Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 janvier 2020 (version dd10b77)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2020.

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@@ -50667,11 +50667,11 @@ Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à tr
50667 50667
 
50668 50668
 I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
50669 50669
 
50670
-La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
50670
+La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
50671 50671
 
50672 50672
 II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.
50673 50673
 
50674
-Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.
50674
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la personne relevant du champ d'application du I est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire, l'avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.
50675 50675
 
50676 50676
 III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
50677 50677
 
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@@ -55017,6 +55017,8 @@ Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentio
55017 55017
 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
55018 55018
 R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
55019 55019
 
55020
+L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
55021
+
55020 55022
 L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
55021 55023
 
55022 55024
 II. – Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
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@@ -57305,6 +57307,8 @@ II. – 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 33
57305 57307
 I. – Les articles R. 613-3-10, R. 613-10 à R. 613-23,
57306 57308
 R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
57307 57309
 
57310
+L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
57311
+
57308 57312
 L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
57309 57313
 
57310 57314
 II. – Pour l'application de ces dispositions :
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@@ -59631,6 +59635,8 @@ R. 613-28, R. 613-31 à R. 613-30, R. 613-40 et R. 613-42 à R. 613-78 sont appl
59631 59635
 
59632 59636
 Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
59633 59637
 
59638
+L'article R. 613-14 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-4 du 3 janvier 2020.
59639
+
59634 59640
 L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018.
59635 59641
 
59636 59642
 ###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières