
28720 |
-7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ; |
|
28818 |
+7° (Supprimé) ; |
|
28721 | 28819 |
|
28722 | 28820 |
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ; |
28723 | 28821 |
|
28724 |
-9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ; |
|
28822 |
+9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ; |
|
28725 | 28823 |
|
28726 | 28824 |
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 : |
28727 | 28825 |
|
... | ... |
@@ -28731,6 +28829,8 @@ b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remp |
28731 | 28829 |
|
28732 | 28830 |
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale. |
28733 | 28831 |
|
28832 |
+12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP " |
|
28833 |
+ |
|
28734 | 28834 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
28735 | 28835 |
|
28736 | 28836 |
##### Article L746-0 |
... | ... |
@@ -28994,13 +29094,15 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf |
28994 | 29094 |
|
28995 | 29095 |
I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
28996 | 29096 |
|
28997 |
-Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
29097 |
+Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
28998 | 29098 |
|
28999 |
-Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
29099 |
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
29100 |
+ |
|
29101 |
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
29000 | 29102 |
|
29001 | 29103 |
L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
29002 | 29104 |
|
29003 |
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
29105 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
29004 | 29106 |
|
29005 | 29107 |
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. |
29006 | 29108 |
|
... | ... |
@@ -30741,6 +30843,8 @@ Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résult |
30741 | 30843 |
|
30742 | 30844 |
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
30743 | 30845 |
|
30846 |
+L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
30847 |
+ |
|
30744 | 30848 |
L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. |
30745 | 30849 |
|
30746 | 30850 |
L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
... | ... |
@@ -30771,10 +30875,10 @@ b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
30771 | 30875 |
|
30772 | 30876 |
le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
30773 | 30877 |
|
30774 |
-“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ; |
|
30878 |
+“ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ; |
|
30775 | 30879 |
|
30776 |
-- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; |
|
30777 |
-- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ; |
|
30880 |
+- les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; |
|
30881 |
+- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ; |
|
30778 | 30882 |
- au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés. |
30779 | 30883 |
|
30780 | 30884 |
Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables. |
... | ... |
@@ -30805,7 +30909,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables a |
30805 | 30909 |
|
30806 | 30910 |
Pour l'application de l'article L. 511-52, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet. |
30807 | 30911 |
|
30808 |
-Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. |
|
30912 |
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”. |
|
30809 | 30913 |
|
30810 | 30914 |
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. |
30811 | 30915 |
|
... | ... |
@@ -31203,7 +31307,7 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
31203 | 31307 |
|
31204 | 31308 |
Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française. |
31205 | 31309 |
|
31206 |
-L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
31310 |
+Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
31207 | 31311 |
|
31208 | 31312 |
###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique |
31209 | 31313 |
|
... | ... |
@@ -31664,12 +31768,14 @@ Pour l'application de l'article L. 551-5, les références au III de l'article L |
31664 | 31768 |
|
31665 | 31769 |
###### Article L755-13 |
31666 | 31770 |
|
31667 |
-I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
|
31771 |
+I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
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31668 | 31772 |
|
31669 |
-Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
|
31773 |
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
|
31670 | 31774 |
|
31671 | 31775 |
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
31672 | 31776 |
|
31777 |
+L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
31778 |
+ |
|
31673 | 31779 |
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. |
31674 | 31780 |
|
31675 | 31781 |
II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité, de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
... | ... |
@@ -31686,7 +31792,7 @@ II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la |
31686 | 31792 |
|
31687 | 31793 |
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 : |
31688 | 31794 |
|
31689 |
-a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
31795 |
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ; |
|
31690 | 31796 |
|
31691 | 31797 |
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ; |
31692 | 31798 |
|
... | ... |
@@ -31702,11 +31808,11 @@ c) Au 13°, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " |
31702 | 31808 |
|
31703 | 31809 |
6° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
31704 | 31810 |
|
31705 |
-7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ; |
|
31811 |
+7° (Supprimé) ; |
|
31706 | 31812 |
|
31707 | 31813 |
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références aux fédérations sportives sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ; |
31708 | 31814 |
|
31709 |
-9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ; |
|
31815 |
+9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ; |
|
31710 | 31816 |
|
31711 | 31817 |
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 : |
31712 | 31818 |
|
... | ... |
@@ -31716,6 +31822,8 @@ b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remp |
31716 | 31822 |
|
31717 | 31823 |
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale. |
31718 | 31824 |
|
31825 |
+12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP " |
|
31826 |
+ |
|
31719 | 31827 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
31720 | 31828 |
|
31721 | 31829 |
##### Article L756-0 |
... | ... |
@@ -32002,13 +32110,15 @@ b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les réf |
32002 | 32110 |
|
32003 | 32111 |
I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631 2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
32004 | 32112 |
|
32005 |
-Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
32113 |
+Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
32114 |
+ |
|
32115 |
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
32006 | 32116 |
|
32007 |
-Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
32117 |
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
32008 | 32118 |
|
32009 | 32119 |
L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
32010 | 32120 |
|
32011 |
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
32121 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
32012 | 32122 |
|
32013 | 32123 |
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. |
32014 | 32124 |
|
... | ... |
@@ -33724,6 +33834,8 @@ Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résult |
33724 | 33834 |
|
33725 | 33835 |
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
33726 | 33836 |
|
33837 |
+L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
33838 |
+ |
|
33727 | 33839 |
L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. |
33728 | 33840 |
|
33729 | 33841 |
L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. |
... | ... |
@@ -33746,9 +33858,9 @@ Pour l'application de l'article L. 511-6 : |
33746 | 33858 |
|
33747 | 33859 |
- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
33748 | 33860 |
|
33749 |
-“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ; |
|
33861 |
+“ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ; |
|
33750 | 33862 |
|
33751 |
-- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; |
|
33863 |
+- les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; |
|
33752 | 33864 |
- au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ; |
33753 | 33865 |
- au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés. |
33754 | 33866 |
|
... | ... |
@@ -33788,7 +33900,7 @@ Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable. |
33788 | 33900 |
|
33789 | 33901 |
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ". |
33790 | 33902 |
|
33791 |
-Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. |
|
33903 |
+Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”. |
|
33792 | 33904 |
|
33793 | 33905 |
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. |
33794 | 33906 |
|
... | ... |
@@ -34087,7 +34199,7 @@ L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
34087 | 34199 |
|
34088 | 34200 |
Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
34089 | 34201 |
|
34090 |
-L'article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
|
34202 |
+Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34091 | 34203 |
|
34092 | 34204 |
###### Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique |
34093 | 34205 |
|
... | ... |
@@ -34518,27 +34630,27 @@ L'article L. 573-8 s'y applique également. |
34518 | 34630 |
|
34519 | 34631 |
###### Article L765-13 |
34520 | 34632 |
|
34521 |
-I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. |
|
34633 |
+I. – Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III. |
|
34522 | 34634 |
|
34523 |
-Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. |
|
34635 |
+Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1 à L. 561-28, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
|
34524 | 34636 |
|
34525 |
-Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
|
34637 |
+Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34526 | 34638 |
|
34527 | 34639 |
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. |
34528 | 34640 |
|
34529 |
-L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
34530 |
- |
|
34531 |
-Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. |
|
34641 |
+L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. |
|
34532 | 34642 |
|
34533 |
-Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir. |
|
34643 |
+Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs. |
|
34534 | 34644 |
|
34535 | 34645 |
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
34536 | 34646 |
|
34647 |
+L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34648 |
+ |
|
34537 | 34649 |
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. |
34538 | 34650 |
|
34539 |
-Les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
|
34651 |
+Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
|
34540 | 34652 |
|
34541 |
-Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
|
34653 |
+Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34542 | 34654 |
|
34543 | 34655 |
II. – Pour l'application du I : |
34544 | 34656 |
|
... | ... |
@@ -34552,7 +34664,7 @@ II. – Pour l'application du I : |
34552 | 34664 |
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34553 | 34665 |
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 : |
34554 | 34666 |
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34555 |
-a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
34667 |
+a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP. ” ; |
|
34556 | 34668 |
|
34557 | 34669 |
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ; |
34558 | 34670 |
|
... | ... |
@@ -34570,9 +34682,9 @@ c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé : |
34570 | 34682 |
|
34571 | 34683 |
6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561 31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
34572 | 34684 |
|
34573 |
-7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ; |
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34685 |
+7° (Supprimé) ; |
|
34574 | 34686 |
|
34575 |
-8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1. " ; |
|
34687 |
+8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au septième alinéa du présent article. " ; |
|
34576 | 34688 |
|
34577 | 34689 |
9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ; |
34578 | 34690 |
|
... | ... |
@@ -34584,6 +34696,8 @@ b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remp |
34584 | 34696 |
|
34585 | 34697 |
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale. |
34586 | 34698 |
|
34699 |
+12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ” |
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34700 |
+ |
|
34587 | 34701 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
34588 | 34702 |
|
34589 | 34703 |
##### Article L766-0 |
... | ... |
@@ -34797,13 +34911,15 @@ c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont rem |
34797 | 34911 |
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34798 | 34912 |
I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. |
34799 | 34913 |
|
34800 |
-Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
34914 |
+Les articles L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
|
34801 | 34915 |
|
34802 |
-Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
34916 |
+Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
34917 |
+ |
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34918 |
+Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. |
|
34803 | 34919 |
|
34804 | 34920 |
L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. |
34805 | 34921 |
|
34806 |
-II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
34922 |
+II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
34807 | 34923 |
|
34808 | 34924 |
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. |
34809 | 34925 |
|
... | ... |
@@ -42341,14 +42457,6 @@ I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un comp |
42341 | 42457 |
|
42342 | 42458 |
II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen. |
42343 | 42459 |
|
42344 |
-####### Article R312-2 |
|
42345 |
- |
|
42346 |
-Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. |
|
42347 |
- |
|
42348 |
-Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants. |
|
42349 |
- |
|
42350 |
-Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article. |
|
42351 |
- |
|
42352 | 42460 |
####### Article R312-3 |
42353 | 42461 |
|
42354 | 42462 |
Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse. |
... | ... |
@@ -43339,7 +43447,7 @@ Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants : |
43339 | 43447 |
|
43340 | 43448 |
1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ; |
43341 | 43449 |
|
43342 |
-2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; |
|
43450 |
+2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; |
|
43343 | 43451 |
|
43344 | 43452 |
3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; |
43345 | 43453 |
|
... | ... |
@@ -46731,7 +46839,7 @@ En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de co |
46731 | 46839 |
|
46732 | 46840 |
##### Article D525-1 |
46733 | 46841 |
|
46734 |
-Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 250 euros. |
|
46842 |
+Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros. |
|
46735 | 46843 |
|
46736 | 46844 |
##### Article D525-2 |
46737 | 46845 |
|
... | ... |
@@ -48444,9 +48552,9 @@ II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résol |
48444 | 48552 |
|
48445 | 48553 |
####### Article R561-4 |
48446 | 48554 |
|
48447 |
-Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : |
|
48555 |
+Pour l'application de l'article L. 561-4, l'activité d'intermédiation en assurance exercée par les personnes mentionnées au 3° bis de l'article L. 561-2 constitue une activité financière accessoire pour laquelle ces personnes sont exemptées des obligations du présent chapitre lorsque cette activité satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : |
|
48448 | 48556 |
|
48449 |
-1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ; |
|
48557 |
+1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure aux seuls clients de l'activité professionnelle principale des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ; |
|
48450 | 48558 |
|
48451 | 48559 |
2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée et le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros hors taxes selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ; |
48452 | 48560 |
|
... | ... |
@@ -48462,29 +48570,59 @@ Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées |
48462 | 48570 |
|
48463 | 48571 |
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ; |
48464 | 48572 |
|
48465 |
-2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social ; |
|
48573 |
+2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ; |
|
48466 | 48574 |
|
48467 |
-3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou par le recueil du nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ; |
|
48575 |
+3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ; |
|
48468 | 48576 |
|
48469 | 48577 |
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère. |
48470 | 48578 |
|
48471 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient également les personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article et vérifient leurs pouvoirs. |
|
48472 |
- |
|
48473 | 48579 |
####### Article R561-5-1 |
48474 | 48580 |
|
48475 | 48581 |
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes : |
48476 | 48582 |
|
48477 |
-1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ; |
|
48583 |
+1° En recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au moins au niveau de garantie substantiel fixé par l'article 8 de ce même règlement ; |
|
48478 | 48584 |
|
48479 | 48585 |
2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; |
48480 | 48586 |
|
48481 |
-3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ; |
|
48587 |
+3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ; |
|
48588 |
+ |
|
48589 |
+4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ; La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. |
|
48590 |
+ |
|
48591 |
+5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger. |
|
48592 |
+ |
|
48593 |
+####### Article R561-5-2 |
|
48594 |
+ |
|
48595 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes : |
|
48596 |
+ |
|
48597 |
+1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 ; |
|
48598 |
+ |
|
48599 |
+2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ; |
|
48600 |
+ |
|
48601 |
+3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
|
48602 |
+ |
|
48603 |
+4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ; |
|
48482 | 48604 |
|
48483 |
-4° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ; |
|
48605 |
+5° Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité, prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de ce 5° ; |
|
48484 | 48606 |
|
48485 |
-5° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, par la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, de l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger. |
|
48607 |
+6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014. |
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48486 | 48608 |
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48487 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient également l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article. |
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48609 |
+Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5. |
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48610 |
+ |
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48611 |
+Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support. |
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48612 |
+ |
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48613 |
+####### Article R561-5-3 |
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48614 |
+ |
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48615 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et par dérogation à l'article R. 561-5-2, lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre : |
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48616 |
+ |
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48617 |
+1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et, le cas échéant, l'adresse de leur client ouvrant un compte joueur en appliquant les mesures prévues en application de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; |
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48618 |
+ |
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48619 |
+2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 et celles mentionnées au 9° bis pour leurs jeux et paris en réseau physique de distribution accessibles sans compte joueur vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance. Elles vérifient également son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
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48620 |
+ |
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48621 |
+####### Article R561-5-4 |
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48622 |
+ |
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48623 |
+Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs. |
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48624 |
+ |
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48625 |
+Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support. |
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48488 | 48626 |
|
48489 | 48627 |
####### Article R561-6 |
48490 | 48628 |
|
... | ... |
@@ -48492,10 +48630,7 @@ Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le ca |
48492 | 48630 |
|
48493 | 48631 |
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ; |
48494 | 48632 |
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48495 |
-2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu : |
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48496 |
- |
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48497 |
-- au plus tard avant que celui-ci soit en mesure d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur du compte joueur sur son compte de paiement, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée au 9° de l'article L. 561-2 ; |
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48498 |
-- dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'elle est effectuée par une personne mentionnée au 9° bis de l'article L. 561-2 ; |
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48633 |
+2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu au plus tard avant la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 ; |
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48499 | 48634 |
|
48500 | 48635 |
3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ; |
48501 | 48636 |
|
... | ... |
@@ -48509,17 +48644,19 @@ Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le ca |
48509 | 48644 |
|
48510 | 48645 |
Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
48511 | 48646 |
|
48512 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. |
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48647 |
+Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. |
|
48648 |
+ |
|
48649 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0. |
|
48513 | 48650 |
|
48514 | 48651 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support. |
48515 | 48652 |
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48516 | 48653 |
####### Article R561-8 |
48517 | 48654 |
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48518 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. |
|
48655 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36. |
|
48519 | 48656 |
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48520 | 48657 |
####### Article R561-9 |
48521 | 48658 |
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48522 |
-Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. |
|
48659 |
+Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. |
|
48523 | 48660 |
|
48524 | 48661 |
###### Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel |
48525 | 48662 |
|
... | ... |
@@ -48539,7 +48676,9 @@ II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réal |
48539 | 48676 |
|
48540 | 48677 |
5° D'une opération ou d'opérations liées effectuées auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros ; |
48541 | 48678 |
|
48542 |
-6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ; |
|
48679 |
+6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; |
|
48680 |
+ |
|
48681 |
+6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; |
|
48543 | 48682 |
|
48544 | 48683 |
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ; |
48545 | 48684 |
|
... | ... |
@@ -48549,12 +48688,6 @@ II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réal |
48549 | 48688 |
|
48550 | 48689 |
Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées. |
48551 | 48690 |
|
48552 |
-####### Article D561-10-2 |
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48553 |
- |
|
48554 |
-Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance. |
|
48555 |
- |
|
48556 |
-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. |
|
48557 |
- |
|
48558 | 48691 |
###### Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation |
48559 | 48692 |
|
48560 | 48693 |
####### Article R561-10-3 |
... | ... |
@@ -48587,11 +48720,11 @@ Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'arti |
48587 | 48720 |
|
48588 | 48721 |
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; |
48589 | 48722 |
|
48590 |
-2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur relation d'affaires. |
|
48723 |
+2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. |
|
48591 | 48724 |
|
48592 |
-La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
48725 |
+La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal. |
|
48593 | 48726 |
|
48594 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
48727 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
48595 | 48728 |
|
48596 | 48729 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°. |
48597 | 48730 |
|
... | ... |
@@ -48599,23 +48732,25 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica |
48599 | 48732 |
|
48600 | 48733 |
Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. |
48601 | 48734 |
|
48602 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
48735 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. |
|
48603 | 48736 |
|
48604 | 48737 |
###### Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance |
48605 | 48738 |
|
48606 | 48739 |
####### Article R561-13 |
48607 | 48740 |
|
48608 |
-Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1. |
|
48741 |
+Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents. |
|
48609 | 48742 |
|
48610 | 48743 |
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2. |
48611 | 48744 |
|
48745 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe. |
|
48746 |
+ |
|
48612 | 48747 |
###### Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
48613 | 48748 |
|
48614 | 48749 |
####### Article R561-14 |
48615 | 48750 |
|
48616 |
-Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues dans les cas énoncés à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16. |
|
48751 |
+Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible. |
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48617 | 48752 |
|
48618 |
-Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits et leur permettant de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. |
|
48753 |
+Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. |
|
48619 | 48754 |
|
48620 | 48755 |
####### Article R561-14-1 |
48621 | 48756 |
|
... | ... |
@@ -48637,11 +48772,11 @@ Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification pr |
48637 | 48772 |
|
48638 | 48773 |
####### Article R561-15 |
48639 | 48774 |
|
48640 |
-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-9 sont : |
|
48775 |
+Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont : |
|
48641 | 48776 |
|
48642 |
-1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
48777 |
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
48643 | 48778 |
|
48644 |
-2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; |
|
48779 |
+2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ; |
|
48645 | 48780 |
|
48646 | 48781 |
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : |
48647 | 48782 |
|
... | ... |
@@ -48651,7 +48786,7 @@ b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ; |
48651 | 48786 |
|
48652 | 48787 |
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; |
48653 | 48788 |
|
48654 |
-4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande. |
|
48789 |
+4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande. |
|
48655 | 48790 |
|
48656 | 48791 |
####### Article R561-16 |
48657 | 48792 |
|
... | ... |
@@ -48688,19 +48823,25 @@ Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les |
48688 | 48823 |
|
48689 | 48824 |
1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation ; |
48690 | 48825 |
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48691 |
-2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; |
|
48826 |
+2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; |
|
48827 |
+ |
|
48828 |
+3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants : |
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48829 |
+ |
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48830 |
+a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; |
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48692 | 48831 |
|
48693 |
-3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; |
|
48832 |
+b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ; |
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48694 | 48833 |
|
48695 | 48834 |
4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ; |
48696 | 48835 |
|
48697 |
-Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1. |
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48836 |
+5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client. |
|
48837 |
+ |
|
48838 |
+Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1. |
|
48698 | 48839 |
|
48699 | 48840 |
###### Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
48700 | 48841 |
|
48701 | 48842 |
####### Article R561-18 |
48702 | 48843 |
|
48703 |
-I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : |
|
48844 |
+I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : |
|
48704 | 48845 |
|
48705 | 48846 |
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; |
48706 | 48847 |
|
... | ... |
@@ -48720,7 +48861,9 @@ I. – Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, une personne exposée |
48720 | 48861 |
|
48721 | 48862 |
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. |
48722 | 48863 |
|
48723 |
-II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : |
|
48864 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. |
|
48865 |
+ |
|
48866 |
+II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : |
|
48724 | 48867 |
|
48725 | 48868 |
1° Le conjoint ou le concubin notoire ; |
48726 | 48869 |
|
... | ... |
@@ -48740,96 +48883,108 @@ III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux pers |
48740 | 48883 |
|
48741 | 48884 |
####### Article R561-19 |
48742 | 48885 |
|
48743 |
-Les produits et opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits. |
|
48886 |
+Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits. |
|
48744 | 48887 |
|
48745 | 48888 |
Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations. |
48746 | 48889 |
|
48747 |
-####### Article R561-20 |
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48748 |
- |
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48749 |
-Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes : |
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48750 |
- |
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48751 |
-1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ; |
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48890 |
+####### Article R561-20-2 |
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48752 | 48891 |
|
48753 |
-2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ; |
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48892 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires. |
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48754 | 48893 |
|
48755 |
-3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
48894 |
+Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
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48756 | 48895 |
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48757 |
-4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ; |
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48896 |
+1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
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48758 | 48897 |
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48759 |
-5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ; |
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48898 |
+2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; |
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48760 | 48899 |
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48761 |
-6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. |
|
48900 |
+3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. |
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48762 | 48901 |
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48763 |
-Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5. |
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48902 |
+####### Article R561-20-3 |
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48764 | 48903 |
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48765 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article. |
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48904 |
+Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. |
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48766 | 48905 |
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48767 |
-Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support. |
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48906 |
+Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
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48768 | 48907 |
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48769 |
-####### Article R561-20-1 |
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48908 |
+1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ; |
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48770 | 48909 |
|
48771 |
-Par dérogation à l'article R. 561-20, pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre : |
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48910 |
+2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. |
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48772 | 48911 |
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48773 |
-1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et l'adresse de leur client en appliquant les mesures prévues par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par les articles 2 à 6 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ; |
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48912 |
+####### Article R561-20-4 |
|
48774 | 48913 |
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48775 |
-2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance, vérifient son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Accord européen de libre-échange, dans un pays tiers dans lequel ces personnes sont autorisées à organiser et exploiter des jeux d'argent et de hasard et ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
48914 |
+I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 3° de l'article L. 561-10. |
|
48776 | 48915 |
|
48777 |
-####### Article R561-20-2 |
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48916 |
+II.-Lorsqu'elles exécutent l'opération mentionnée au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent : |
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48778 | 48917 |
|
48779 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires. |
|
48918 |
+1° Les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations : |
|
48780 | 48919 |
|
48781 |
-Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
|
48920 |
+a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ; |
|
48782 | 48921 |
|
48783 |
-1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
|
48922 |
+b) Des informations supplémentaires relatives aux éléments suivants sont recueillies : la connaissance de leur client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la nature de la relation d'affaires, l'origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que l'objet des opérations envisagées ou réalisées ; |
|
48784 | 48923 |
|
48785 |
-2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; |
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48924 |
+c) Une surveillance renforcée de la relation d'affaires est mise en œuvre en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi ; |
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48786 | 48925 |
|
48787 |
-3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. |
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48926 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 qui s'assure de leur mise en œuvre. |
|
48788 | 48927 |
|
48789 |
-####### Article R561-20-3 |
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48928 |
+2° En complément des mesures mentionnées au 1°, les mêmes personnes appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques : |
|
48790 | 48929 |
|
48791 |
-Les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures permettant de déterminer si les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, sont des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 561-10. Ces mesures sont adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées et sont mises en œuvre, au plus tard, au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. |
|
48930 |
+a) Des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; |
|
48792 | 48931 |
|
48793 |
-Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
|
48932 |
+b) La mise en place, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10, de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 ; |
|
48794 | 48933 |
|
48795 |
-1° Elles informent un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession totale ou partielle du contrat ; |
|
48934 |
+c) La limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10. |
|
48796 | 48935 |
|
48797 |
-2° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. |
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48936 |
+III.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance mentionnées au I lorsque les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. |
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48798 | 48937 |
|
48799 |
-####### Article R561-20-4 |
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48938 |
+####### Article R561-20-5 |
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48800 | 48939 |
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48801 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10. |
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48940 |
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 prévoient au moins l'une des mesures ci-dessous consistant à : |
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48802 | 48941 |
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48803 |
-Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : |
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48942 |
+1° Interdire l'établissement en France de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de personnes équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 561-2 domiciliées, enregistrées ou établies dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la personne concernée est originaire d'un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
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48804 | 48943 |
|
48805 |
-1° La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 4° de l'article L. 561-10 ; |
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48944 |
+2° Interdire aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 d'établir des filiales, succursales ou des bureaux de représentation dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
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48806 | 48945 |
|
48807 |
-2° Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ; |
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48946 |
+3° Imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 des obligations renforcées en matière de contrôle ou d'audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ; |
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48808 | 48947 |
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48809 |
-3° Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ; |
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48948 |
+4° Imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les filiales et succursales des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ; |
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48810 | 48949 |
|
48811 |
-4° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre. |
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48950 |
+5° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 561-10-3, imposer aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l'article L. 561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre fin. |
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48812 | 48951 |
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48813 |
-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées ci-dessus lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. |
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48952 |
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 qui est situé dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
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48814 | 48953 |
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48815 | 48954 |
####### Article R561-21 |
48816 | 48955 |
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48817 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2, ainsi que les entreprises d'investissement, mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes : |
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48956 |
+Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques : |
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48818 | 48957 |
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48819 |
-1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ; |
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48958 |
+1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre. ; |
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48820 | 48959 |
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48821 | 48960 |
2° Elles évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ; |
48822 | 48961 |
|
48823 | 48962 |
3° Elles s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; |
48824 | 48963 |
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48825 |
-4° Elles prévoient, dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; |
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48964 |
+4° Elles prévoient, dans la convention de relation de correspondant ou de distribution des instruments financiers, les responsabilités respectives de chaque établissement, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect de la convention ; |
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48826 | 48965 |
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48827 |
-5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement de crédit cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. |
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48966 |
+5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. |
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48828 | 48967 |
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48829 | 48968 |
####### Article R561-22 |
48830 | 48969 |
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48831 | 48970 |
Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12. |
48832 | 48971 |
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48972 |
+####### Article R561-22-1 |
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48973 |
+ |
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48974 |
+Pour l'application des articles L. 561-7, L. 561-20, du 3° de l'article R. 561-5-2, du 2° de l'article R. 561-5-3 et de l'article R. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 concernées évaluent le niveau d'équivalence des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'un pays tiers en tenant compte notamment des informations et déclarations diffusées par le Groupe d'action financière ainsi que des listes publiées par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de leur analyse. |
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48975 |
+ |
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48976 |
+###### Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux |
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48977 |
+ |
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48978 |
+####### Article R561-22-2 |
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48979 |
+ |
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48980 |
+Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes : |
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48981 |
+ |
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48982 |
+1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ; |
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48983 |
+ |
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48984 |
+2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique. |
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48985 |
+ |
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48986 |
+Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans. |
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48987 |
+ |
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48833 | 48988 |
##### Section 4 : Obligations de déclaration et d'information |
48834 | 48989 |
|
48835 | 48990 |
###### Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant |
... | ... |
@@ -48844,7 +48999,7 @@ II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I |
48844 | 48999 |
|
48845 | 49000 |
III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. |
48846 | 49001 |
|
48847 |
-IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. |
|
49002 |
+IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° et 19° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. |
|
48848 | 49003 |
|
48849 | 49004 |
####### Article R561-24 |
48850 | 49005 |
|
... | ... |
@@ -48946,7 +49101,7 @@ Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'artic |
48946 | 49101 |
|
48947 | 49102 |
Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31. |
48948 | 49103 |
|
48949 |
-En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif. |
|
49104 |
+En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif. |
|
48950 | 49105 |
|
48951 | 49106 |
####### Article R561-32 |
48952 | 49107 |
|
... | ... |
@@ -48954,11 +49109,11 @@ La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 56 |
48954 | 49109 |
|
48955 | 49110 |
####### Article D561-32-1 |
48956 | 49111 |
|
48957 |
-I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet. |
|
49112 |
+I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet. |
|
48958 | 49113 |
|
48959 | 49114 |
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants : |
48960 | 49115 |
|
48961 |
-1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; |
|
49116 |
+1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; |
|
48962 | 49117 |
|
48963 | 49118 |
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; |
48964 | 49119 |
|
... | ... |
@@ -49012,9 +49167,9 @@ Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et acti |
49012 | 49167 |
|
49013 | 49168 |
I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d'administration centrale. |
49014 | 49169 |
|
49015 |
-Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. |
|
49170 |
+Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. |
|
49016 | 49171 |
|
49017 |
-II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. |
|
49172 |
+II. – Un département du service mentionné à l'article L. 561-23 est chargé de recevoir les demandes d'informations faites en application de l'article L. 561-29-1 par des cellules de renseignement financier étrangères.La transmission par le service d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. |
|
49018 | 49173 |
|
49019 | 49174 |
La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. |
49020 | 49175 |
|
... | ... |
@@ -49032,7 +49187,7 @@ III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par l |
49032 | 49187 |
|
49033 | 49188 |
I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction. |
49034 | 49189 |
|
49035 |
-II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée. |
|
49190 |
+II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et pour la caisse de règlement pécuniaire des avocats, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée. |
|
49036 | 49191 |
|
49037 | 49192 |
III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal judiciaire de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 846 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel. |
49038 | 49193 |
|
... | ... |
@@ -49098,7 +49253,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l |
49098 | 49253 |
|
49099 | 49254 |
####### Article R561-38-4 |
49100 | 49255 |
|
49101 |
-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
49256 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
49102 | 49257 |
|
49103 | 49258 |
1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ; |
49104 | 49259 |
|
... | ... |
@@ -49114,7 +49269,7 @@ Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article |
49114 | 49269 |
|
49115 | 49270 |
####### Article R561-38-5 |
49116 | 49271 |
|
49117 |
-Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire. |
|
49272 |
+Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire. |
|
49118 | 49273 |
|
49119 | 49274 |
####### Article R561-38-6 |
49120 | 49275 |
|
... | ... |
@@ -49126,7 +49281,7 @@ Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout |
49126 | 49281 |
|
49127 | 49282 |
####### Article R561-38-7 |
49128 | 49283 |
|
49129 |
-L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4. |
|
49284 |
+L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4. |
|
49130 | 49285 |
|
49131 | 49286 |
Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. |
49132 | 49287 |
|
... | ... |
@@ -49138,7 +49293,7 @@ Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 s |
49138 | 49293 |
|
49139 | 49294 |
####### Article R561-38-8 |
49140 | 49295 |
|
49141 |
-Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5° et 7° à 17° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
49296 |
+Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins : |
|
49142 | 49297 |
|
49143 | 49298 |
1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ; |
49144 | 49299 |
|
... | ... |
@@ -49168,7 +49323,7 @@ g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnée |
49168 | 49323 |
|
49169 | 49324 |
##### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions |
49170 | 49325 |
|
49171 |
-###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2 |
|
49326 |
+###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2 |
|
49172 | 49327 |
|
49173 | 49328 |
####### Article R561-39 |
49174 | 49329 |
|
... | ... |
@@ -49176,13 +49331,13 @@ Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrati |
49176 | 49331 |
|
49177 | 49332 |
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur. |
49178 | 49333 |
|
49179 |
-Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
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49334 |
+Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les agents de l'autorité nationale des jeux habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. |
|
49180 | 49335 |
|
49181 | 49336 |
####### Article R561-40 |
49182 | 49337 |
|
49183 | 49338 |
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
49184 | 49339 |
|
49185 |
-Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
49340 |
+Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce. |
|
49186 | 49341 |
|
49187 | 49342 |
####### Article R561-41 |
49188 | 49343 |
|
... | ... |
@@ -49190,6 +49345,20 @@ Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° d |
49190 | 49345 |
|
49191 | 49346 |
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions. |
49192 | 49347 |
|
49348 |
+####### Article R561-41-1 |
|
49349 |
+ |
|
49350 |
+Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes : |
|
49351 |
+ |
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49352 |
+1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ; |
|
49353 |
+ |
|
49354 |
+2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ; |
|
49355 |
+ |
|
49356 |
+3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23, le cas échéant ; |
|
49357 |
+ |
|
49358 |
+4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3,4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant. |
|
49359 |
+ |
|
49360 |
+Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs. |
|
49361 |
+ |
|
49193 | 49362 |
####### Article R561-42 |
49194 | 49363 |
|
49195 | 49364 |
Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande. |
... | ... |
@@ -49320,19 +49489,33 @@ Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fin |
49320 | 49489 |
|
49321 | 49490 |
1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ; |
49322 | 49491 |
|
49323 |
-2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ; |
|
49492 |
+1° bis De renforcer les échanges d'informations entre les acteurs du volet préventif et volet répressif ; |
|
49324 | 49493 |
|
49325 |
-3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
|
49494 |
+2° De favoriser la concertation avec les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ; |
|
49326 | 49495 |
|
49327 |
-4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. |
|
49496 |
+3° De proposer des améliorations au dispositif national, préventif et répressif, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visant à alimenter un plan d'actions interministériel, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité ; |
|
49497 |
+ |
|
49498 |
+4° D'établir et de mettre à jour régulièrement une analyse nationale des risques visant à identifier, comprendre, évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la France est exposée et de proposer des mesures d'atténuation de ces risques. Cette analyse prête une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et tient compte du rapport établi par la Commission sur l'évaluation européenne des risques tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette analyse présente également la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et précise les ressources mobilisées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
|
49499 |
+ |
|
49500 |
+5° De consolider, en vue de leur publication au sein d'un rapport annuel, les statistiques relatives à : |
|
49501 |
+ |
|
49502 |
+a) La taille et l'importance des différents secteurs auxquels appartiennent les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, y compris le nombre de ces dernières ; |
|
49503 |
+ |
|
49504 |
+b) Le nombre de déclarations transmises en application de l'article L. 561-15, les suites données à ces déclarations et le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur des biens gelés, saisis ou confisqués ; |
|
49505 |
+ |
|
49506 |
+c) Le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par le service mentionné l'article L. 561-23 ventilées par pays partenaire ; |
|
49507 |
+ |
|
49508 |
+d) Les ressources humaines des autorités mentionnées à l'article L. 561-36 et du service mentionné à l'article L. 561-23 dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
|
49509 |
+ |
|
49510 |
+e) Le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités mentionnées à l'article L. 561-36. |
|
49328 | 49511 |
|
49329 | 49512 |
###### Article D561-52 |
49330 | 49513 |
|
49331 |
-Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat. |
|
49514 |
+Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président est assisté d'un vice-président, qui est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'orientation est exercée par le vice-président. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale du Trésor. |
|
49332 | 49515 |
|
49333 | 49516 |
###### Article D561-53 |
49334 | 49517 |
|
49335 |
-I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre membres suivants : |
|
49518 |
+I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants : |
|
49336 | 49519 |
|
49337 | 49520 |
1° Au titre des services de l'Etat : |
49338 | 49521 |
|
... | ... |
@@ -49343,8 +49526,14 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre |
49343 | 49526 |
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
49344 | 49527 |
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
49345 | 49528 |
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; |
49529 |
+- le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ; |
|
49346 | 49530 |
- le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ; |
49347 |
-- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant. |
|
49531 |
+- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ; |
|
49532 |
+- le directeur général des outre-mer ou son représentant ; |
|
49533 |
+- le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ; |
|
49534 |
+- le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ; |
|
49535 |
+- le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ; |
|
49536 |
+- le directeur des sports ou son représentant. |
|
49348 | 49537 |
|
49349 | 49538 |
2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction : |
49350 | 49539 |
|
... | ... |
@@ -49352,7 +49541,7 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre |
49352 | 49541 |
- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ; |
49353 | 49542 |
- le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; |
49354 | 49543 |
- le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ; |
49355 |
-- le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ; |
|
49544 |
+- le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant ; |
|
49356 | 49545 |
- le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ; |
49357 | 49546 |
- le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ; |
49358 | 49547 |
- un représentant du Conseil national des barreaux ; |
... | ... |
@@ -49362,9 +49551,9 @@ I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre |
49362 | 49551 |
- un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ; |
49363 | 49552 |
- un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
49364 | 49553 |
- un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; |
49365 |
-- un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
|
49554 |
+- un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
|
49366 | 49555 |
|
49367 |
-II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées. |
|
49556 |
+II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées. |
|
49368 | 49557 |
|
49369 | 49558 |
###### Article D561-54 |
49370 | 49559 |
|
... | ... |
@@ -49374,13 +49563,13 @@ Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la |
49374 | 49563 |
|
49375 | 49564 |
###### Article R561-55 |
49376 | 49565 |
|
49377 |
-Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées. |
|
49566 |
+Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. |
|
49378 | 49567 |
|
49379 |
-Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. |
|
49568 |
+Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. |
|
49380 | 49569 |
|
49381 | 49570 |
###### Article R561-56 |
49382 | 49571 |
|
49383 |
-Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes : |
|
49572 |
+Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : |
|
49384 | 49573 |
|
49385 | 49574 |
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
49386 | 49575 |
|
... | ... |
@@ -49388,13 +49577,13 @@ Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le repré |
49388 | 49577 |
|
49389 | 49578 |
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; |
49390 | 49579 |
|
49391 |
-b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ; |
|
49580 |
+b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; |
|
49392 | 49581 |
|
49393 | 49582 |
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°. |
49394 | 49583 |
|
49395 | 49584 |
###### Article R561-57 |
49396 | 49585 |
|
49397 |
-En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes : |
|
49586 |
+En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, les personnes ayant accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont les suivantes : |
|
49398 | 49587 |
|
49399 | 49588 |
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ; |
49400 | 49589 |
|
... | ... |
@@ -49404,6 +49593,16 @@ En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficia |
49404 | 49593 |
|
49405 | 49594 |
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; |
49406 | 49595 |
|
49596 |
+4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas : |
|
49597 |
+ |
|
49598 |
+a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ; |
|
49599 |
+ |
|
49600 |
+b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ; |
|
49601 |
+ |
|
49602 |
+c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ; |
|
49603 |
+ |
|
49604 |
+4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ; |
|
49605 |
+ |
|
49407 | 49606 |
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; |
49408 | 49607 |
|
49409 | 49608 |
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ; |
... | ... |
@@ -49422,49 +49621,25 @@ En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficia |
49422 | 49621 |
|
49423 | 49622 |
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ; |
49424 | 49623 |
|
49425 |
-14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; |
|
49624 |
+14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 et agréé par l'arrêté du 23 novembre 2015 ; |
|
49426 | 49625 |
|
49427 | 49626 |
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; |
49428 | 49627 |
|
49429 | 49628 |
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ; |
49430 | 49629 |
|
49431 |
-17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ; |
|
49630 |
+17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ; |
|
49432 | 49631 |
|
49433 | 49632 |
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code. |
49434 | 49633 |
|
49435 |
-Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif. |
|
49634 |
+Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder à l'intégralité des informations relatives au bénéficiaire effectif. |
|
49436 | 49635 |
|
49437 | 49636 |
###### Article R561-58 |
49438 | 49637 |
|
49439 |
-En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui : |
|
49440 |
- |
|
49441 |
-1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ; |
|
49442 |
- |
|
49443 |
-2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande. |
|
49638 |
+En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2. |
|
49444 | 49639 |
|
49445 | 49640 |
###### Article R561-59 |
49446 | 49641 |
|
49447 |
-I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire. |
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49448 |
- |
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49449 |
-II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient : |
|
49450 |
- |
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49451 |
-1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; |
|
49452 |
- |
|
49453 |
-2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; |
|
49454 |
- |
|
49455 |
-3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée. |
|
49456 |
- |
|
49457 |
-Elle est datée et signée par le requérant. |
|
49458 |
- |
|
49459 |
-III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce. |
|
49460 |
- |
|
49461 |
-Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat. |
|
49462 |
- |
|
49463 |
-Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. |
|
49464 |
- |
|
49465 |
-IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code. |
|
49466 |
- |
|
49467 |
-Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre. |
|
49642 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande. |
|
49468 | 49643 |
|
49469 | 49644 |
###### Article R561-60 |
49470 | 49645 |
|
... | ... |
@@ -49486,11 +49661,11 @@ Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R |
49486 | 49661 |
|
49487 | 49662 |
###### Article R561-62 |
49488 | 49663 |
|
49489 |
-Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé. |
|
49664 |
+Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. |
|
49490 | 49665 |
|
49491 | 49666 |
Elle n'est pas susceptible de recours. |
49492 | 49667 |
|
49493 |
-Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63. |
|
49668 |
+Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63. |
|
49494 | 49669 |
|
49495 | 49670 |
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. |
49496 | 49671 |
|
... | ... |
@@ -49500,7 +49675,7 @@ Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est |
49500 | 49675 |
|
49501 | 49676 |
I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle. |
49502 | 49677 |
|
49503 |
-II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal. |
|
49678 |
+II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal. |
|
49504 | 49679 |
|
49505 | 49680 |
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. |
49506 | 49681 |
|
... | ... |
@@ -49512,6 +49687,10 @@ La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la sociét |
49512 | 49687 |
|
49513 | 49688 |
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
49514 | 49689 |
|
49690 |
+###### Article R561-64 |
|
49691 |
+ |
|
49692 |
+Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations. |
|
49693 |
+ |
|
49515 | 49694 |
#### Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition |
49516 | 49695 |
|
49517 | 49696 |
##### Article R562-1 |
... | ... |
@@ -49524,7 +49703,7 @@ Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des |
49524 | 49703 |
|
49525 | 49704 |
Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9. |
49526 | 49705 |
|
49527 |
-Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client. |
|
49706 |
+Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client. |
|
49528 | 49707 |
|
49529 | 49708 |
##### Article R562-2 |
49530 | 49709 |
|
... | ... |
@@ -50219,6 +50398,8 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fo |
50219 | 50398 |
|
50220 | 50399 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33. |
50221 | 50400 |
|
50401 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions. |
|
50402 |
+ |
|
50222 | 50403 |
###### Article R612-34-2 |
50223 | 50404 |
|
50224 | 50405 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -52520,25 +52701,25 @@ L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation de |
52520 | 52701 |
|
52521 | 52702 |
Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires. |
52522 | 52703 |
|
52523 |
-A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent : |
|
52704 |
+A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent : |
|
52524 | 52705 |
|
52525 | 52706 |
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; |
52526 | 52707 |
|
52527 | 52708 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; |
52528 | 52709 |
|
52529 |
-2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification. |
|
52710 |
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2. |
|
52530 | 52711 |
|
52531 | 52712 |
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés : |
52532 | 52713 |
|
52533 |
-1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ; |
|
52714 |
+1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; |
|
52534 | 52715 |
|
52535 |
-2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ; |
|
52716 |
+2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; |
|
52536 | 52717 |
|
52537 |
-3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ; |
|
52718 |
+3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts. |
|
52538 | 52719 |
|
52539 | 52720 |
4° Le nombre de titulaires. |
52540 | 52721 |
|
52541 |
-Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés. |
|
52722 |
+Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés. |
|
52542 | 52723 |
|
52543 | 52724 |
###### Article R711-12 |
52544 | 52725 |
|
... | ... |
@@ -52568,7 +52749,7 @@ Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux |
52568 | 52749 |
|
52569 | 52750 |
###### Article R711-21 |
52570 | 52751 |
|
52571 |
-I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
|
52752 |
+I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts. |
|
52572 | 52753 |
|
52573 | 52754 |
II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
52574 | 52755 |
|
... | ... |
@@ -52646,7 +52827,7 @@ Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et t |
52646 | 52827 |
|
52647 | 52828 |
######## Article R712-10 |
52648 | 52829 |
|
52649 |
-L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20. |
|
52830 |
+L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20. |
|
52650 | 52831 |
|
52651 | 52832 |
######## Article R712-10-1 |
52652 | 52833 |
|
... | ... |
@@ -52656,25 +52837,25 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des |
52656 | 52837 |
|
52657 | 52838 |
Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires. |
52658 | 52839 |
|
52659 |
-A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent : |
|
52840 |
+A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent : |
|
52660 | 52841 |
|
52661 | 52842 |
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; |
52662 | 52843 |
|
52663 | 52844 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; |
52664 | 52845 |
|
52665 |
-2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification. |
|
52846 |
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2. |
|
52666 | 52847 |
|
52667 | 52848 |
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés : |
52668 | 52849 |
|
52669 |
-1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ; |
|
52850 |
+1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; |
|
52670 | 52851 |
|
52671 |
-2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ; |
|
52852 |
+2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; |
|
52672 | 52853 |
|
52673 |
-3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ; |
|
52854 |
+3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts. |
|
52674 | 52855 |
|
52675 | 52856 |
4° Le nombre de titulaires. |
52676 | 52857 |
|
52677 |
-Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés. |
|
52858 |
+Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés. |
|
52678 | 52859 |
|
52679 | 52860 |
###### Sous-section 3 : Administration et tutelle |
52680 | 52861 |
|
... | ... |
@@ -52962,7 +53143,7 @@ c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institu |
52962 | 53143 |
|
52963 | 53144 |
###### Article R741-1 |
52964 | 53145 |
|
52965 |
-En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
|
53146 |
+En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts. |
|
52966 | 53147 |
|
52967 | 53148 |
###### Article R741-1-1 |
52968 | 53149 |
|
... | ... |
@@ -53635,12 +53816,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p |
53635 | 53816 |
<th>Dans leur rédaction résultant du décret</th> |
53636 | 53817 |
</tr> |
53637 | 53818 |
<tr> |
53638 |
- <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td> |
|
53819 |
+ <td align="justify">R. 312-1</td> |
|
53639 | 53820 |
<td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td> |
53640 | 53821 |
</tr> |
53641 | 53822 |
<tr> |
53642 |
- <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td> |
|
53643 |
- <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
53823 |
+ <td align="justify">R. 312-1-2</td> |
|
53824 |
+ <td align="justify">n° 2018-970 du 8 novembre 2018</td> |
|
53644 | 53825 |
</tr> |
53645 | 53826 |
<tr> |
53646 | 53827 |
<td align="justify">R. 312-3</td> |
... | ... |
@@ -53934,7 +54115,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p |
53934 | 54115 |
</tr> |
53935 | 54116 |
<tr> |
53936 | 54117 |
<td align="justify">D. 315-2</td> |
53937 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td> |
|
54118 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td> |
|
53938 | 54119 |
</tr> |
53939 | 54120 |
</tbody></table> |
53940 | 54121 |
|
... | ... |
@@ -54528,7 +54709,7 @@ II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : |
54528 | 54709 |
|
54529 | 54710 |
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II. |
54530 | 54711 |
|
54531 |
-II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". |
|
54712 |
+II.-Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € " sont remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ". |
|
54532 | 54713 |
|
54533 | 54714 |
###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique |
54534 | 54715 |
|
... | ... |
@@ -54931,23 +55112,51 @@ I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calé |
54931 | 55112 |
|
54932 | 55113 |
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; |
54933 | 55114 |
|
54934 |
-4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. |
|
55115 |
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. |
|
55116 |
+ |
|
55117 |
+5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. |
|
54935 | 55118 |
|
54936 | 55119 |
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ; |
54937 | 55120 |
|
54938 | 55121 |
2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; |
54939 | 55122 |
|
54940 |
-3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : |
|
55123 |
+3° (Abrogé) ; |
|
55124 |
+ |
|
55125 |
+3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ; |
|
55126 |
+ |
|
55127 |
+3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ; |
|
55128 |
+ |
|
55129 |
+3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ; |
|
55130 |
+ |
|
55131 |
+3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ; |
|
54941 | 55132 |
|
54942 |
-“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ; |
|
55133 |
+3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ; |
|
54943 | 55134 |
|
54944 |
-4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
55135 |
+3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ; |
|
55136 |
+ |
|
55137 |
+3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables. |
|
55138 |
+ |
|
55139 |
+4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
55140 |
+ |
|
55141 |
+5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ; |
|
55142 |
+ |
|
55143 |
+6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; |
|
55144 |
+ |
|
55145 |
+7° Pour l'application de l'article R. 561-57 : |
|
55146 |
+ |
|
55147 |
+a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ; |
|
55148 |
+ |
|
55149 |
+b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ; |
|
55150 |
+ |
|
55151 |
+c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement. |
|
54945 | 55152 |
|
54946 | 55153 |
###### Article D745-10-1 |
54947 | 55154 |
|
54948 | 55155 |
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. |
54949 | 55156 |
|
54950 |
-II. – (Abrogé) |
|
55157 |
+Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020. |
|
55158 |
+ |
|
55159 |
+II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
54951 | 55160 |
|
54952 | 55161 |
###### Article R745-11 |
54953 | 55162 |
|
... | ... |
@@ -54959,7 +55168,11 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions menti |
54959 | 55168 |
<th>Dans leur rédaction résultant du</th> |
54960 | 55169 |
</tr> |
54961 | 55170 |
<tr> |
54962 |
- <td>R. 562-1à R. 562-9</td> |
|
55171 |
+ <td>R. 562-1</td> |
|
55172 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
55173 |
+ </tr> |
|
55174 |
+ <tr> |
|
55175 |
+ <td>R. 562-2 à R. 562-9</td> |
|
54963 | 55176 |
<td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td> |
54964 | 55177 |
</tr> |
54965 | 55178 |
<tr> |
... | ... |
@@ -54990,6 +55203,8 @@ L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° |
54990 | 55203 |
|
54991 | 55204 |
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. |
54992 | 55205 |
|
55206 |
+L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. |
|
55207 |
+ |
|
54993 | 55208 |
II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
54994 | 55209 |
|
54995 | 55210 |
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -55258,7 +55473,7 @@ c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institu |
55258 | 55473 |
|
55259 | 55474 |
###### Article R751-1 |
55260 | 55475 |
|
55261 |
-En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
|
55476 |
+En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts. |
|
55262 | 55477 |
|
55263 | 55478 |
###### Article R751-1-1 |
55264 | 55479 |
|
... | ... |
@@ -55930,12 +56145,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions |
55930 | 56145 |
<th>Dans leur rédaction résultant du décret</th> |
55931 | 56146 |
</tr> |
55932 | 56147 |
<tr> |
55933 |
- <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td> |
|
56148 |
+ <td align="justify">R. 312-1</td> |
|
55934 | 56149 |
<td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td> |
55935 | 56150 |
</tr> |
55936 | 56151 |
<tr> |
55937 |
- <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td> |
|
55938 |
- <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
56152 |
+ <td align="justify">R. 312-1-2</td> |
|
56153 |
+ <td align="justify">n° 2018-970 du 8 novembre 2018</td> |
|
55939 | 56154 |
</tr> |
55940 | 56155 |
<tr> |
55941 | 56156 |
<td align="justify">R. 312-3</td> |
... | ... |
@@ -56231,11 +56446,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr |
56231 | 56446 |
</tr> |
56232 | 56447 |
<tr> |
56233 | 56448 |
<td align="justify">D. 315-2</td> |
56234 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td> |
|
56449 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td> |
|
56235 | 56450 |
</tr> |
56236 | 56451 |
</tbody></table> |
56237 | 56452 |
|
56238 |
-II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”. |
|
56453 |
+II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” . |
|
56239 | 56454 |
|
56240 | 56455 |
##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes |
56241 | 56456 |
|
... | ... |
@@ -56830,7 +57045,7 @@ II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : |
56830 | 57045 |
|
56831 | 57046 |
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II. |
56832 | 57047 |
|
56833 |
-II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". |
|
57048 |
+II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € "sont remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ". |
|
56834 | 57049 |
|
56835 | 57050 |
###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique |
56836 | 57051 |
|
... | ... |
@@ -57223,23 +57438,51 @@ I. - Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V en Polynésie |
57223 | 57438 |
|
57224 | 57439 |
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ; |
57225 | 57440 |
|
57226 |
-4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, le 1° de l'article R. 561-20-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. |
|
57441 |
+4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables. |
|
57442 |
+ |
|
57443 |
+5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. |
|
57227 | 57444 |
|
57228 | 57445 |
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ; |
57229 | 57446 |
|
57230 | 57447 |
2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; |
57231 | 57448 |
|
57232 |
-3° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé : |
|
57449 |
+3° (Abrogé) ; |
|
57450 |
+ |
|
57451 |
+3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ; |
|
57452 |
+ |
|
57453 |
+3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ; |
|
57454 |
+ |
|
57455 |
+3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ; |
|
57456 |
+ |
|
57457 |
+3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ; |
|
57233 | 57458 |
|
57234 |
-“5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.” ; |
|
57459 |
+3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ; |
|
57235 | 57460 |
|
57236 |
-4° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
57461 |
+3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ; |
|
57462 |
+ |
|
57463 |
+3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables ; |
|
57464 |
+ |
|
57465 |
+4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
57466 |
+ |
|
57467 |
+5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ; |
|
57468 |
+ |
|
57469 |
+6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; |
|
57470 |
+ |
|
57471 |
+7° Pour l'application de l'article R. 561-57 : |
|
57472 |
+ |
|
57473 |
+a) Les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement ; |
|
57474 |
+ |
|
57475 |
+b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ; |
|
57476 |
+ |
|
57477 |
+c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement. |
|
57237 | 57478 |
|
57238 | 57479 |
###### Article D755-10-1 |
57239 | 57480 |
|
57240 | 57481 |
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française. |
57241 | 57482 |
|
57242 |
-II. – (Abrogé) |
|
57483 |
+Les articles D. 561-32-1, D. 561-34 et D. 561-51 à D. 561-53 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020. |
|
57484 |
+ |
|
57485 |
+II. - Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI". |
|
57243 | 57486 |
|
57244 | 57487 |
###### Article R755-11 |
57245 | 57488 |
|
... | ... |
@@ -57251,7 +57494,11 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions men |
57251 | 57494 |
<th>Dans leur rédaction résultant du</th> |
57252 | 57495 |
</tr> |
57253 | 57496 |
<tr> |
57254 |
- <td>R. 562-1 à R. 562-9</td> |
|
57497 |
+ <td>R. 562-1</td> |
|
57498 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
57499 |
+ </tr> |
|
57500 |
+ <tr> |
|
57501 |
+ <td>R. 562-2 à R. 562-9</td> |
|
57255 | 57502 |
<td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td> |
57256 | 57503 |
</tr> |
57257 | 57504 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57282,6 +57529,8 @@ L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° |
57282 | 57529 |
|
57283 | 57530 |
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. |
57284 | 57531 |
|
57532 |
+L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. |
|
57533 |
+ |
|
57285 | 57534 |
II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
57286 | 57535 |
|
57287 | 57536 |
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -57496,7 +57745,7 @@ L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lu |
57496 | 57745 |
|
57497 | 57746 |
###### Article R761-1 |
57498 | 57747 |
|
57499 |
-Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
|
57748 |
+Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts. |
|
57500 | 57749 |
|
57501 | 57750 |
###### Article R761-1-1 |
57502 | 57751 |
|
... | ... |
@@ -58211,12 +58460,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
58211 | 58460 |
<th>Dans leur rédaction résultant du décret</th> |
58212 | 58461 |
</tr> |
58213 | 58462 |
<tr> |
58214 |
- <td align="justify">R. 312-1 et R. 312-1-2</td> |
|
58463 |
+ <td align="justify">R. 312-1</td> |
|
58215 | 58464 |
<td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td> |
58216 | 58465 |
</tr> |
58217 | 58466 |
<tr> |
58218 |
- <td align="justify">R. 312-2, à l'exception de son dernier alinéa</td> |
|
58219 |
- <td align="justify">n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
58467 |
+ <td align="justify">R. 312-1-2</td> |
|
58468 |
+ <td align="justify">n° 2018-970 du 8 novembre 2018</td> |
|
58220 | 58469 |
</tr> |
58221 | 58470 |
<tr> |
58222 | 58471 |
<td align="justify">R. 312-3</td> |
... | ... |
@@ -58476,7 +58725,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo |
58476 | 58725 |
</tr> |
58477 | 58726 |
<tr> |
58478 | 58727 |
<td align="justify">D. 315-2</td> |
58479 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016</td> |
|
58728 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td> |
|
58480 | 58729 |
</tr> |
58481 | 58730 |
</tbody></table> |
58482 | 58731 |
|
... | ... |
@@ -59044,7 +59293,7 @@ II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots : |
59044 | 59293 |
|
59045 | 59294 |
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. |
59046 | 59295 |
|
59047 |
-II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ". |
|
59296 |
+II. - Pour l'application de l'article D. 525-1, les mots : " 150 € "sont remplacés par les mots : " 17 900 francs CFP ". |
|
59048 | 59297 |
|
59049 | 59298 |
###### Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique |
59050 | 59299 |
|
... | ... |
@@ -59428,83 +59677,143 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio |
59428 | 59677 |
<table border="1"><tbody> |
59429 | 59678 |
<tr> |
59430 | 59679 |
<th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
59431 |
- <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th> |
|
59680 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th> |
|
59681 |
+ </tr> |
|
59682 |
+ <tr> |
|
59683 |
+ <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3</td> |
|
59684 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59685 |
+ </tr> |
|
59686 |
+ <tr> |
|
59687 |
+ <td align="justify">R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10</td> |
|
59688 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59432 | 59689 |
</tr> |
59433 | 59690 |
<tr> |
59434 |
- <td align="justify">R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-6 à R. 561-9</td> |
|
59435 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59691 |
+ <td align="justify">R. 561-10-3 à R. 561-11-1</td> |
|
59692 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59436 | 59693 |
</tr> |
59437 | 59694 |
<tr> |
59438 |
- <td align="justify">R. 561-10</td> |
|
59439 |
- <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td> |
|
59695 |
+ <td align="justify">R. 561-12 à R. 561-14</td> |
|
59696 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59440 | 59697 |
</tr> |
59441 | 59698 |
<tr> |
59442 |
- <td align="justify">R. 561-10-1 à R. 561-16-1, R. 561-18 à R. 561-20, R. 561-20-1 à l'exception de son 1°, R. 561-20-2 à R. 561-21</td> |
|
59443 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59699 |
+ <td align="justify">R. 561-14-1 et R. 561-14-2</td> |
|
59700 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59701 |
+ </tr> |
|
59702 |
+ <tr> |
|
59703 |
+ <td align="justify">R. 561-15</td> |
|
59704 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59705 |
+ </tr> |
|
59706 |
+ <tr> |
|
59707 |
+ <td align="justify">R. 561-16</td> |
|
59708 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59709 |
+ </tr> |
|
59710 |
+ <tr> |
|
59711 |
+ <td align="justify">R. 561-16-1 à R. 561-19 et R. 561-20-2 à R. 561-21</td> |
|
59712 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59444 | 59713 |
</tr> |
59445 | 59714 |
<tr> |
59446 | 59715 |
<td align="justify">R. 561-22</td> |
59447 |
- <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
59716 |
+ <td>décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
59717 |
+ </tr> |
|
59718 |
+ <tr> |
|
59719 |
+ <td align="justify">R. 561-22-1, R. 561-22-2 et R. 561-23</td> |
|
59720 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59721 |
+ </tr> |
|
59722 |
+ <tr> |
|
59723 |
+ <td align="justify">R. 561-24</td> |
|
59724 |
+ <td>Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td> |
|
59725 |
+ </tr> |
|
59726 |
+ <tr> |
|
59727 |
+ <td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-31-2</td> |
|
59728 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59448 | 59729 |
</tr> |
59449 | 59730 |
<tr> |
59450 |
- <td align="justify">R. 561-23 et R. 561-24</td> |
|
59451 |
- <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td> |
|
59731 |
+ <td align="justify">R. 561-31-3</td> |
|
59732 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59452 | 59733 |
</tr> |
59453 | 59734 |
<tr> |
59454 |
- <td align="justify">R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 et R. 561-32</td> |
|
59455 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59735 |
+ <td align="justify">R. 561-32</td> |
|
59736 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59456 | 59737 |
</tr> |
59457 | 59738 |
<tr> |
59458 | 59739 |
<td align="justify">R. 561-36</td> |
59459 |
- <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td> |
|
59740 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59460 | 59741 |
</tr> |
59461 | 59742 |
<tr> |
59462 | 59743 |
<td align="justify">R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1</td> |
59463 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59744 |
+ <td>décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59464 | 59745 |
</tr> |
59465 | 59746 |
<tr> |
59466 | 59747 |
<td align="justify">R. 561-38-2</td> |
59467 |
- <td>2019-1248 du 28 novembre 2019</td> |
|
59748 |
+ <td>décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019</td> |
|
59749 |
+ </tr> |
|
59750 |
+ <tr> |
|
59751 |
+ <td align="justify">R. 561-38-3</td> |
|
59752 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59753 |
+ </tr> |
|
59754 |
+ <tr> |
|
59755 |
+ <td align="justify">R. 561-38-4 et R. 561-38-5</td> |
|
59756 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59757 |
+ </tr> |
|
59758 |
+ <tr> |
|
59759 |
+ <td align="justify">R. 561-38-6</td> |
|
59760 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59468 | 59761 |
</tr> |
59469 | 59762 |
<tr> |
59470 |
- <td align="justify">R. 561-38-3 à R. 561-38-9, R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 à R. 561-41</td> |
|
59471 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59763 |
+ <td align="justify">R. 561-38-7 et R. 561-38-8</td> |
|
59764 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59765 |
+ </tr> |
|
59766 |
+ <tr> |
|
59767 |
+ <td align="justify">R. 561-38-9 à l'exception de son troisième alinéa</td> |
|
59768 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59769 |
+ </tr> |
|
59770 |
+ <tr> |
|
59771 |
+ <td align="justify">R. 561-39 et R. 561-40</td> |
|
59772 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59773 |
+ </tr> |
|
59774 |
+ <tr> |
|
59775 |
+ <td align="justify">R. 561-41</td> |
|
59776 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59777 |
+ </tr> |
|
59778 |
+ <tr> |
|
59779 |
+ <td align="justify">R. 561-41-1</td> |
|
59780 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59472 | 59781 |
</tr> |
59473 | 59782 |
<tr> |
59474 | 59783 |
<td align="justify">R. 561-42</td> |
59475 |
- <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
59784 |
+ <td>décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
59476 | 59785 |
</tr> |
59477 | 59786 |
<tr> |
59478 | 59787 |
<td align="justify">R. 561-42-1 à R. 561-45</td> |
59479 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59788 |
+ <td>décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59480 | 59789 |
</tr> |
59481 | 59790 |
<tr> |
59482 | 59791 |
<td align="justify">R. 561-46</td> |
59483 |
- <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
59792 |
+ <td>décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
59484 | 59793 |
</tr> |
59485 | 59794 |
<tr> |
59486 | 59795 |
<td align="justify">R. 561-47</td> |
59487 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59796 |
+ <td>décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59488 | 59797 |
</tr> |
59489 | 59798 |
<tr> |
59490 | 59799 |
<td align="justify">R. 561-48</td> |
59491 |
- <td>2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
59800 |
+ <td>décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009</td> |
|
59492 | 59801 |
</tr> |
59493 | 59802 |
<tr> |
59494 |
- <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-1 et R. 561-55</td> |
|
59495 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59803 |
+ <td align="justify">R. 561-49 à R. 561-50-2</td> |
|
59804 |
+ <td>Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018</td> |
|
59496 | 59805 |
</tr> |
59497 | 59806 |
<tr> |
59498 |
- <td align="justify">R. 561-56</td> |
|
59499 |
- <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td> |
|
59807 |
+ <td align="justify">R. 561-55 à R. 561-59</td> |
|
59808 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59500 | 59809 |
</tr> |
59501 | 59810 |
<tr> |
59502 |
- <td align="justify">R. 561-57</td> |
|
59503 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59811 |
+ <td align="justify">R. 561-60 et R. 561-61</td> |
|
59812 |
+ <td>Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017</td> |
|
59504 | 59813 |
</tr> |
59505 | 59814 |
<tr> |
59506 |
- <td align="justify">R. 561-58 à R. 561-63</td> |
|
59507 |
- <td>2017-1094 du 12 juin 2017</td> |
|
59815 |
+ <td align="justify">R. 561-62 à R. 561-64</td> |
|
59816 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59508 | 59817 |
</tr> |
59509 | 59818 |
</tbody></table> |
59510 | 59819 |
|
... | ... |
@@ -59518,7 +59827,7 @@ b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'acco |
59518 | 59827 |
|
59519 | 59828 |
2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
59520 | 59829 |
|
59521 |
-3° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9 bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ; |
|
59830 |
+3° (Abrogé); |
|
59522 | 59831 |
|
59523 | 59832 |
4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ; |
59524 | 59833 |
|
... | ... |
@@ -59526,7 +59835,31 @@ b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'acco |
59526 | 59835 |
|
59527 | 59836 |
“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ; |
59528 | 59837 |
|
59529 |
-6° Pour l'application de l'article R. 561-41, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
59838 |
+5° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ; |
|
59839 |
+ |
|
59840 |
+5° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après la référence : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux n'est pas applicable. ” ; |
|
59841 |
+ |
|
59842 |
+5° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ; |
|
59843 |
+ |
|
59844 |
+5° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ; |
|
59845 |
+ |
|
59846 |
+5° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ; |
|
59847 |
+ |
|
59848 |
+5° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ; |
|
59849 |
+ |
|
59850 |
+5° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables. |
|
59851 |
+ |
|
59852 |
+6° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement. |
|
59853 |
+ |
|
59854 |
+7° Pour l'application de l'article R. 561-57 : |
|
59855 |
+ |
|
59856 |
+a) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis et Futuna ; |
|
59857 |
+ |
|
59858 |
+b) Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacées par les références aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compétents localement ; |
|
59859 |
+ |
|
59860 |
+c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ; |
|
59861 |
+ |
|
59862 |
+8° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet. |
|
59530 | 59863 |
|
59531 | 59864 |
###### Article D765-10-1 |
59532 | 59865 |
|
... | ... |
@@ -59542,28 +59875,16 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio |
59542 | 59875 |
<td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
59543 | 59876 |
</tr> |
59544 | 59877 |
<tr> |
59545 |
- <td>D. 561-33</td> |
|
59546 |
- <td>2009-1087 du 2 septembre 2009</td> |
|
59547 |
- </tr> |
|
59548 |
- <tr> |
|
59549 |
- <td>D. 561-34</td> |
|
59550 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59878 |
+ <td>D. 561-32-1 et D. 561-34</td> |
|
59879 |
+ <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td> |
|
59551 | 59880 |
</tr> |
59552 | 59881 |
<tr> |
59553 | 59882 |
<td>D. 561-35</td> |
59554 | 59883 |
<td>2009-1592 du 18 décembre 2009</td> |
59555 | 59884 |
</tr> |
59556 | 59885 |
<tr> |
59557 |
- <td>D. 561-51</td> |
|
59558 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59559 |
- </tr> |
|
59560 |
- <tr> |
|
59561 |
- <td>D. 561-52</td> |
|
59562 |
- <td>2010-291 du 18 mars 2010</td> |
|
59563 |
- </tr> |
|
59564 |
- <tr> |
|
59565 |
- <td>D. 561-53</td> |
|
59566 |
- <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td> |
|
59886 |
+ <td>D. 561-51 à D. 561-53</td> |
|
59887 |
+ <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td> |
|
59567 | 59888 |
</tr> |
59568 | 59889 |
<tr> |
59569 | 59890 |
<td>D. 561-54</td> |
... | ... |
@@ -59583,7 +59904,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m |
59583 | 59904 |
<th>Dans leur rédaction résultant du</th> |
59584 | 59905 |
</tr> |
59585 | 59906 |
<tr> |
59586 |
- <td>R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9</td> |
|
59907 |
+ <td>R. 562-1</td> |
|
59908 |
+ <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td> |
|
59909 |
+ </tr> |
|
59910 |
+ <tr> |
|
59911 |
+ <td>R. 562-2 à R. 562-9</td> |
|
59587 | 59912 |
<td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td> |
59588 | 59913 |
</tr> |
59589 | 59914 |
<tr> |
... | ... |
@@ -59612,6 +59937,8 @@ L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° |
59612 | 59937 |
|
59613 | 59938 |
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. |
59614 | 59939 |
|
59940 |
+L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. |
|
59941 |
+ |
|
59615 | 59942 |
II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna : |
59616 | 59943 |
|
59617 | 59944 |
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ; |